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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 3 juil. 2025, n° 21/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
2 Expéditions exécutoires
— Me DENIAU
— Me DUPRE DE PUGET
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 21/00775
N° Portalis 352J-W-B7F-CTTUP
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
22 Décembre 2020
JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Z], né le 14 Mars 1966 à [Localité 10], de nationalité française, domicilié au [Adresse 2],
représenté par Maître Benoît DENIAU, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E0291.
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [I], né le 18 Mai 1956 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
La société EXP HOLDING, société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 10.521.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 852 004 043, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
Décision du 03 Juillet 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/00775 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTTUP
La société BE AD-VISED CAPITAL PARTNERS, société par actions simplifiée au capital social de 1.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 811 878 040, dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
La société EXCLUSIVE PARTNERS, société par actions simplifiée au capital social de 833.300 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 518 935 713, dont le siège social est sis [Adresse 3] ([Adresse 5]), agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
tous représentés par Maître Tristan DUPRE DE PUGET de la FTMS AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0147.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 22 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
______________________
Monsieur [M] [Z], Monsieur [M] [I] et Madame [D] [T] ont été associés de la société EXCLUSIVE PARTNERS.
Cette société offre à ses clients des solutions d’investissement dans les domaines de la gestion de trésorerie, de la « private equity », des fonds, de l’immobilier et des produits structurés. Depuis 2014, elle structure la souscription de contrats de capitalisation.
Le 17 octobre 2019, à la suite d’un conflit de gouvernance, la société EXP HOLDING, dirigée par Monsieur [M] [I], a acquis l’intégralité des parts sociales de la société EXCLUSIVE PARTNERS, dont celles détenues par Monsieur [M] [Z] et ses enfants, à hauteur de 50 % de la société.
Le prix de cession total était de 12.499.500 euros répartis en trois échéances : le 17 octobre 2019, pour l’une, le 30 novembre 2019, l’autre, et le 30 septembre 2020, enfin.
Monsieur [M] [I] et la société BE AD-VISED CAPITAL PARTNERS se sont portés cautions solidaires du paiement du prix, par acte sous seing privé, également du 17 octobre 2019.
Le contrat de vente des titres comprenait une clause de non dénigrement, rappelant l’exigence de coopérer de bonne foi à l’exécution du contrat (article 5 et 7.4).
« 7.4 – Non dénigrement : Madame [D] [T] et Monsieur [M] [Z] s’engagent à ne pas porter préjudice aux intérêts de la Société et à ne pas porter atteinte à l’image et la réputation de la Société, de ses dirigeants et collaborateurs 1. Madame [D] [T] et Monsieur [M] [Z] renoncent expressément et irrévocablement à toute réclamation qu’ils avaient ou pouvaient avoir, à quelque titre que ce soit, antérieure à la Date de Réalisation, à l’encontre de la Société, de ses dirigeants et collaborateurs ".
Les deux premiers paiements, relatifs à l’exécution de la cession de parts, ont été effectués selon les échéances prévues ; le troisième paiement a été réglé aux autre cédants, mais non à Monsieur[M] [Z], le montant de celui-ci s’élevant à 586.774,80 euros.
Au cours de l’été 2020 la société acquéreur et les cautions ont remis en cause leur engagement de payer le solde des sommes restant dues à Monsieur [M] [Z], arguant, pour ce qui est des cautions, avoir résilié le cautionnement, le cessionnaire invoquant pour sa part, les manquements et le comportement de Monsieur [M] [Z] depuis la cession.
En effet, par courrier du 06 mai 2020, Monsieur [M] [I] reprochait à ce dernier divers agissements, lui imputant d’être l’auteur de courriers anonymes envoyés à d’importants clients de la société cédée et d’avoir transféré une série de courriels privés aux collaborateurs créant un malaise dans la société.
Dix jours plus tard, par courrier officiel du 16 mai 2020, Monsieur [M] [Z] a démenti être l’auteur des courriers anonymes, et des courriels, et a demandé en vain la communication de ceux-ci en vue de les analyser.
Il y faisait état de ce qu’il n’avait aucun intérêt à déstabiliser la société cédée, puisque seule une situation sereine et pérenne au sein de celle-ci lui garantirait le paiement du solde du prix lui restant dû.
Par courrier du 07 octobre 2020 produit, Monsieur [M] [Z] a réclamé à la société acquéreuse et à Monsieur [M] [I] et la société BE AD-VISED CAPITAL PARTNERS, en leur qualité de cautions, de régler la troisième échéance du prix.
