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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 mai 2026, n° 24/02551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM SEINE [ Localité 3 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02551 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2I2L
Jugement du 05 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02551 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2I2L
N° de MINUTE : 26/01065
DEMANDEUR
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS
substituée à l’audience par Me YTURBIDE Carole
DEFENDEUR
CPAM SEINE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
à l’audience par Me AYNES Gabrielle
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Février 2026.
Madame Caroline CONDEMINE, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Caroline CONDEMINE, Vice-présidente
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Caroline CONDEMINE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Michel PRADEL
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U], salariée de la société [1], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 9 mars 2024.
Après instruction du dossier, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE SEINE [Localité 3] (ci-après la Caisse), a, dans sa décision du 7 juin 2024, pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [1] a formé un recours préalable obligatoire auprès de la Caisse le 26 juillet 2024 afin que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. La commission de recours amiable n’a pas statué dans le délai imparti.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny afin que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
La société [1] a également formé un recours préalable obligatoire auprès de la Caisse le 17 décembre 2024 afin de contester la prise en charge des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 9 mars 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juin 2025, la société [1] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny afin que les arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 9 mars 2024 lui soient déclarés inopposables.
Les affaires ont été retenues à l’audience du 24 février 2026, à laquelle la société [1], représentée par son conseil, sollicitant leur jonction, a oralement soutenu le bénéfice de ses requêtes introductives d’instance. Elle fait valoir que la matérialité de l’accident n’est pas établie, soulignant que le témoin allégué par Mme [U] dans sa requête a indiqué qu’il n’était pas témoin de la chute décrite par Mme [U], qui ne résulte dès lors que de ses déclarations. Elle en déduit que la présomption d’imputabilité des 439 jours d’arrêts de travail prescrits à Mme [U] n’est pas établie, de telle sorte que la prise en charge de ces arrêts au titre de l’accident du travail du 9 mars 2024 ne lui sont pas opposables.
La CPAM DES HAUTS DE SEINE, représentée par son conseil, s’en rapporte à la décision du tribunal.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs dernières écritures visées à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02551 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2I2L
Jugement du 05 MAI 2026
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
Il est constant en effet que les affections psychiques peuvent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels à condition qu’elles résultent d’un fait matériel précis occasionnant son apparition au moment dudit accident, que l’altération de l’état de santé doit donc être brutale et résultant d’un événement traumatique au temps et au lieu du travail à une date déterminée.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Les seules allégations de la victime ne sont pas suffisantes pour démontrer la réalité des circonstances invoquées. En effet, la législation relative aux accidents du travail instaure un régime spécial de responsabilité sans faute en vertu duquel il appartient au salarié, non pas de rapporter la démonstration d’une faute imputable à l’employeur, mais à tout le moins d’établir que les circonstances alléguées de l’accident sont corroborées par des éléments objectifs de nature à établir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, il est de l’intérêt d’une bonne justice de joindre les deux instances correspondant à la contestation de la prise en charge de l’accident du travail déclaré par Mme [U] et à celle de l’imputabilité de ses arrêts de travail à cet accident du travail, tant l’issue de la première instance conditionne celle de la seconde.
La déclaration d’accident du travail établie le 12 mars 2024 mentionne que Mme [U] déclare une chute le 9 mars 2024 alors qu’elle descendait les escaliers pour se rendre à son poste de travail et précise qu’un dénommé [T] [R] en a été témoin.
Par courrier du 12 mars 2024, la société [1] a émis des réserves en indiquant que le témoin ne l’avait pas vu tomber et que la prétendue chute n’avait été décrite que le surlendemain.
Elle produit le témoignage de M.[S] qui assure que le 9 mars 2024, sa collègue [D] ([U]) descendait les escaliers derrière lui, qu’il l’a vue assise par terre mais qu’il ne l’a pas entendue ni tomber ni crier. Il précise qu’elle a dans un premier temps refusé qu’il l’aide à se relever au motif qu’elle voulait se reposer, et qu’elle a ensuite continué à marcher sans se plaindre de douleurs.
La preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, ou par le fait du travail et qui aurait entraîné des lésions n’est dès lors pas rapportée.
Il convient donc de déclarer la décision de la CPAM DE [Localité 5] de prise en charge de l’accident du travail de Mme [U] inopposable à la société [1].
Il en va de même de la décision de prise en charge des arrêts et soins prescrits à Mme [U] à l’accident du travail du 9 mars 2024, la CPAM DE SEINE [Localité 3], faute d’une décision de reconnaissance d’un accident du travail opposable à l’employeur, ne pouvant se prévaloir d’une présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Partie perdante, la CPAM DE SEINE [Localité 3] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction de l’instance n°RG 25/1368 avec l’instance n°RG 24/2551 sous le n°RG 24/2551 ;
Déclare la décision de la caisse primaire d’assurance maladie DE [Localité 5] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré par Mme [U] inopposable à la société [1] ;
Déclare inopposable à la société [1] la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de SEINE [Localité 3] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Mme [U] à la suite de l’accident du travail du 9 mars 2024 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie DE [Localité 5] aux dépens ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Hugo VALLEE Caroline CONDEMINE
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