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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 nov. 2025, n° 24/08362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Aude LACROIX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Annelies MATHOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08362 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZKO
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Annelies MATHOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 5]
DÉFENDERESSE
Madame [V] [P] [C] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1032
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 20 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08362 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZKO
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [N] et Mme [V] [P] [C] ont contracté mariage le 28 octobre 2016.
M. [I] [N] a acquis seul un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7] dans lequel ont vécu les époux durant la vie commune.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 21 septembre 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 6] a notamment constaté la résidence séparée des époux et a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [V] [P] [C], à titre gratuit en exécution du devoir de secours, à charge pour M. [I] [N] de régler le prêt afférent à ce bien à compter de la date de la demande de divorce.
Par ordonnance interprétative en date du 14 mars 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 6] a précisé que cette attribution s’interprétait comme laissant le soin à Mme [V] [P] [C] de régler les autres frais et charges afférents au logement familial à compter de la date de la demande en divorce.
Par décision en date du 23 novembre 2023 signifiée le 8 décembre 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 6] a prononcé le divorce aux torts de l’époux.
Mme [V] [P] [C] a fait appel de la décision sur la prestation compensatoire, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun, et l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024, M. [I] [N] a fait assigner Mme [V] [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
— constater la qualité d’occupante sans droit ni titre de Mme [V] [P] [C],
— ordonner l’expulsion de Mme [V] [P] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, avec séquestration du mobilier,
— condamner Mme [V] [P] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2184 euros hors charges,
— condamner Mme [V] [P] [C] au paiement de la somme de 16697 euros terme d’août 2024 inclus, au titre des indemnités d’occupation impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner Mme [V] [P] [C] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
Appelée à l’audience du 7 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 23 mai 2025, M. [I] [N], représenté par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement au terme desquelles il a demandé de:
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [V] [P] [C] à la somme mensuelle de 2184 euros hors charges,
— condamner Mme [V] [P] [C] au paiement de la somme de 31351 euros arrêtée au 22 mars 2025 au titre des indemnités d’occupation impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner Mme [V] [P] [C] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens,
— constater l’accord des parties pour que soit procédé à la compensation des sommes éventuellement dues entre les parties dans le cadre de la présente action avec celles dues dans le cadre de la procédure devant la cour d’appel de [Localité 6] Pôle 3 Chambre 4 N° 24/01406,
— débouter Mme [V] [P] [C] du surplus de ses demandes.
Au soutien de ses demandes et au visa de l’article 544 du code civil, M. [I] [N] a exposé être propriétaire en propre du bien immobilier dont la jouissance a été attribuée à titre gratuit à Mme [V] [P] [C] par ordonnance sur mesures provisoires jusqu’au divorce. Il a précisé que le divorce prononcé le 23 novembre 2023 est devenu définitif depuis son acquiescement partiel au jugement le 11 janvier 2024. Il a ajouté que malgré la fin du devoir de secours à cette date, Mme [V] [P] [C] s’était maintenue dans le logement jusqu’au 22 mars 2025 et a demandé à ce titre une indemnité d’occupation. Il s’est opposé à tout sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de [Localité 6], cette juridiction ne devant statuer ni sur la date des effets du divorce ni sur une demande en lien avec le logement. Il a enfin considéré que l’assignation s’était avérée nécessaire pour que Mme [V] [P] [C] quitte les lieux de telle sorte qu’il ne pouvait pas être condamné à des dommages et intérêts.