Il lui a été opposé un refus. Il était argué que le contrat de cautionnement était à durée indéterminée et avait été résilié, d’une part, et, d’autre part, que Monsieur [M] [Z] s’était rendu coupable de divers agissements déloyaux, du fait notamment qu’il aurait conservé un accès aux services informatiques, son comportement déloyal de déstabilisation de l’entreprise s’avérant entrer en contravention avec les engagements pris à l’occasion de la cession de parts sociales.
Les cautions et le cessionnaire se prévalent, au titre de leurs dernières écritures, de l’exception d’inexécution et sollicitent des dommages intérêts en réparation des manquements.
Selon Monsieur [M] [Z], la prétendue inexécution ou mauvaise exécution de ses obligations contractuelles n’est pas établie, elle ne vise en réalité, selon lui, qu’à permettre au cédant et aux cautions d’échapper à leurs obligations contractuelles.
Par ordonnance du 09 novembre 2020, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris a autorisé Monsieur [M] [Z] à procéder à une saisie-conservatoire sur les comptes de la société EXP HOLDING à hauteur de 586.774,80 euros.
Par exploit du 22 décembre 2020, Monsieur [M] [Z] a assigné Monsieur [M] [I], la société par actions simplifiée à associé unique EXP HOLDING, la société par actions simplifiée BE AD-VISED CAPITAL PARTNERS et la société par actions simplifiée EXCLUSIVE PARTNERS devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le paiement du solde du prix de cession.
Une demande de sursis a été rejetée par le juge de la mise en état de ce tribunal, par ordonnance du 06 octobre 2022, puis un arrêt de la cour d’appel de Paris du 08 juin 2023, et la plainte pénale déposée le 13 septembre 2020, par la société EXP HOLDING et la société EXCLUSIVE PARTNERS, a été classée sans suite.
Par ordonnance du 29 février 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [M] [Z] ;
— reçu l’intervention volontaire de la de la société EXCLUSIVE PARTNERS ;
— et renvoyé à la formation de jugement de ce tribunal, le soin de trancher en même temps que le fond de l’affaire, la fin de non-recevoir tirée défaut de qualité quant aux demandes formulées à l’encontre de Monsieur [M] [I], et de la société BE AD-VISED CAPITAL PARTNERS, et la demande de leur mise hors de cause partielle subséquente ; il a rejeté les plus amples demandes des parties.
Monsieur [M] [Z], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 juin 2024, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à venir, de :
— déclarer recevable l’ensemble de ses demandes ;
— condamner in solidum la société EXP HOLDING, Monsieur [M] [I] et la société BE AD-VISED CAPITAL PARTNERS à lui verser la somme de 586.774,80 euros, avec intérêts de droit, et capitalisation, à compter de la mise en demeure du 05 octobre 2020 ;
— débouter la société EXP HOLDING, Monsieur [M] [I], la société BE AD-VISED CAPITAL PARTNERS, et la société EXCLUSIVE PARTNERS, de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner la société EXP HOLDING, Monsieur [M] [I], la société BE AD-VISED CAPITAL PARTNERS et la société EXCLUSIVE PARTNERS à lui payer, chacun, 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [M] [Z] réclame le paiement du solde du prix de cession, soit 586.774,80 euros, conformément aux termes du contrat du 17 octobre 2019. Il soutient que les cautions sont tenues de payer cette somme, sans nécessité de recouvrement préalable auprès du débiteur principal, et que l’engagement de caution est devenu exécutoire de plein droit, sans mise en demeure, le jour de l’exigibilité du prix, le 30 septembre 2020. Il précise que l’acte de cautionnement reprend le calendrier de paiement du prix et qu’il a donc un terme, celui du remboursement effectif du prix.
Il ajoute n’avoir pas manqué à son obligation principale : celle de céder ses titres.
Sur les demandes de dommages et intérêts des défendeurs, il affirme qu’elles sont infondées. Il rappelle que les intrusions informatiques et les tentatives de déstabilisation ne sont pas prouvées comme cela ressort des travaux de la Brigade d’enquête sur les fraudes aux technologies d’information et qu’il n’a commis aucun acte de dénigrement ou de déstabilisation à l’encontre des sociétés EXCLUSIVE PARTNERS et EXP HOLDING.
Sur l’hypothétique « lettre anonyme », il argue qu’aucune lettre n’est produite mais qu’un simple enregistrement audio est versé aux débats, et qu’aucune société destinataire n’atteste de la réception d’une telle lettre, qu’aucun lien de causalité n’est identifiable, et qu’il n’y trouve aucun intérêt.
