Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, réf. jcp, 14 avr. 2026, n° 25/01139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉFÉRÉ
Min N° 26/00150
N° RG 25/01139 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHHH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le 14 Avril 2026
Au tribunal judiciaire de Meaux, et devant Nous, Madame Jeanne DE TALHOUËT, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 2 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection, assistée de Madame Véronique SABBEN, greffière, est venue en audience publique et en référé la cause suivante le 10 Mars 2026 et rendue en délibéré ce jour.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Association L’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Xavier VAN GEIT, avocat au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne,
D’AUTRE PART
Le :
— expédition revêtue de la formule exécutoire et dossier remis à :
— copie certifiée conforme remise à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de séjour soumis aux dispositions des articles L. 633-1 et R. 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation en date du 09 février 2021, renouvelé par avenant du 14 février 2023, et contrat de séjour du 14 février 2023, renouvelé par avenant du 14 mars 2024, l’Association pour le logement des jeunes travailleurs (ci-après, l’ALJT) a mis à disposition de M. [N] [Z] un logement situé [Adresse 4], bâtiment principal, 4e étage, logement 410, au [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant le versement d’une redevance mensuelle initiale de 421 euros hors charges.
Se plaignant de redevances impayées, l’ALJT a, par acte de commissaire de justice du 02 septembre 2025, fait signifier à M. [N] [Z] un commandement de payer la somme principale de 1 814,05 euros au titre des redevances impayées, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au contrat de séjour.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 décembre 2025, l’association ALJT a fait assigner M. [N] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Meaux statuant en référé aux fins de voir :
— constater la résiliation du contrat de séjour conformément aux stipulations contractuelles ;
— ordonner la libération immédiate des lieux sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision et jusqu’au jour de la complète libération des lieux ;
— ordonner l’expulsion de M. [N] [Z] et de tous occupants de son chef des lieux mis à disposition avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner la suppression du délia de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur et à défaut de toute valeur vénale à procéder à leur destruction,
— condamner le défendeur à lui payer, à titre de provision, la somme de 1 889,55 euros au titre des redevances et factures impayés arrêtée au 03 octobre 2025, date de résiliation du contrat ;
— condamner le défendeur à lui payer, pour la période courant du 03 octobre 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux et la restitution des clefs, une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle charges comprises au taux en vigueur dans la Résidence mois par mois ;
— condamner le défendeur à lui payer les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées, ce en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— voir ordonnée la capitalisation des intérêts ;
— condamner M. [N] [Z] aux dépens de l’instance ;
— condamner M. [N] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 mars 2026, l’ALJT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa demande en paiement à la somme de 3 603,03 euros, échéance de février comprise.
Elle a maintenu l’ensemble de ses demandes, y compris celle aux fins de suppression du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
Elle a affirmé que le défendeur était un résident depuis février 2021, qu’elle ne percevait plus de règlement depuis avril 2025, et que le compte était débiteur depuis le mois de juillet 2024, la garantie VISALE ayant été épuisée.
Elle a ajouté que l’échéancier proposé en défense lui paraissait difficilement tenable, et elle s’est opposée en tout état de cause à la suspension des effets de la clause résolutoire compte tenu de la dette et du fait que M. [N] [Z] ne dispose plus d’un titre de séjour valable, condition pour entrer dans la résidence en principe. Elle a précisé que le défendeur ne produisait aucun document officiel démontrant la réalité de son embauche récente. Au soutien de ses prétentions, elle invoque l’application du code civil et de l’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation notamment.
M. [N] [Z] a comparu en personne. Il a reconnu la dette et a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement de la somme mensuelle de 350 euros en plus des redevances dues.
