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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 7 mai 2026, n° 25/02182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société C.S.M., La société EUROBAIL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02182 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4GNP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MAI 2026
MINUTE N° 26/00806
— ---------------
Nous,Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société EUROBAIL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Philippe CONFINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0182
ET :
La société C.S.M.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0920
**********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mars 2017 la SCI EUROBAIL a consenti à la société C.S.M une location de courte durée, pour une durée de 36 mois prenant effet à compter du 1er mars 2017, portant sur des locaux à usage exclusif du bureau et un emplacement de parking situés à la Courneuve au [Adresse 3]. Le montant du loyer annuel pour le bureau a été fixé à la somme de 4 479 € hors taxes, celui du parking à la somme de 300 € hors taxe, tandis que le montant annuel des charges a été fixé à 1344 €.
Des loyers étant demeurés impayés, le 28 juillet 2025 la SCI EUROBAIL a fait signifier à la société C.S.M un commandement de payer la somme de 3 292,05 € en principal, terme du mois de décembre 2025 inclus, visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2005, la SCI EUROBAIL a fait assigner la société C.S.M en référé à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir :
A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 28 août 2025,
en conséquence,
— ordonner l’expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique, de la société C.S.M et de toute personne dans les lieux, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner le transport et la mise sous séquestre des biens mobiliers garnissant les lieux, aux frais et risques de la société C.S.M, dans tous garde-meubles au choix de la société EUROBAIL, en garantie de toutes sommes dues à cette dernière,
— condamner la société C.S.M à lui payer, par provision, en deniers ou quittances :
. la somme de 4 006,19 € arrêtée au 28 août 2025 au titre des loyers, provisions sur charges et accessoires dus par la société C.S.M,
. la pénalité de 10 % soit, 400,62 €,
. une indemnité journalière d’occupation de 39,24 € à compter du 29 août 2025, charges et accessoires en sus, prorata temporis jusqu’à la remise des clés et la restitution des biens dans l’état prévu au bail,
— dire que le dépôt de garantie d’un montant de 1 445,65 € restera par provision acquis à la société EUROBAIL.
A titre subsidiaire :
— condamner la société C.S.M à lui payer, par provision, la somme de 3 454,69 € au titre des loyers, provisions sur charges et accessoires échus à la date de l’assignation (suivant décompte incluant l’échéance du mois de décembre 2025), à majorer de la pénalité de 10 %, soit 345,47 €, outre toutes sommes échues et à échoir jusqu’à l’ordonnance à intervenir,
— dire et juger, si des délais sont demandés et accordés à la société C.S.M, qu’en cas de non-paiement à sa date exacte d’une seule échéance d’arriérés de loyer et charges ou de loyers et charges courants exigibles pendant la durée des dits délais, les mesures suivantes s’appliqueront :
. la clause résolutoire sera irrévocablement acquise à la date du 28 août 2025,
. l’intégralité de la créance en principal, intérêts et accessoires, deviendra immédiatement et de plein droit exigible,
. l’expulsion de la société C.S.M et de toute personne dans les lieux pourra être poursuivie sous astreinte de 200 € par jour de retard, si besoin avec le concours de la force publique,
. le transport et la mise sous séquestre des biens mobiliers garnissant les lieux pourront être effectués pour risques et périls de la société C.S.M, dans tous garde-meubles au choix de la société EUROBAIL, en garantie de toutes sommes dues à cette dernière,
. la société C.S.M sera débitrice envers la société EUROBAIL d’une indemnité journalière d’occupation de 39,24 €, charges et accessoires en sus, prorata temporis jusqu’à la remise des clés et la restitution des lieux dans l’état prévu au bail,
. la société C.S.M sera débitrice de la pénalité de 10 %,
. le dépôt de garantie d’un montant de 1 445,65 € restera par provision acquis à la société EUROBAIL,
En toute hypothèse,
— condamner la société C.S.M à payer à la société EUROBAIL une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société C.S.M aux entiers dépens, incluant le coût de la présente assignation et celui du commandement de payer du 28 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2026.
À cette audience, les parties, chacune représentée par son conseil, ont indiqué être parvenues à un accord tel que présenté dans les conclusions en défense déposées par la société C.S.M dont elles demandent l’homologation, à savoir :
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire visée par le commandement de payer du 20 mars 2025 sous condition que la société C.S.M règle le loyer et les charges courant et l’échéancier ci-après,
— constater le paiement effectif de la somme globale de 3 000 € par la société C.S.M avant l’audience,
— autoriser la société C.S.M à régler le solde de l’arriéré locatif d’un montant de 2 825,93 € en 11 échéances de 250 € et une 12ème de 75,93 €, moyennant le règlement en sus, terme de mars 2026 inclus, ces échéances étant payables aux plus tard le cinq de chaque mois, en sus des loyers et charges courants, la première échéance sera payable au plus tard le 5 avril 2026,
— dire et juger que cet échéancier sera assorti d’une déchéance en cas de défaut de paiement d’une seule échéance de loyers et charges courant ou du plan d’apurement précité,
— fixer en équité le montant de l’indemnité au titre des frais irrépétibles à la somme de 1500 €, outre les dépens (incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification de l’ordonnance à intervenir).
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peuvent être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée… Le juge à qui est soumis d’accord ne peut en modifier les termes ».
L’article 1567 du code de procédure civile précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce il y a lieu de constater l’accord des parties, selon modalités fixées au dispositif, étant précisé que les parties s’accordent pour dire que la société C.S.M sera condamnée aux dépens et à payer à la société EUROBAIL la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 1566 du code de procédure civile,
Constatons que les parties s’accordent pour :
— dire que les effets de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer du 20 mars 2025 sont suspendus sous condition que la société C.S.M règle le loyer et les charges courant et l’échéancier ci-après,
— constater le paiement effectif de la somme globale de 3 000 € par la société C.S.M avant l’audience,
— que la société C.S.M s’acquitte du solde de l’arriéré locatif, d’un montant de 2 825,93 €, en 12 échéances dont 11 échéances de 250 € et une douzième de 75,93 € en sus, terme de mars 2026 inclus, ces échéances étant payables aux plus tard le cinq de chaque mois, en sus des loyers et charges courant, la première échéance sera payable au plus tard le 5 avril 2026,
— dire que l’échéancier soit assorti d’une déchéance en cas de défaut de paiement d’une seule échéance de loyers et charges courant ou du plan d’apurement précité,
Homologuons cet accord et lui donnant force exécutoire,
Condamnons enfin la société C.S.M à payer à la société EUROBAIL la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification de l’ordonnance, conformément à l’accord des parties.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 07 MAI 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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