Sur les mails envoyés par Monsieur [M] [I] à une salariée, et transférés à l’ensemble des salariés, il soutient qu’aucune preuve n’est rapportée quant à la diffusion de ces mails à l’ensemble des salariés, et que lesdits mails n’ont aucune portée propre à déstabiliser l’entreprise.
Sur les prétendues intrusions dans le système informatique, il rappelle que la plainte pénale qui s’y rapporte a été classée sans suite, et que l’utilisateur connecté responsable n’est pas identifié. Il affirme que le compte utilisateur a été mis en place pour l’audit de la société, lors de la cession des parts, au profit des acheteurs, de sorte que l’identifiant était connu par au moins neuf utilisateurs externes à la société EXP HOLDING.
Sur la « routine » informatique de nature à détourner les informations confidentielles de la société, il rappelle que celle-ci date de février 2019 soit huit mois avant la cession et que sa création est normale dans les procédures dites de « middle office ».
Par ailleurs, il affirme qu’aucune preuve d’un quelconque préjudice n’est rapportée.
Monsieur [M] [I], la société EXP HOLDING, la société BE AD-VISED CAPITAL PARTNERS, la société EXCLUSIVE PARTNERS, dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2024, demandent au tribunal de :
Décision du 03 Juillet 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/00775 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTTUP
A titre principal, déclarer irrecevable l’action et les prétentions de Monsieur [M] [Z] à l’encontre de Monsieur [M] [I] et de la société BE AD-VISED CAPITAL PARTNERS ;
Et en conséquence,
— débouter Monsieur [M] [Z] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [M] [I] et de la société BE AD-VISED CAPITAL PARTNERS ;
— débouter Monsieur [M] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [M] [Z] à payer:
o 600.000 euros à la société EXP HOLDING , à titre de dommage et intérêts au titre de ses manquements contractuels commis à l’égard du cessionnaire ;
o 800.000 euros, a la société EXCLUSIVE PARTNERS, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, cette société étant tiers à l’acte de cession, et principale victime des manquements à titre de dommage et intérêts ;
En tout état de cause,
— ordonner la compensation des sommes qui pourraient être réciproquement dues par les parties ;
— condamner Monsieur [M] [Z] à payer à la société EXCLUSIVE PARTNERS, à la société EXP HOLDING, à Monsieur [M] [I] et à la société BE AD-VISED CAPITAL PARTNERS la somme de 10.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SCP FTMS AVOCATS par application de l’article 699 du même code.
Les défendeurs soutiennent, sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile, que l’action de Monsieur [M] [Z] est irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir. Ils arguent de ce que les cautionnements ont été résiliés par Monsieur [M] [I] et BE AD-VISED CAPITAL PARTNERS le 16 juillet 2020, à défaut de mention de terme de l’engagement. Ils en déduisent que les cautions étaient totalement libérées, avant l’exigibilité du solde du prix de cession, le 30 septembre 2020, de sorte que Monsieur [M] [Z] n’a aucun intérêt à agir à leur encontre.
Ils dénoncent le caractère mal fondé de l’action de Monsieur [M] [Z]. Ils invoquent, sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, l’exception d’inexécution, arguant de ce que Monsieur [M] [Z] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de non-dénigrement et de coopération de bonne foi. Ils dénoncent des actes de dénigrement et des intrusions informatiques. Sur la lettre de dénonciation du 5 décembre 2019, ils rappellent qu’elle est anonyme et destinée aux clients d’EXCLUSIVE PARTNERS, les invitant à retirer leurs placements. Ils ajoutent qu’un lien existe entre les intrusions informatiques, et les données exploitées dans la lettre d’intention, seulement quelques personnes en ayant une connaissance précise. Sur le transfert d’email de la messagerie de Monsieur [M] [I], destiné à une salarié à l’ensemble de la société, le 28 février 2020, ils soulignent que l’objet de l’email « TR » signifie transfert et que cela suffit à caractériser une intrusion dans le système de données de la société EXCLUSIVE PARTNERS. Sur les intrusions informatiques et le piratage, ils rappellent que le tableau produit relève chaque action effectuée sur le CRM d’EXCLUSIVE PARTNERS à l’aide de l’identifiant " [Courriel 8] ". Ils arguent de ce que cette adresse a été créée par Monsieur [M] [Z] et de ce qu’aucune preuve de transmission du mot de passe de cette adresse aux associés n’est rapportée, et que l’usage de cette adresse n’avait pas d’intérêt pour les autres associés, ayant déjà leurs propres identifiants personnels.