Mme [V] [P] [C], comparante en personne, assistée de son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement au terme desquelles elle a sollicité :
— in limine litis, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans le cadre de la procédure de divorce afin que les conséquences du divorce soient définitives et qu’un véritable débat sur le fond puisse être opéré,
— sur le fond, de débouter M. [I] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre reconventionnel, de condamner M. [I] [N] à lui payer la somme de 2000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
— en tout état de cause, d’ordonner la compensation des sommes éventuellement dues entre les parties et reporter au 23 mai 2027 le paiement des sommes dues,
— d’ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de condamner M. [I] [N] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [V] [P] [C] a indiqué que la décision de la Cour d’appel de [Localité 6] s’avérait nécessaire pour déterminer la date des effets du divorce. Elle a contesté que le divorce soit devenu définitif du fait de l’acquiescement de M. [I] [N] en l’absence de date certaine, au contraire de ses conclusions d’intimé. Elle a contesté d’une part devoir une indemnité d’occupation compte tenu de ses ressources et des frais qu’elle supporte quant à l’éducation de l’enfant commun du couple, et d’autre part le montant sollicité par M. [I] [N]. Elle a fait valoir un préjudice moral s’agissant d’une demande d’expulsion la concernant mais concernant également l’enfant commun du couple, ainsi que compte tenu de leur différence de revenus. Subsidiairement, elle a sollicité des délais sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juillet 2025.
Par note en délibéré en date du 8 juillet 2025, il a été demandé à M. [I] [N] un justificatif du métrage de l’appartement litigieux, à laquelle il a répondu le jour même en communiquant la promesse de vente de l’appartement comprenant sa superficie.
Par note en délibéré non autorisée du même jour, M. [I] [N] a communiqué la décision de la Cour d’appel en date du 19 juin 2025.
Les débats ont été réouverts à l’audience du 22 septembre 2025.
A cette audience, M. [I] [N] a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles il a maintenu ses demande et sollicité que soit ordonnée la compensation des sommes éventuellement dues entre les parties dans le cadre de la présente action avec celles dues dans le cadre de l’arrêt du 19 juin 2025 de la Cour d’appel de [Localité 6] Pôle 3 Chambre 4 N° de rôle 24/01406.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. Les articles 378 et 379 précisent que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le sursis à statuer est facultatif lorsqu’il n’est pas prévu par loi ; il est constant que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la procédure peut être arrêtée pour un temps déterminé ou déterminable par référence à la survenance d’un événement, notamment la décision d’une autre juridiction, si elle est déterminante dans l’issue donnée au litige dont le juge est saisi.
En l’espèce, la Cour d’appel de [Localité 6] a rendu son arrêt le 19 juin 2025. Dès lors, cette demande est devenue sans objet.
Sur la date des effets du divorce
Selon l’ article 260 du Code civil, le mariage est dissous par le divorce soit à la date où le jugement devient définitif, c’est-à-dire à la date à laquelle il prend force de chose jugée, soit à la date où la convention de divorce, conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, acquiert force exécutoire.
Cette date entraîne également la cessation des mesures provisoires.
Aux termes de l’article 539 du Code de procédure civile, l’appel lui-même, mais encore le délai d’appel, sont suspensifs.
Lorsque l’appel principal est expressément limité aux conséquences du divorce et en l’absence d’appel incident ou lorsque ce dernier porte sur un chef autre que le prononcé du divorce, celui-ci acquiert force de chose jugée à la date des conclusions déposées par l’intimé dans le délai de l’article 909 du Code de procédure civile (Cass. 1re civ., 5 janv. 2023, n° 21-14.599).
Ces dates peuvent, par ailleurs, se trouver avancées par l’effet d’un acquiescement ou d’un désistement. Il ressort de l’article 410 du code de procédure civile qu’un acquiescement peut être exprès ou implicite.
En l’espèce, M. [I] [N] fait valoir l’acquiescement au divorce qu’il a signé le 11 janvier 2024 pour estimer que cette date est celle de la cessation des mesures provisoires, Mme [V] [P] [C] ne pouvant pas faire appel de ce chef comme ayant obtenu gain de cause en première instance par le prononcé d’un divorce aux torts de l’époux. Mme [V] [P] [C] estime de son côté que la date des premières conclusions d’intimé doit être retenue, l’acquiescement présenté par M. [I] [N] n’ayant pas date certaine.
M. [I] [N] produit à l’appui de sa demande un acte d’acquiescement en date du 11 janvier 2024 par lequel il indique se soumettre au prononcé du divorce à ses torts et à la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, et renoncer par conséquent à les attaquer par voie de recours. Il produit également l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] du 19 juin 2025 retenant la date du 11 janvier 2024 pour apprécier les situations des parties.
