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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 25 nov. 2025, n° 25/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00463 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DSU5
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 25 Novembre 2025
DEBATS PUBLICS : 22 Septembre 2025
ACTE DE SAISINE : 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Madame [J] [Y],
demeurant 772 rue du Passolis – 11200 MONTSERET
Représentée par la SELARL OLIVIER TRILLES, avocats au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [P],
demeurant 30 rue de la Rivière – 11200 ST ANDRE DE ROQUELONGUE
S.A.S. VITI PERFECTION,
dont le siège social est sis 30 rue de la Rivière – 11200 ST ANDRE DE ROQUELONGUE
Représentés par la SELARL PINET& ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 novembre 2022, Madame [J] [Y] a donné à bail à Monsieur [M] [P], gérant de la SAS VITI PERFECTION des locaux à usage d’habitation situés 16 rue de la Mer 11200 MONTSERET, dans le cadre d’un contrat de location saisonnière pour la période du 27 novembre 2022 au 27 mars 2023 pour un loyer mensuel de 800 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, Madame [J] [Y] a fait assigner Monsieur [M] [P] et la SAS VITI PERFECTION devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— Condamner solidairement la SAS VITI PERFETION et Monsieur [M] [P] à lui verser la somme de 1.870 euros en réparation du volet dégradé,
— Condamner solidairement la SAS VITI PERFETION et Monsieur [M] [P] à lui verser la somme de 800 euros au titre de la résistance abusive ;
— Condamner solidairement la SAS VITI PERFETION et Monsieur [M] [P] a lui verser la somme de 2.496 euros au titre des frais irrépétibles suivants justificatifs joints, outre les entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 22 septembre 2025, Madame [J] [Y], représentée, maintient ses demandes.
Madame [J] [Y] soutient que suite à la location et à l’état des lieux réalisé verbalement avec la tante de Monsieur [M] [P] elle a constaté des désordres sur un volet, qu’un jeu de clé du logement en lui a pas été restitué et que le ménage des lieux n’avait pas été réalisé. Elle indique que Monsieur [M] [P] lui a assuré qu’il prendrait en charge les travaux de réparation mais qu’il aurait tenté de tromper son assureur en lui demandant de lui fournir un contrat de location à son nom et non à celui de sa société. Elle précise qu’elle attend que Monsieur [M] [P] prenne en charge les réparations depuis plus de deux ans et qu’il a fait preuve de mauvaise foi en retardant son règlement.
Monsieur [M] [P] tant en son nom qu’es qualité de gérant de la SAS VITI PERFECTION, représenté, forme les demandes suivantes :
— Dire et Juger que l’absence d’état des lieux d’entrée et le caractère non contradictoire et oral de l’état des lieux de sortie privent la bailleresse de la preuve nécessaire à l’imputation des dégradations,
— Dire que Monsieur [P] ne peut voir sa responsabilité solidaire engagée,
— Débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre des dégradations, de la résistance abusive et des frais irrépétibles,
— Condamner Madame [Y] à payer tant à Monsieur [P] qu’à la SAS VITI PERFECTION chacun la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [P] soutient que l’absence d’état des lieux d’entrée écrit et contradictoire et d’état des lieux de sortie écrit et contradictoire ne permet pas de prouver les dégradations ni d’établir leur imputabilité. Il indique que sa tante n’avait pas pouvoir de représenter la SAS VITI PERFECTION lors de l’état de sortie verbal que Madame [J] [V] évoque dans ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes
Au visa des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
En l’espèce, l’action introduite par Madame [J] [Y] tend au paiement d’une somme de 1.870 euros et d’une somme de 800 euros soit au total une somme 2.670 euros, somme qui n’excède donc pas 5.000 euros.
Or, la demanderesse ne justifie pas d’une tentative de conciliation préalable à l’introduction de l’instance menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative sans justifier être dispensée d’une telle obligation.
L’envoi de deux courriers de mise en demeure à Monsieur [M] [P] ne répond pas aux exigences de tentative de conciliation préalable au titre de l’article 750-1 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la demande irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [J] [Y] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Madame [J] [Y] qui succombe à payer à Monsieur [M] [P] et à la SAS VITI PERFECTION la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable les demandes de Madame [J] [Y],
CONDAMNE Madame [J] [Y] au versement de la somme de 500 euros chacun à Monsieur [M] [P] et à la SAS VITI PERFECTION,
CONDAMNE Madame [J] [Y] aux dépens de l’instance,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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