Ils soulignent le fait que Monsieur [M] [Z] dispose de certains éléments des copies du CRM de la société EXCLUSIVE PARTNERS qu’il ne devrait pas avoir, témoigne de l’implication de ce dernier, dans les intrusions informatiques.
Sur les routines informatiques, ils rappellent que Monsieur [M] [Z] était le seul à connaître le fonctionnement technique du CRM et à avoir les compétences techniques pour mettre en place les routines automatisés constatées avec le compte “ [Courriel 11] ”, dont il reconnaît la paternité.
Ils réclament des dommages et intérêts pour les préjudices subis, en raison des intrusions informatiques ayant causé un préjudice financier et moral aux sociétés EXCLUSIVE PARTNERS et EXP HOLDING et demandent la compensation des sommes réciproquement dues par les parties.
A l’égard de la société EXP HOLDING, sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, ils soutiennent que ces intrusions sont de nature à décrédibiliser les produits et créer un doute sur la fiabilité et la confidentialité des services fournis par EXCLUSIVE PARTNERS à l’égard de leurs clients, ainsi qu’à déstabiliser l’entreprise.
A l’égard d’EXCLUSIVE PARTNERS, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ils affirment que les agissements de Monsieur [M] [Z] sont préjudiciables, dans la mesure où ce dernier s’est introduit dans le système informatique et a mené des actes de déstabilisation et de dénigrement.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 juin 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
L’ordonnance du 29 février 2024, de ce tribunal ayant reçu l’intervention volontaire de la société EXCLUSIVE PARTNERS, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur la recevabilité et sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir invoqué à titre principal par le défendeur
Les défendeurs font valoir que lorsque deux parties initialement liées par un contrat perdent leur qualité de cocontractantes (que ce soit par résiliation, résolution ou cession du contrat), elles ne disposent ainsi plus d’aucun intérêt né et actuel à agir l’une envers l’autre, pour demander l’exécution des termes du contrat pour la période postérieure à la rupture de leurs relations contractuelles. Et qu’il est par ailleurs constant en droit que les parties ne peuvent consentir d’engagements perpétuels, le Conseil Constitutionnel ayant rappelé ce principe sur le fondement des dispositions (à valeur constitutionnelles) de l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Ils rappellent que la prohibition des engagements perpétuels implique ainsi que les parties peuvent choisir de résilier le contrat à durée indéterminée à tout moment, et qu’elle est un principe désormais codifié aux articles 1210 et 1211 du code civil. Dès lors, ils avancent qu’un créancier est irrecevable, faute d’intérêt à agir, à l’encontre d’une caution dont le cautionnement à durée indéterminée a d’ores et déjà été résilié au jour de l’introduction de l’instance. Or, ils soulignent que Monsieur [M] [I] et la société BE AD-VISED CAPITAL PARTNERS ont donc, respectivement, par des courriers du 16 juillet 2020, procédé à la résiliation des cautionnements. Ainsi, ils avancent qu’à compter de cette date, Monsieur [M] [I] et BE AD-VISED CAPITAL PARTNERS étaient entièrement libérés de leurs engagements de caution à l’égard de Monsieur [M] [Z]. Et que, le paiement de la somme de 586.774,80 euros sollicité par Monsieur [M] [Z], au titre de la troisième échéance du contrat, n’est devenu exigible, sous réserve de toute exception d’inexécution et / ou toute compensation invoquée par EXP HOLDING, qu’à compter du 30 septembre 2020. Il en résulte, selon eux, que les droits de Monsieur [M] [Z], quant au paiement de cette somme, ne sont nés que postérieurement à la résiliation des cautionnements, et que Monsieur [M] [I] et la société BE AD-VISED CAPITAL PARTNERS n’étaient plus tenus d’aucune obligation de cautionnement, à son égard , et pour le règlement de la somme de 586.447,80 euros restant due- à la supposer exigible -, de sorte que ce dernier ne disposait donc d’aucun intérêt né et actuel à agir à leur encontre, puisqu’ils n’étaient plus cautions.
Ils ajoutent que le seul fait que les cautionnements mentionnent l’échéance théorique des dettes d’EXP HOLDING, ne saurait justifier d’une quelconque durée déterminée des cautionnements, dans la mesure où, en l’absence de paiement à échéance, les cautions resteraient tenues ad vitam aeternam de garantir le créancier, en violation du principe de prohibition des engagements perpétuels.