Ainsi, il apparaît que le divorce a acquis force de chose jugée au jour de l’acquiescement au divorce de M. [I] [N] le 11 janvier 2024.
Sur l’indemnité d’occupation
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin.
Le maintien d’un occupant dans un logement sur lequel il ne dispose d’aucun droit ni titre constitue une faute civile ouvrant droit, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, il est constant que Mme [V] [P] [C] s’est maintenue dans le logement à des fins d’habitation à l’issue de la procédure de divorce. Elle ne conteste en outre pas que M [I] [N] en est seul propriétaire.
S’agissant de son droit d’occupation, celui-ci a expiré avec le jugement de divorce, soit le 11 janvier 2024, comme il vient d’être dit.
Dès lors, l’occupation des lieux par Mme [V] [P] [C] sans droit ni titre d’occupation est établie entre le 11 janvier 2024 et le 22 mars 2025, date de son départ.
L’occupation sans droit ni titre du bien appartement à M. [I] [N] par Mme [V] [P] [C] ayant été établie, l’indemnité d’occupation est fondée en son principe.
S’agissant de son montant, M. [I] [N] sollicite la somme de 2184 euros correspondant à la valeur locative de 26 euros le mètre carré pour un appartement de 84 m2. Il verse aux débats une estimation locative du site Se Loger en date du 23 juillet 2024 fixant une moyenne du prix de location à la somme de 26 euros le mètre carré ainsi qu’une estimation de l’agence Daniel Féau Location en date du 22 janvier 2024 estimant à 2500 euros charges comprises la valeur locative maximale de l’appartement.
Mme [V] [P] [C] objecte avoir réglé les charges de copropriété de 309 euros mensuels durant son occupation, conteste le métrage de l’appartement, considère que les estimations communiquées par M. [I] [N] concernent des appartements non comparables au sien et ajoute qu’une décote doit être appliquée compte tenu de l’état d’usure du logement, de son occupation précaire, et du fait qu’il constituait le logement de leur enfant commun.
Il convient à ce stade de rappeler que les parties ayant été mariées, elles ont vécu dans le bien litigieux en famille, durant plusieurs années. M. [I] [N] n’indique pas que les biens meubles lui sont propres. C’est donc, dans ce contexte particulier, la valeur retenue pour un logement nu dont il doit être tenu compte.
Il ressort de la promesse de vente que l’appartement est situé au 5ème étage, qu’il est composé de trois pièces et que sa superficie est de 84,16 mètres carrés.
Il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient de précarité, les locaux dont il s’agit correspondant à un bien propre de M. [I] [N], dont la jouissance n’a été attribuée à l’épouse que durant le temps de la procédure de divorce, de sorte que la nécessité de quitter les lieux à l’issue de la procédure était connue d’elle dès septembre 2021, soit il y a plus de trois ans, l’équivalent de la durée d’un bail classique pour un logement nu.
Il ressort par ailleurs des conclusions n°2 de M. [I] [N] devant la cour d’appel (pièce n°1 défenderesse) que l’appartement litigieux est dans un état d’usure manifeste après plus de huit années d’occupation quotidienne et nécessite d’être remis en état. Il convient donc d’accorder une décote de 10% à ce titre.
Le paiement des charges de copropriété par Mme [V] [P] [C] durant le temps de son occupation sera pris en compte pour veiller à ce que le montant de l’indemnité d’occupation augmenté des charges payées ne dépasse pas l’estimation de la valeur maximale du loyer de l’appartement charges incluses. Il doit toutefois être précisé que la demande d’indemnité d’occupation de M. [I] [N] est hors charges, de telle sorte que Mme [V] [P] [C] n’est pas amenée à payer des charges en double. Si Mme [V] [P] [C] ne verse aucun élément corroborant le montant de 309 euros payé mensuellement au titre des charges, M. [I] [N] ne l’a pas contesté de telle sorte qu’il sera considéré comme constant.
Enfin, le fait que l’appartement ait également servi à la prise en charge quotidienne de l’enfant commun du couple ne sera pas pris en considération, ce poste étant indépendant au titre de la contribution à l’éducation et la prise en charge de l’enfant.
