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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 2 déc. 2025, n° 25/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00863 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNVS
Minute N°
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[G] [E] [I]
[B] [M], [X] [U]
C/
S.A.S. LE SYNDICAT DES COPRIETAIRES DE LA RESIDENCE FONTA
JUGEMENT
DU
02 Décembre 2025
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
Entre :
Monsieur [G] [E] [I]
né le 28 Novembre 1960 à [Localité 15] (78)
Madame [B] [M], [X] [U]
née le 15 Septembre 1961 à [Localité 11]
demeurant ensemble [Adresse 10]
représentée par Maître Julien MARET de la SELARL JULIEN MARET, avocats au barreau de LIMOGES,
DEMANDEURS
Et :
S.A.S. LE SYNDICAT DES COPRIETAIRES DE LA RESIDENCE FONTAINE DE VANTEAUX, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par syndic la SAS LAMY immatriculé au RCS de [Localité 12] sous le numéro 487 530 099 sis
représentée par Maître Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, avocats au barreau de LIMOGES, substituée par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES,
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 02 Octobre 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 02 Décembre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CCC délivrée le à Maître Julien MARET
Maître [F] [P]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [I] et son épouse madame [B] [I] née [U] sont propriétaires, depuis le 3 janvier 2017, d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2], cadastré section IV n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Sur la parcelle contiguë, cadastrée section IV n°[Cadastre 7], appartenant à la copropriété [Adresse 13] est implanté un if à baies, à proximité immédiate de la dépendance des époux [I].
Les époux [I] se plaignent du fait que des branches de cet arbre dépassent la limite de propriété, surplombent et touchent la toiture de leur dépendance générant des désordres. Cet arbre haut cache le soleil et maintient leur maison dans l’ombre ; il produit des baies toxiques et dangereuses pour les enfants et les animaux ; ses branchages et épines remplissent le caniveau d’évacuation des eaux ; ses racines fissurent et soulèvent notamment les dalles de la dépendance.
Une tentative de médiation entre monsieur [I] et la société LAMY syndic professionnel représentant le [Adresse 14] est intervenue, du 16 mai 2024 au 20 novembre 2024, comme en atteste le centre de médiation Notre Accord, le 2 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, les époux [I] ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Fontaine de Vanteaux à comparaître devant le tribunal judiciaire de Limoges.
Procédure
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025, puis renvoyée une fois afin de permettre aux parties d’échanger pièces et écritures.
A l’issue de l’audience du 2 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [G] [I] et son épouse madame [B] [I] née [U], suivant les termes de leurs conclusions soutenues oralement lors de l’audience, sur le fondement des articles 544, 671, 672 et 673 ainsi que 1240 du code civil, outre 145 du code de procédure civile, demandent au tribunal de :
écarter l’exception d’incompétence soulevée en défense ;ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert avec mission notamment de décrire les désordres et nuisances qu’ils subissent, donner son avis sur leurs causes et leur importance, et décrire et chiffrer les travaux propres à y remédier ;statuer ce que de droit sur les dépens.Si le tribunal se déclare incompétent,
renvoyer le dossier au greffe du service des référés du tribunal judiciaire conformément à l’article 82 du code de l’organisation judiciaire.
En réponse à l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur, ils soutiennent que, du fait des articles R 211-3-24 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire attribuant compétence au tribunal judiciaire en procédure orale sans représentation obligatoire pour les plantations ou l’élagage des arbres ou de haies, le tribunal saisi est compétent pour connaître de la demande d’expertise se rattachant à cette compétence.
Ils précisent fonder leur demande d’expertise judiciaire sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, lesquelles n’exigent pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée. La simple constatation de l’existence d’un litige potentiel suffit à fonder la demande.
Ils se prévalent d’un motif légitime à leur demande d’expertise, soit le droit du propriétaire de jouir de son bien, le droit imprescriptible d’exiger l’élagage des arbres dont les branches avancent sur sa propriété, de couper les racines qui avancent sur son héritage, sans incidence du caractère « remarquable » de l’arbre tel que repéré dans le Plan local d’urbanisme. Ils invoquent également la responsabilité du syndicat de copropriété pour les dommages causés par des choses qu’il a sous sa garde, ainsi que des troubles anormaux de voisinage.