Monsieur [M] [Z] oppose, quant à lui, que l’acte de cautionnement reprend expressément le calendrier de paiement du prix et que l’engagement de caution devenait contractuellement exécutoire de plein droit et sans mise en demeure dès que les engagements financiers garantis devenaient eux-mêmes exigibles, à savoir, pour la dernière échéance, au 30 septembre 2020. Il souligne que l’acte de cautionnement indique expressément dans l’un et l’autre cas : " Je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la société EXP holding SAS en me portant caution de la société EXP HOLDING SAS dans la limite de la somme de 1.330.022,88 € couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard, et ce, jusqu’au remboursement effectif des deux crédits vendeur par EXP HOLDING, je m’engage à rembourser aux créanciers de la société EXP HOLDING les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société EXP HOLDING n’y satisfait pas elle-même ", de sorte qu’il existe bien un terme, qui n’est pas théorique, mais un terme précis, fixé au 30 septembre 2020 pour la débitrice et que le cautionnement ne pouvait donc être résilié avant terme de sorte que le prétendu défaut de qualité est infondé et que la demande à l’origine de l’incident doit être rejetée.
Sur ce
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5ème chambre 2ème section
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En application des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci, afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie, pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 dudit code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 125 du code de procédure civile, dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Cet intérêt à agir né et actuel ou cette qualité s’apprécie au jour de l’engagement de l’action, soit au jour de la délivrance de l’assignation.
Il résulte de l’article 1210, 1211 et 1212 du code civil que les engagements perpétuels sont prohibés.
Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.
Il résulte de l’acte de cautionnement et de la mention manuscrite qu’il comporte que les cautions se sont engagées en ces termes : " Je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la société EXP holding SAS en me portant caution de la société EXP HOLDING SAS dans la limite de la somme de 1.330.022,88 € couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard et ce jusqu’au remboursement effectif des deux crédits vendeur par EXP HOLDING je m’engage à rembourser aux créanciers de la société EXP HOLDING les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société EXP HOLDING n’y satisfait pas elle-même ".
En l’espèce, compte tenu des termes même des actes précédemment rappelés, les cautionnements signés par Monsieur [M] [I] et la société BE AD-VISED CAPITAL PARTNERS étaient chacun stipulés pour un montant déterminé et pour un terme déterminé, soit jusqu’au remboursement effectif des deux crédits vendeurs par la société EXP HOLDING aux échéances prévues, dès le départ, chacun des actes de cautionnement signés reprenant respectivement expressément le calendrier de paiement du prix.
Et l’engagement de caution devenait contractuellement exécutoire, de plein droit, et sans mise en demeure, dès que les engagements financiers garantis devenaient eux-mêmes exigibles du paiement du prix, à savoir au 30 septembre 2020.
Il en résulte que les deux cautionnements en cause étaient bien conclus pour une durée déterminée, et ne pouvaient dès lors, en vertu de l’article 1212 du code civil, être dénoncés avant terme, de sorte que le prétendu défaut de qualité allégué n’est pas établi ni fondé, le cautionnement ne pouvant, en l’occurrence, nullement être résilié avant terme par Monsieur [M] [I] et la société BE AD-VISED CAPITAL PARTNERS.
Le courrier de résiliation invoqué n’a pu produire effet, alors que les parties devaient respecter leur engagement, jusqu’au terme fixé d’emblée.
Ce courrier de résiliation a d’ailleurs aussitôt été contesté, comme non fondé par Monsieur [M] [Z], par courrier du 30 juillet 2020 adressé aux cautions, également produit aux débats.
Au vu des actes produits, les cautions se sont engagées le 17 octobre 2019 à garantir le paiement de la troisième échéance, au plus tard le 30 septembre 2020. La demande à leur encontre est donc recevable. Faute de paiement du débiteur, les cautions seront donc tenues au remboursement desdites sommes, si le débiteur principal l’est également.
Et les défendeurs ne peuvent prétendre ignorer les stipulations de l’acte du 17 octobre 2019 avec le terme qu’il comprend puisqu’ils en sont les rédacteurs.
Il est d’ailleurs de principe que la caution, qui s’est engagée à garantir sans détermination d’objet ni de durée, les obligations contractées ou qui viendraient à l’être du débiteur envers le créancier, doit la garantie de toutes les obligations à durée déterminée, convenues antérieurement à la résiliation unilatérale du cautionnement, quand bien même l’exécution de ces obligations se poursuivrait, en vertu des stipulations contractuelles, après la date de cette résiliation.