1/6
Il a expliqué la dette par les difficultés rencontrées pour le renouvellement de son titre de séjour, l’ayant empêché de retrouver un emploi. Il a indiqué que désormais, il bénéficiait d’une promesse d’embauche dans le cadre d’un CDD de six mois, il percevra à ce titre environ 1 700 euros par mois. Actuellement en formation, il touche la somme de 700 euros par mois. S’agissant de la garantie Visale, il affirme apurer la dette progressivement grâce à un échéancier à hauteur de 300 euros environ.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIVATION
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande en paiement des redevances
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutées de bonne foi. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, l’article IV du contrat de séjour fait obligation au bénéficiaire du contrat de s’acquitter mensuellement du paiement de la totalité de la redevance.
L’ALJT verse aux débats les pièces suivantes :
— les contrats de séjours et ses avenants ;
— le commandement de payer du 2 septembre 2025 ;
— le décompte de la créance arrêté au mois de février 2026 inclus.
Il résulte de l’historique de compte que M. [N] [Z] reste devoir à l’ALJT la somme de 3 603,03 euros au titre des redevances et charges impayés arrêtés au 10 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse. M. [N] [Z] ne conteste pas cette somme, reconnaissant la dette à l’audience.
Il y a donc lieu de le condamner à payer à l’ALJT, à titre provisionnel, la somme de 3 603,03 euros au titre des redevances, indemnités d’occupations et charges impayées, échéance de février 2026 incluse. Comme demandée, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ici constituée par la délivrance du commandement de payer le 02 septembre 2025, en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, l’ALJT ne justifiant d’aucun fondement autorisant le juge des référés à prévoir un calcul séquencé des intérêts à chaque échéance.
La capitalisation des intérêts échus, de droit lorsqu’elle est demandée, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la présente décision.
Sur la résiliation du contrat
Selon l’article L.633-1 du code de la construction et de l’habitation, un logement-foyer est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.
Selon l’article L.633-2 de ce code, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
2/6
L’article R.633-3 du même code précise que « le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis : a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire ».
Par ailleurs, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutées de bonne foi.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution du contrat peut résulter d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, cette résolution étant subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de séjour conclu entre les parties est soumis aux dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, et comporte une clause résolutoire, en son article VI, prévoyant la résiliation de plein droit du contrat avec un mois de préavis en cas d’impayé.
L’ALJT justifie de la signification au défendeur d’un commandement de payer les redevances dues le 2 septembre 2025 visant cette clause résolutoire et valant mise en demeure.
Il résulte du décompte versé aux débats que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, et que le montant des sommes dues excède largement deux fois le montant du loyer et charges.
Ainsi, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat sont réunies depuis le 03 octobre 2025.
Il convient de constater la résiliation du contrat de résidence à cette date. M. [N] [Z] est dès lors occupants sans droit ni titre des lieux.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que : « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, M. [N] [Z] sollicite des délais de paiement pour apurer la dette, proposant de verser la somme mensuelle de 350 euros en plus des redevances dues.
Il justifie des difficultés ayant conduit à la constitution de la dette (licenciement pour faute grave, échanges avec la préfecture pour le renouvellement de son titre de séjour) et de sa formation actuelle, la rémunération perçue à ce titre ne lui permettant toutefois pas de faire face au paiement de la redevance ainsi qu’au versement de la mensualité au versement de laquelle il s’engage.
Par ailleurs, aucun document n’est produit s’agissant de la promesse d’embauche évoquée lors des débats. En outre, l’historique de compte démontre l’absence totale de versement depuis le mois d’avril 2025.
Dans ces conditions, la demande de délai de paiement ne saurait être accueillie.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’une personne d’un lieu d’habitation ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois après délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
En application des articles L. 412-3 alinéa 2 et L412-4 du même code, le juge qui ordonne l’expulsion d’un local d’habitation peut accorder un délai d’un mois à un an maximum pour quitter les lieux, en tenant compte notamment de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant et des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
3/6
En l’espèce, M. [N] [Z] demande à pouvoir se maintenir dans les lieux et donc l’octroi de délais pour quitter les lieux, étant précisé que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 relative à la suspension des effets de la clause résolutoire sont inapplicables aux logements-foyer.