A l’appui de leur demande, ils produisent deux constats de commissaires de justice en date du 16 janvier 2025 et 22 mai 2025, outre une attestation de la société AA Plus Renova en date du 21 mai 2025 relative à la présence de racines et aux désordres qu’elles génèrent sur les dalles de leur dépendance.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13], représenté par son syndic professionnel la SAS LAMY, selon ses conclusions soutenues oralement, sur le fondement des articles 145 et 761 du code de procédure civile, demande au tribunal de,
se dire incompétent pour statuer sur la demande d’expertise judiciaire ;juger irrecevable sa saisine s’agissant d’une demande indéterminée relevant du juge des référés avec représentation obligatoire par avocat ;A titre subsidiaire,
débouter les époux [I] de leurs demandes ;A titre infiniment subsidiaire,
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée, devant intervenir aux frais avancés des demandeurs ;En toute hypothèse,
condamner les époux [I] à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.Il soulève l’incompétence du tribunal judiciaire saisi au fond sans représentation obligatoire en l’état d’une demande d’expertise par nature indéterminée ; et l’irrecevabilité d’une demande d’expertise en application de l’article 145 du code de procédure civile, relevant du président du tribunal judiciaire en tant que juge des référés, dans une procédure avec constitution d’avocat obligatoire.
Il relève l’absence de motif légitime à la demande d’expertise, en l’absence de litige potentiel susceptible d’opposer les parties.
Il précise avoir saisi la mairie de [Localité 12] d’une déclaration de travaux, aux fins de procéder à l’élagage de l’arbre litigieux ; or cette demande a été rejetée par arrêté du 3 octobre 2024, au motif notamment que la direction des Espaces verts, de l’environnement et de la biodiversité de la ville de [Localité 12] a émis un avis défavorable le 18 septembre 2024 au projet d’entretien et élagage de l’arbre remarquable, considérant « qu’en l’état actuel, la nuisance occasionnée (…) ne justifie pas l’élagage de l’arbre qui d’une part, ne touche pas la construction voisine et qui d’autre part, viendrait par une taille, à déséquilibrer sa forme ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la demande d’expertise judiciaire formée par les époux [I] est uniquement fondée sur cette disposition du code de procédure civile laquelle ne concerne que les expertises judiciaires dites in futurum, soit avant tout procès.
Le tribunal n’est en l’état saisi d’aucune demande au fond relative à l’élagage de l’arbre ou à un trouble du voisinage, et qui aurait pu relever de la compétence de la juridiction civile saisie statuant sans représentation obligatoire.
Il a été jugé que le juge du fond ne peut être saisi à titre principal d’une demande visant uniquement à ordonner une expertise, dès lors que cette possibilité n’appartient qu’à un juge statuant sur requête ou en référé (CA d'[Localité 9], 9 octobre 2001).
Il convient donc de faire droit à l’exception d’incompétence de la juridiction saisie au profit du président du tribunal judiciaire de Limoges juge des référés.
Selon les dispositions de l’article 82 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe au président du tribunal judiciaire de Limoges juge des référés, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties seront invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Sur les demandes accessoires
La présente décision ne met pas fin à l’instance, laquelle se poursuit devant la juridiction compétente.
Les demandes de condamnation formées par le défendeur en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront donc réservées pour être traitées par le juge compétent.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire sur la compétence, en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent au profit du Président du Tribunal judiciaire de Limoges juge des référés ;
DIT que le délai d’appel prévu à l’article 84 du code de procédure civile, est de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
DIT que le greffe devra procéder à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que le dossier sera renvoyé de greffe à greffe devant Président du Tribunal judiciaire de Limoges juge des référés ;
RÉSERVE les demandes de condamnation aux frais de procédure et aux dépens de l’instance ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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