La demande et donc recevable et la demande de mise hors de cause de Monsieur [M] [I] et la société BE AD-VISED CAPITAL PARTNERS sera dès lors rejetée.
Sur le contrat de cession de parts sociales et son exécution
Les articles 1217 1218 et 1219 du code civil prévoient que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu,'il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Retenir la responsabilité contractuelle d’une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité entre le manquement et ledit préjudice : la charge d’une telle preuve incombe au demandeur à l’action.
Le débiteur d’une obligation contractuelle doit répondre du fait des personnes qu’il s’adjoint dans l’exécution des obligations qu’il a personnellement souscrites.
En l’espèce, tant les manquements que le préjudice qui en est résulté et le lien de causalité sont contestés.
Sur les manquements reprochés à Monsieur [M] [Z]
Comme le reconnaissent les défendeurs, au titre de leurs écritures, Monsieur [M] [Z] a toujours nié être à l’origine de l’envoi des courriers anonymes dont se prévalent les défendeurs, qui ne produisent à cet égard pas davantage d’attestation des entreprises partenaires qui les auraient reçues; pour étayer cette affirmation.
Et ce, dès le 16 mai, soit dix jours après que ces accusations aient été portées contre lui, comme cela résulte du courrier officiel du 16 mai 2020 produit aux débats, dans lequel Monsieur [M] [Z] dément être l’auteur des courriers anonymes et des courriels et demande la communication de ceux-ci en vue de les analyser.
Il y faisait d’ailleurs état de ce qu’il n’avait aucun intérêt à déstabiliser la société cédée, puisque seule une situation sereine et pérenne au sein de celle-ci lui garantirait le paiement du solde du prix lui restant dû.
Or, ces courriers anonymes ne sont toujours pas produits à la présente procédure, etleur réception n’est pas davantage établie, alors que la charge d’une telle preuve pèse sur les défenderesses qui l’allèguent au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 1353 du code civil.
Ainsi, ce manquement n’est pas établi de sorte que les défenderesses ne sauraient s’en prévaloir.
Il en va de même du manquement invoqué relatif aux actes de dénigrement et tentatives de déstabilisation, au moyen de mails issus de l’adresse de Monsieur [M] [I], dont ce dernier prétend – sans parvenir à l’établir – qu’elle aurait été piratée, Monsieur [M] [Z] ayant conservé ses accès au service informatique de l’entreprise.
Là encore, il appartient aux défendeurs d’établir le manquement allégué et les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions, ce qu’ils ne parviennent pas à faire. L’intrusion et le maintien dans le système de données de l’entreprise cédée ne sont donc pas étayés, et les demandes indemnitaires à ce titre, seront donc rejetées.
L’intrusion de Monsieur [M] [Z] dans le système informatique de la société cédée n’est pas davantage établie.
S’il est vrai que l’adresse “ [Courriel 7] ”, a bien été créée par Monsieur [M] [Z], responsable du service informatique – ce qu’il ne dément pas -, ce dernier établit en avoir donné les accès pour que les acquéreurs et leurs conseils puissent consulter des données relatives l’entreprise, par un mail produit du 19 février 2019, dans le cadre des opérations dite de « due diligence » réalisées dans ce type d’opérations financières. Puis à nouveau par mail produit du 08 mars 2019.
Il en résulte que Monsieur [M] [Z] n’était pas l’unique détenteur des codes d’accès, contrairement à ce qu’affirme les défendeurs. Monsieur [M] [Z] établit donc bien le contraire, en justifiant avoir transmis les codes d’accès pour donner accès aux données financière de l’entreprise, dans le cadre de la « due diligence ».
L’adresse était donc destinée aux repreneurs et à leurs conseils, le mot de passe leur en ayant été remis. Il résulte d’ailleurs des éléments produits que les conseils ont explicitement demandé à augmenter le nombre de personnes y ayant accès.
Il n’est donc pas démontré que Monsieur [M] [Z] ait réalisé une intrusion dans le système informatique, alors qu’il appartenait aux défendeurs d’établir la faute alléguée.