Si la situation de M. [N] [Z] est précaire, il ne justifie d’aucune démarche de relogement malgré l’arrêt du versement des redevances depuis plusieurs mois. Par ailleurs, l’ALJT poursuit un objectif social, et l’occupation des lieux l’empêche de faire droit à des nouvelles demandes d’insertion. Son préjudice financier est déjà important et elle ne dispose d’aucune garantie d’un paiement effectif des montants réclamés, au regard des versements passés.
Dans ces conditions, les situations respectives des parties imposent le rejet de la demande de délai pour quitter les lieux.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de [N] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistante de la force publique le cas échéant.
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre [N] [Z] à quitter les lieux, et la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation étant de nature à réparer le préjudice subi en demande, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte. La demande en ce sens sera donc rejetée.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Il résulte de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois. Il convient donc de rejeter la demande.
Sur le sort des meubles
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de renvoyer l’association demanderesse à l’application de ces textes, aucun fondement ne justifiant du pouvoir du juge des référés pour ordonner, dès ce stade de la procédure d’expulsion, l’enlèvement et le dépôt des meubles garnissant les lieux ainsi que leur destruction. La demande relative au mobilier présent dans les lieux sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux avec remise des clefs. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de ces textes, en cas de maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail, l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire.
L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Son montant mensuel est égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce par référence à la valeur locative du bien.
4/6
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 03 octobre 2025. En conséquence, M. [N] [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis cette date, égale au montant de la redevance révisée augmenté des charges qui auraient été dus si le contrat de séjour s’était poursuivi. Il sera donc condamné au paiement de cette indemnité.
Cette indemnité se substitue aux redevances dues à compter du 03 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux. Elle est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du mois de février inclus.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de l’ALJT formée à ce titre sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de séjour conclu le 14 février 2023 et renouvelé par avenant du 14 mars 2024 entre l’Association pour le logement des jeunes travailleurs d’une part, et M. [N] [Z] d’autre part, concernant les locaux situés au Résidence [Etablissement 1], bâtiment principal, 4e étage, logement 410, au [Adresse 5] à [Localité 3], sont réunies à la date du 03 octobre 2025 ;
CONSTATONS la résiliation du contrat de séjour à compter de cette date ;
DEBOUTONS M. [N] [Z] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [N] [Z], ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DEBOUTONS l’Association pour le logement des jeunes travailleurs de sa demande de suppression du délai de deux mois prévus par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS l’Association pour le logement des jeunes travailleurs de sa demande de condamnation au paiement d’une astreinte ;
RAPPELONS que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’en dehors de la période de la trêve hivernale ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS l’Association pour le logement des jeunes travailleurs de sa demande relative au mobilier présent dans les lieux ;
CONDAMNONS M. [N] [Z] à payer, à titre provisionnel, à l’Association pour le logement des jeunes travailleurs, la somme de 3 603,03 euros au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 mars 2026 échéance de février 2026 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2025 sur la somme de 1 814,05 euros ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus sur une année entière à compter de la présente décision dans les conditions de l’article 1343-1 du code civil ;
REJETONS la demande de délai pour s’acquitter de ces sommes ;
5/6
CONDAMNONS M. [N] [Z] à payer à l’Association pour le logement des jeunes travailleurs, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du contrat de séjour, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
CONDAMNONS M. [N] [Z] aux dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge
6/6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Charges
- Méditerranée ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Contentieux
- Provision ·
- Compagnie d'assurances ·
- Société d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Mutuelle ·
- Consolidation ·
- Dire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constituer ·
- Visioconférence ·
- Juge ·
- Partie ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Motif légitime
- Provision ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Lésion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Procès-verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétractation ·
- Europe ·
- Consommation ·
- Électronique ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Formulaire ·
- Société par actions ·
- Intérêt
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Santé ·
- Commune ·
- Veuve ·
- Communication des pièces
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Barème ·
- Créance ·
- Surendettement des particuliers
- Métropole ·
- Prêt ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Titre
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Charges ·
- Tableau ·
- Recours ·
- Manutention ·
- Décision implicite ·
- Sécurité sociale ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.