Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 2, 4 décembre 2025, n° 24/10559
TJ Bobigny 4 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a jugé que le syndicat a fourni des preuves suffisantes de l'obligation de paiement des charges, et que Monsieur [D] [B] [U] n'a pas contesté les décisions de l'assemblée générale approuvant les comptes.

  • Accepté
    Préjudice causé par la mauvaise foi du débiteur

    La cour a reconnu que le comportement sporadique de paiement de Monsieur [D] [B] [U] a effectivement causé un préjudice au syndicat, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Justification des frais nécessaires

    La cour a estimé que le syndicat n'a pas suffisamment justifié que les frais réclamés étaient nécessaires au recouvrement de la créance.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante

    La cour a jugé que, conformément à la loi, la partie perdante doit supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 4 déc. 2025, n° 24/10559
Numéro(s) : 24/10559
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 26 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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