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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 23/05527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PPO, S.A DOMOFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 03 JUILLET 2025
Numéro de rôle : N° RG 23/05527 – N° Portalis DBYF-W-B7H-JBSM
DEMANDERESSE :
Madame [V] [K] veuve [S]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
ET :
DÉFENDERESSES :
S.A DOMOFINANCE, (RCS de [Localité 7] n° 450 275 490), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS,
S.A.S. PPO, (RCS de [Localité 6] n°829 547 827), venant aux droits de la société PPO 36-37, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience du 12 Juin 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
Exposé du litige
Par acte de commissaire de Justice des 18 et 20 avril 2023, Madame [K] veuve [S] a assigné la société DOMOFINANCE et la société PPO 36-37 (PRESERVATION DU PATRIMOINE) devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] aux fins de faire annuler les contrats conclus avec la société PPO 36-37 (PRESERVATION DU PATRIMOINE) ainsi que le contrat de crédit affecté conclu avec la société DOMOFINANCE.
Le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Tours suivant avis de transfert pour incompétence du 27 novembre 2023.
Par ordonnance du 24 avril 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société DOMOFINANCE et la société PPO 36-37, ordonné la réouverture des débats et invité Madame [K], veuve [S], à produire un acte de dévolution successorale de [Y] [S], et prononcé le sursis à statuer sur les autres demandes.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, Madame [K], veuve [S], demande au juge de la mise en état, au visa des articles 82-1 et 789 du code de procédure civile, de :
Débouter la société DOMOFINANCE et la société PPO 36-37 de leurs demandes, fins et conclusions,Condamner solidairement la société DOMOFINANCE et la société PPO 36-37 à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement la société DOMOFINANCE et la société PPO 36-37 aux dépens de l’incident.Madame [K] produit au soutien de ses prétentions une attestation successorale de Maître [H], notaire à [Localité 8].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, la société DOMFINANCE se désiste de sa demande d’irrecevabilité de l’action engagée par Madame [K] veuve [S] et demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile, de :
Surseoir à statuer dans l’attente, alternativement, de l’intervention volontaire des enfants de [Y] [S] ou de leur mise en cause par DOMOFINANCE,Condamner Madame [K] veuve [S] aux dépens de l’incident et admettre Me Vincent Brault-Jamin, avocat au barreau de Tours, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Débouter Madame [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société DOMOFINANCE souhaite se désister purement et simplement de sa demande d’irrecevabilité de l’action de Madame [K] veuve [S]. Elle demande le sursis à statuer dans l’attente de l’intervention volontaire des enfants héritiers de [Y] [S] ou de leur mise en cause.
La société PPO 36-37 n’a pas conclu sur l’incident.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 12 juin 2025 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
I/ Sur la demande de désistement d’instance de la société DOMOFINANCE à l’égard de Madame [K] veuve [S]
Le désistement, qui met fin à l’instance relève de la compétence du juge de la mise en état.
En application des dispositions des articles 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du même code ajoute que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la société DOMOFINANCE s’est désistée de sa demande d’irrecevabilité de l’action de Madame [K], celle-ci ayant en effet qualité pour agir au nom de [Y] [S] en sa qualité d’héritière, selon attestation successorale établie par Maître [H], notaire à [Localité 8].
Il convient dès lors de constater que l’incident est sans objet et le désistement d’incident initié par la société DOMOFINANCE.
II/ Sur la demande de sursis à statuer
La demande de sursis à statuer, qui fait partie dans le code de procédure civile des incidents d’instance, est soumise au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état.
En application des dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la société DOMOFINANCE demande le sursis à statuer dans l’attente soit de l’intervention volontaire des enfants de [Y] [S], soit de leur mise en cause. Elle soutient que les enfants de [Y] [S] sont, sans preuve de renonciation, héritiers de ce dernier. Par conséquent ils restent tenus des impayés éventuels jusqu’à preuve du contraire.
Leur intervention volontaire ou leur mise en cause pourrait avoir des conséquences sur la solution du litige car ceux-ci pourraient ainsi opposer les moyens appartenant préalablement à leur père.
Il relève donc d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l’attente de leur intervention volontaire ou de leur mise en cause.
Il conviendra de faire droit à cette demande.
III/ Sur les autres demandes
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte à l’égard de la partie concernée.
En conséquence, la société DOMOFINANCE sera tenue aux entiers dépens de l’incident.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société DOMOFINANCE, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à Madame [K] veuve [S] la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile
Constate le désistement de la société DOMOFINANCE de sa demande d’incident.
Constate que l’incident tiré de l’irrecevabilité de l’action soulevé par la société DOMOFINANCE est devenu sans objet.
Condamne la société DOMOFINANCE aux entiers dépens de l’incident.
Condamne la société DOMOFINANCE à verser à Madame [K] veuve [S] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sursoit à statuer dans l’attente de la mise en cause des héritiers de M. [Y] [S] ou de leur intervention volontaire.
Rejette le surplus des demandes.
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 05 janvier 2026 pour faire le point.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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