En conséquence, il apparaît que le montant sollicité par M. [I] [N] correspond aux évaluations de la valeur locative du bien versées en procédure. En retenant une décote de 10% pour l’usure des lieux, le montant de l’indemnité d’occupation peut ainsi être fixé à la somme de 1965 euros.
L’indemnité d’occupation due par Mme [V] [P] [C], du 24 juin 2024 au 22 mars 2025 sera fixée à la somme mensuelle de 1965 euros, soit :
— du 11 au 31 janvier 2024 : 1267,70 euros
— de février 2024 à février 2025 : 1965 euros par mois
— du 1er au 22 mars 2025 : 1394,50 euros.
Mme [V] [P] [C] sera ainsi condamnée à payer à M. [I] [N] la somme de 28905,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de report de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, Mme [V] [P] [C] sollicite le report du paiement de cette somme à la date du 23 mai 2027 en considération des situations respectives des parties et dans l’attente du versement par M. [I] [N] de la somme due au titre de la prestation compensatoire. Elle verse aux débats sa déclaration d’impôts sur les revenus de 2023 dont il ressort un revenu fiscal de référence de 30418 euros. Elle ne communique pas sa déclaration de revenus 2024 ou des bulletins de salaire récents. Au titre de l’année 2023, le revenu fiscal de référence de M. [I] [N] était de 104171 euros (pièce n°1 défenderesse). L’existence d’une disparité de revenus est donc manifeste, a minima pour l’année 2023. L’ensemble de la procédure démontre une disparité de revenus plus ancienne, et rien ne démontre qu’il en est différemment à ce jour, ce qui n’est en outre pas soulevé par M. [I] [N].
Toutefois, la Cour d’appel de [Localité 6] a dans sa décision du 19 juin 2025 condamné M. [I] [N] à payer à Mme [V] [P] [C] la somme de [Localité 3] euros au titre de la prestation compensatoire. Ainsi, la demande de report de paiement n’apparaît pas justifiée.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ce texte, la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou résistance abusive.
En l’espèce, Mme [V] [P] [C] sollicite la somme de 2000 euros au titre d’un préjudice moral due à l’assignation en justice.
Or, il ne saurait être reproché à M. [I] [N] d’avoir assigné Mme [V] [P] [C] pour faire valoir ses droits.
Mme [V] [P] [C] sera en conséquence déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur la demande de compensation
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
La compensation judiciaire est sollicitée par le débiteur de la créance.
En l’espèce, Mme [V] [P] [C] a sollicité la compensation des sommes dues uniquement dans le cadre de la présente instance et non avec les sommes dues dans le cadre de la procédure d’appel. Sa demande est sans objet en l’absence de créances réciproques.
M. [I] [N], qui sollicite la compensation entre les sommes dues dans le cadre des deux instances, n’est pas débiteur dans la présente instance mais uniquement dans le cadre de la décision de la Cour d’appel.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [V] [P] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet,
CONSTATE que Mme [V] [P] [C] a été occupante sans droit ni titre du bien appartenant à M. [I] [N] situé au [Adresse 2] à [Localité 7] du 11 janvier 2024 au 22 mars 2025,
CONDAMNE Mme [V] [P] [C] à payer à M. [I] [N] une indemnité mensuelle d’occupation de 1965 euros du 11 janvier 2024 au 22 mars 2025,
CONDAMNE en conséquence Mme [V] [P] [C] à payer à M. [I] [N] la somme de 28905,20 euros au titre des indemnités d’occupation échues pour la période du 11 janvier 2024 au 22 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DEBOUTE Mme [V] [P] [C] de sa demande de report de paiement,
REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par Mme [V] [P] [C];
DEBOUTE M. [I] [N] de sa demande de compensation des sommes dues par les parties,
CONSTATE que la demande de Mme [V] [P] [C] de compensation des sommes dues est sans objet,
CONDAMNE Mme [V] [P] [C] à payer à M. [I] [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [P] [C] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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