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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 23 janv. 2025, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/00294 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 23 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00294
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu l’arrêté pris le 11 août 2024 par le préfet de Hauts De Seine faisant obligation à M. [J] [K] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 novembre 2024 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [J] [K], notifiée à l’intéressé le 14 novembre 2024 à 18h40 ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de quinze jours à compter du 13 janvier 2025 la rétention administrative de M. [J] [K],
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête, reçue le 22 janvier 2025 à 15h54 au greffe et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur [J] [K], né le 01 Janvier 1997 à [Localité 18], de nationalité Soudanaise
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n°3 du Mesnil-Amelot, demande au magistrat de ce siège qu’il mette fin à la mesure de rétention
Vu les pièces reçues le 23 janvier 2025 du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, aussitôt contradictoirement versées au dossier de la procédure mis sans délai et à tout moment à la disposition des parties ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu, et de l’objet de la présente audience;
En présence de [B] [I], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments :
— Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux, désigné d’office à la demande du retenu pour l’assister ;
— Me Catherine SCOTTO ( cabinet ACTIS) substituant le cabinet MATHIEU, avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE,
— M. [J] [K] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le retenu sollicite la mise en liberté suite à la décision du tribunal administratif de Montreuil du 20 décembre 2025 qui suspend l’exécution de la décision préfectorale fixant le Soudan comme pays de renvoi le 14 novembre 2024 ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites que par arrêté du 11 aout 2024 le préfet des Hauts de Seine prononcé une obligation de quitter le territoire français fixant le Soudan comme pays de renvoi, que le tribunal administratif Montreuil a le 13 décembre 2024, annulé cette décision en ce qu’elle fixe le Soudan comme pays de renvoi, que le 20 janvier 2025, le tribunal adminsitratif de Montreuil a suspendu l’exécution de la décision du 14 novembre 2024 fixant le pays de renvoi comme étant le Soudan faisant référence à sa précédente déicsion du 13 décembre 2024 ;
qu’il convient de noter que l’administration avait connaissance de la décision du tribunal administratif dès le 13 décembre 2024, réitérée le 20 janvier 2025 sans procéder à aucune diligence aux fins de fixer un nouveau pays de renvoi, que dès lors, eu égard au temps restant de rétention (27 janiver 2025), la troisième prolongation étant intervenue le 13 janvier 2025, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement et que dès lors il convient de constater que la mesure de rétention ne satisfait pas aux exigences législatives de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose que l’adminsitration doit prendre toutes les diligences afin que le placement et le maintien en rétention de l’intéressé ne doit perdurer que le temps strictement nécessaire à son éloignement ;
Qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande de mise en liberté ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [J] [K].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Janvier 2025 à 11 h 54 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures, , le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Elle a également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut solliciter sa mise en liberté par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 23 janvier 2025, dans une langue comprise, notification immédiatement de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, et information verbale du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 23 janvier 2025.
L’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 23 janvier 2025.
L’avocat du retenu,
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/00294 Page
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