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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 9 juil. 2025, n° 25/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00376 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LASX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 09 JUILLET 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SIMEG immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 314 712 530, prise en la personne de son gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mélanie BARGETON, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [V] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 11 juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00376 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LASX
EXPOSE DU LITIGE
La SCI SIMEG est propriétaire d’un immeuble à usage commercial sis [Adresse 3].
Considérant que des personnes ont pris possession des lieux susvisés par voie de fait, la SCI SIMEG a, par acte de commissaire de justice délivré le 20 mai 2025, fait citer Monsieur [V] [F] devant Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 835 et suivants du Code de procédure civile, et 1240 du Code civil :
RECEVOIR l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
ORDONNER l’expulsion de Monsieur [V] [F] ainsi que de tous les occupants de son chef avec au besoin le concours de la [Localité 4] Publique et l’assistance d’un serrurier ;
CONDAMNER Monsieur [V] [F] ainsi que de tous les occupants de son chef à payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [V] [F] ainsi que de tous les occupants de son chef à porter et payer à la SCI SIMEG la somme de 1 500 au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [V] [F] aux dépens en ce compris les frais engagés par Monsieur [L] pour la réalisation du constat dressé par le commissaire de Justice.
L’affaire RG n°25/00376 est venue à l’audience du 11 juin 2025.
A cette audience, la SCI SIMEG a repris les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle expose essentiellement :
qu’elle est propriétaire d’un ensemble immobilier à usage commercial (actuellement non exploité et fermé) situé au [Adresse 3] ;
que le 10 décembre 2024, le portail d’accès au site a été ouvert de force par des individus de la communauté des gens du voyage qui ont pris possession des lieux par voit de fait ;
que plusieurs échanges sont intervenus entre elle et Monsieur [V] [F] ainsi que les occupants de son chef pour obtenir leur départ volontaire ;
que ces derniers se sont engagés à quitter les lieux au début de l’année 2025 ;
que le 13 janvier 2025, elle a déposé une plainte du chef d’installation en réunion sur le terrain d’autrui sans autorisation en vue d’y habiter ;
qu’aujourd’hui, ils se maintiennent dans les lieux ;
que cette occupation illicite compromet et retarde sérieusement l’aboutissement de la vente de l’ensemble immobilier.
Monsieur [V] [F], bien que régulièrement assigné à personne, n’était ni présent, ni représenté. Il n’a pas constitué avocat. Dès lors, conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expulsion
A titre liminaire, bien que présentées au visa de l’article 835 et suivants du code de procédure civile, il est acquis que le fondement de la demande d’expulsion devant le juge des référés du fait d’une occupation sans droit, ni titre est l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile qui est seul applicable en l’espèce.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Il est constant que le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, des pièces versées aux débats il ressort que la SCI SIMEG est propriétaire d’un ensemble immobilier à usage commercial situé au [Adresse 1] à [Adresse 5].
La demanderesse verse un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 11 mars 2025, dans lequel il est constaté au [Adresse 3] :
— la présence de « huit caravanes et huit véhicules de tourisme dans l’enceinte de l’établissement » ;
— la présence de Monsieur [V] [F] se déclarant « responsable du campement » et s’engageant « à libérer les lieux courant avril 2025 » ;
— l’alimentation en eau par la borne incendie et en électricité par un local électrique.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, est caractérisé le trouble manifestement illicite tenant l’occupation sans droit ni titre par Monsieur [V] [F] de la propriété de la SCI SIMEG.
L’expulsion est donc ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur la demande provisionnelle
A titre liminaire, bien que présentées au visa des « articles 835 et suivants » du code de procédure civile, le fondement de la présente demande de « paiement à titre de dommages et intérêts » devant le juge des référés ne peut qu’être l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et la demande, une demande provisionnelle.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la SCI SIMEG est défaillante à démontrer un lien de causalité non sérieusement contestable entre l’occupation illicite et la perte d’une chance de vendre l’ensemble immobilier, la demanderesse procédant par affirmations non seulement de l’existence de pourparlers de vente mais encore d’une perte de chance de finaliser ceux-ci.
La demande provisionnelle est rejetée.
3- Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [F] est condamné aux dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 11 mars 2025.
Et il n’apparaît pas inéquitable que Monsieur [V] [F] soit également condamné à payer à la SCI SIMEG la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile,
Vu le trouble manifestement illicite,
CONDAMNE Monsieur [V] [F], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux situés [Adresse 1] sur la commune de [Localité 7], à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra y être contraint par un commissaire de justice assisté de la force publique ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lots susvisés, à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [V] [F], ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de condamnation provisionnelle à valoir sur des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] à payer à la SCI SIMEG une somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] aux dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 11 mars 2025 ;
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La 1ère vice-présidente
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