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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 13 mai 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00004 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C6AQN
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
DEMANDEUR :
S.C.I. SCI YDNIC, dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Me Corinne BRIL, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Carole PORLIER lors de l’audience du 02 Avril 2026
Camille TROADEC lors de la mise à disposition du 13 Mai 2026
DÉBATS : 02 Avril 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 13 Mai 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 13/05/2026
Exécutoire à : Me BRIL Corinne
Copie à : M. [G] [T], M. Le Préfet du Morbihan
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit du 12 mars 2026 auquel il convient de se référer pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 avril 2026 afin de permettre à la demanderesse de justifier de l’existence d’un bail verbal.
Pour les raisons développées lors de l’audience du 2 avril 2026, la SCI YDNIC, représentée par son conseil, a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Elle a actualisé la dette locative à la somme de 6399,39 euros, mois de d’avril 2026 inclus.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [T] [G] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de renvoi. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du contrat de bail:
L’article 7 de la loi du 6 juillet 89 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Le paiement des loyers constitue l’une des obligations essentielles d’un contrat de bail dont la violation peut justifier le prononcé de la résiliation du contrat.
En l’espèce, la SCI YDNIC produit aux débats un état des lieux d’entrée signé par Monsieur [T] [G] permettant de justifier de l’existence d’un bail verbal liant les parties ainsi qu’un décompte actualisé de la dette locative faisant état d’une dette de 6399,39 euros, mois d’avril 2026 inclus.
Il ressort de la lecture de ce décompte que Monsieur [T] [G] n’a pas payé ses loyers durant plusieurs mois et qu’il n’a pas repris le paiement intégral du loyer mensuel avant l’audience.
Monsieur [T] [G], à qui incombe la preuve du paiement par application des dispositions de l’article 1353 du Code civil, ne comparait pas et ne justifie pas de règlements autres que ceux qui ont été pris en compte par la bailleresse.
Cette violation répétée de l’une des obligations principales lui incombant justifie de faire droit à la demande en résiliation du contrat de bail qui sera prononcée à la date de la présente décision.
Sur l’expulsion du locataire :
Monsieur [T] [G] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter de la présente décision, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 592,16 euros telle que sollicitée dans l’assignation.
Sur la demande de condamnation en paiement:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
La SCI YDNIC produit aux débats un décompte de sa créance qui s’élève à la somme de 6399,39 euros au 1er avril 2026. Elle justifie avoir fait délivrer à Monsieur [T] [G] un commandement d’avoir à payer les loyers en date du 9 septembre 2025.
Monsieur [T] [G], absent à l’audience, ne justifie pas du paiement des sommes réclamées et n’a transmis aucune pièce de nature à remettre en cause le décompte produit par la bailleresse.
Il ressort cependant de la lecture du décompte produit aux débats que la bailleresse réclame des frais de commissaire de justice pour un montant total de 463,78 euros qui ne sauraient être réclamés au titre de la dette locative. Ils seront donc déduits du montant réclamé.
Monsieur [T] [G] sera donc condamné à verser à la SCI YDNIC la somme de 5935,61 euros, mois d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il convient de prévoir que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront pour produire eux mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Il sera également condamné à régler à la SCI YDNIC, à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 13 mai 2026, date du prononcé de la résiliation du bail, et jusqu’à la date de son départ effectif des lieux, la somme mensuelle de 592,16 euros.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Monsieur [T] [G] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [T] [G] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [G] qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamné aux entiers dépens qui ne sauraient comprendre le coût du commandement de payer les loyers et sera condamné à verser à la SCI YDNIC la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à la disposition du public par le greffe :
Prononce à la date de la présente décision la résiliation du contrat de bail verbal conclue entre la SCI YDNIC et Monsieur [T] [G].
Dit que l’expulsion de Monsieur [T] [G] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 592,16 euros charges comprises.
Condamne Monsieur [T] [G] à payer à la SCI YDNIC :
— la somme de 5935,61 euros, mois d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— la somme mensuelle de 592,16 euros à compter du 13 mai 2026 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux.
Dit que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront pour produire eux mêmes intérêts.
Rappelle qu’à l’issue du contrat de bail le dépôt de garantie doit être restitué déduction faite le cas échéant des sommes dues au titre des loyers, charges et éventuellement réparations locatives.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [T] [G] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne Monsieur [T] [G] à verser à la SCI YDNIC la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [T] [G] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C. TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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