Quant aux procédures de routine également invoquées par les défendeurs pour traduire l’intrusion dénoncée, elles sont usuelles, et ont certes au départ été installées, en février 2019 soit 8 mois avant la cession, par Monsieur [M] [Z] lui-même, comme celui-ci l’admet, au soutien de ses écritures. Il n’est toutefois pas établi qu’il s’agirait d’une routine frauduleuse qui n’aurait pas été révélée à l’acquéreur. Et le fonctionnement de cette routine test, mécanisme courant dans ce genre d’opération, aurait pu être interrompu par le nouveau responsable informatique et donc par l’acquéreur.
S’agissant des actes de « routines », les prétendues preuves de la participation de Monsieur [M] [Z] à ces actes ont été écartées par les services de police, aucun de ces éléments ne constitue donc une violation de l’article 7.4 par Monsieur [M] [Z].
En effet, une plainte pénale a été déposée et Monsieur [M] [Z] a été entendu par les services de police de la brigade spécialisée en matière informatique (BEFTI). Après enquête des services spécialisés, analyse des documents versés dans la présente procédure, et expertise technique des données collectées, aucun élément ne permet de relier Monsieur [M] [Z], son téléphone, ses adresses mails, ou ses ordinateurs, aux prétendues accusations des défendeurs. Or le tribunal relève que les défendeurs n’ont pas contesté ce classement et n’ont pas porté plainte avec constitution de partie civile.
Il résulte en effet de la pièce 25 du demandeur que la plainte pénale déposée le 13 septembre 2020 par la société EXP HOLDING et la société EXCLUSIVE PARTNERS, a été classée sans suite, comme le confirment les policiers à l’avocat de l’intéressé.
S’il est vrai, comme le relevait le juge de la mise en état et comme le rappellent les défendeurs, que le seul classement sans suite, n’exclut pas la caractérisation d’une faute civile, il résulte de ce qui précède que les manquements invoqués par les défendeurs ne sont pas caractérisés, de sorte que leurs demandes fondées sur ces manquements ne sauraient prospérer.
Sur l’exception d’inexécution
Les manquements aux articles 7.4 et 5 du contrat de cessions et la déloyauté alléguée n’étant pas établis, la société défenderesse n’est pas en mesure de se prévaloir, comme elle le prétend, de l’exception d’inexécution, laquelle suppose non seulement un manquement mais plus précisément un manquement grave.
En l’occurrence aucune perte de clientèle aucun manquement à la loyauté n’est caractérisé de sorte que le manquement grave requis au titre des articles 1219 et 1220 précités n’est pas caractérisé.
La demande à ce titre sera rejetée, compte tenu de ce qui précède, faute pour les défendeurs d’apporter les preuves nécessaires au soutien de leurs prétentions.
Les conditions de l’exception d’inexécution n’étant pas réunies, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires formées contre le demandeur
Il résulte de ce qui précède que les conditions de la responsabilité ne sont pas davantage caractérisées par les défendeurs à qui la charge d’une telle preuve incombe. Les défendeurs ne parviennent pas à établir les manquements à la loyauté, à l’article 7.4 de la convention précité, et plus généralement, aux obligations contractuelles.
S’agissant des actes de « routines », les prétendues preuves de la participation de Monsieur [M] [Z] à ces actes ont été écartées par les services de police, l’auteur des intrusions n’a donc pu être décelé alors qu’une enquête a été menée.
La preuve du lien de causalité avec le préjudice, pas plus que celle du préjudice en lui-même ne sont pas davantage rapportés de sorte que les demandes à ce titre seront rejetées de plus fort.
Il convient de relever en effet que le montant des demandes indemnitaires fluctue selon que les défendeurs se placent sur le terrain de la responsabilité contractuelle et délictuelle entre 600.000 euros et 800.000 euros, alors qu’il n’est pas démontré que la société EXCLUSIVE PARTNERS ait davantage souffert des manquements allégués, puisqu’aucune perte de clientèle n’est démontrée.
Aucune preuve de la perte de client n’est rapportée, les relations tant avec VEOLIA, qu’avec SUEZ s’étant poursuivies.
Aucun bilan comptable n’est produit pour justifier du quantum significatif de ces préjudices, évalués forfaitairement, tant pour la société EXP HOLDING, que pour la société EXCLUSIVE PARTNERS, qui invoquent l’une et l’autre un préjudice.
Il n’est pas davantage démontré, au demeurant, qu’il y ait eu atteinte à l’image et à la réputation. Les intrusions informatiques et les routines n’ont pas nécessairement un impact sur l’image ou la réputation de la société, et la preuve n’est pas rapportée que tel ait été effectivement le cas ici.
