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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 mars 2026, n° 24/02594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ S.A.S. [ Adresse 2 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02594 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JZY
Jugement du 27 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02594 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JZY
N° de MINUTE : 26/00749
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M.[O],
DEFENDEUR
S.A.S. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me [A] [E], ès qualité de liquidateur
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 27 Mars 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
L’Urssaf d’Ile-de-France a, à l’issue d’un contrôle du 25 mars 2024, constaté la dissimulation, par la SAS [1], de l’emploi de deux salariés, ce qui a donné lieu à l’envoi d’une lettre d’observation en date du 21 mai 2024.
Après avoir délivré une mise en demeure en LRAR en date du 16 août 2024, demeurée infructueuse, le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France a émis une contrainte, le 8 novembre 2024, à l’encontre de la SAS [Adresse 2] d’un montant de 16603 euros, au titre des cotisations et contributions sociales, dues pour le mois de mars 2024, des majorations de redressement et des majorations de retard. La contrainte a été signifiée à étude le 12 novembre 2024
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 28 novembre 2024, la SAS [1] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement en date du 18 novembre 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la [Adresse 2] et désigné Maître [A] [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025. Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 janvier 2026.
A cette audience, l’URSSAF, régulièrement représentée, a sollicité la fixation de sa créance du montant de la contrainte au passif de la liquidation judiciaire.
Maître [A] [G], représentant la SAS [1] en sa qualité de liquidateur, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. […]”
L’article R. 133-3 du même code ajoute : “ Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
L’URSSAF justifie avoir préalablement à la délivrance de la contrainte adressé à la société une mise en demeure régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le liquidateur judiciaire, non comparant, ne fait valoir aucun moyen.
Par ailleurs, le tribunal constate que l’URSSAF a procédé à la déclaration de sa créance.
Dès lors, il convient de valider le montant de la contrainte et de fixer comme suit la créance de l’URSSAF au passif de la liquidation de la société [Adresse 2] :
-11464 euros au titre des cotisations et contribution sociale de mars 2024,
-573 euros au titre des majorations/pénalités,
-4585 euros au titre des majorations de redressement.
Sur les mesures accessoires
L’opposition n’étant pas jugée fondée, Maître [A] [G], pris en sa qualité de liquidateur de la société [1], supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit l’opposition à contrainte recevable,
Fixe comme suit les créances de l’URSSAF Ile de France au passif de la liquidation de la SAS [Adresse 2] :
-11464 euros au titre des cotisations et contribution sociale de mars 2024,
-573 euros au titre des majorations/pénalités,
-4585 euros au titre des majorations de redressement.
Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de Maître [A] [G] pris en sa qualité de liquidateur de la société [1],
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La minute est signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christelle AMICE Florence MARQUES
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