Il n’est pas davantage établi que les investissements de VEOLIA et SUEZ, dans la société EXCLUSIVE PARTNERS, qui ont été destinataires des courriers, aient diminué, alors que la demanderesse prétend établir qu’ils ont augmenté, ni même que l’activité de la société cédée ait été freinée.
Aucun élément concret ne permet de justifier de l’impact des allégations qui justifierait de refuser de verser le paiement de près de 600.000 euros, étant rappelé que la société EXP HOLDING ne sollicite pas la restitution des titres reçus.
La société EXP HOLDING non contente de se soustraire au paiement du prix qu’elle s’est engagée à verser au titre du contrat de cession invoque un préjudice moral ou financier significatif sans nullement justifier de son quantum.
La société EXCLUSIVE PARTNERS qui a été contrainte d’intervenir volontairement à côté d’EXP HOLDING, ne parvient pas pour autant à prouver le préjudice propre de celle-ci, qu’il s’agisse d’un préjudice financier, ou d’un préjudice à l’image.
La société EXP HOLDING, débitrice, n’est pas visée par la prétendue atteinte à l’image et à la réputation, et ne peut se soustraire à ses obligations.
Aucun lien de causalité n’est au demeurant établi entre la prétendue faute et le préjudice alléguée.
Les demandes indemnitaires seront donc rejetées.
Sur le paiement de la troisième échéance du prix
Les manquements n’étant pas établis, et les défendeurs ne pouvant faire jouer l’exception d’inexécution ni solliciter de dommages-intérêts et la compensation avec les demandes indemnitaires – lesquelles ont été rejetées – il y a lieu à condamner le cédant à payer la troisième échéance de prix de vente, dont le montant n’est pas contesté, en tenant compte de la saisie conservatoire intervenue.
Compte tenu des termes du cautionnement et des faits précédemment rappelés les cautions sont également tenues, en cas de non-paiement du débiteur principal, et le cessionnaire est en droit d’agir contre elles, passé la date d’exigibilité du solde du prix qui est en l’occurrence expirée.
La solidarité de l’engagement des cautions aux côtés de la société EXP HOLDING invoquée résulte des termes même de l’acte de cautionnement produit par les demandeurs et de la mention manuscrite de l’article 12 (cautionnement du 17 octobre 2019 article 12 page 4), il y a lieu de condamner solidairement la société EXP HOLDING, débiteur principal, Monsieur [M] [I] et la société BE AD-VISED CAPITAL PARTNERS, en tant que cautions et débiteurs secondaires, à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 586.774,80 euros, avec intérêts légaux en application de l’article 1231-6 du code civil, et capitalisation de ces intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la mise en demeure du 07 octobre 2020 produite aux débats (pièce 6 du demandeur).
Ainsi, la société EXP HOLDING, débiteur principal, Monsieur [M] [I] et la société BE AD-VISED CAPITAL PARTNERS, en tant que caution et débiteur secondaire, seront solidairement condamnées à payer à Monsieur [M] [Z] le solde du paiement du prix qui lui revient, en vertu du contrat de cession -correspondant à la troisième échéance – et dont le montant n’est pas contesté.
Sur les demandes accessoires
La société EXP HOLDING, Monsieur [M] [I], la société BE AD-VISED CAPITAL PARTNERS, et la société EXCLUSIVE PARTNERS, parties perdantes, seront condamnées au dépens, ainsi qu’à payer, solidairement, à Monsieur [M] [Z] la somme de 1.600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue, et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [M] [I] et la société BE AD-VISED CAPITAL PARTNERS ;
DECLARE RECEVABLE l’action engagée contre eux par Monsieur [M] [Z] ;
CONDAMNE solidairement la société EXP HOLDING, débiteur principal, Monsieur [M] [I] et la société BE AD-VISED CAPITAL PARTNERS, en tant que caution, et débiteur secondaire, à payer à Monsieur [M] [Z], la somme de
— 586.774,80 euros, avec intérêts légaux, en application de l’article 1231-6 du code civil, et capitalisation de ces intérêts, dans les termes de l’article 1343-2 du même code, à compter de la mise en demeure du 07 octobre 2020 ;
— 1.600 euros chacun, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société EXP HOLDING, Monsieur [M] [I], la société BE AD-VISED CAPITAL PARTNERS, et la société EXCLUSIVE PARTNERS, de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement la société EXP HOLDING, Monsieur [M] [I] et la société BE AD-VISED CAPITAL PARTNERS, au dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 9] le 03 Juillet 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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