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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 19 sept. 2024, n° 22/01916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de l', S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ( ACM ) IARD c/ S.A.R.L. M.O CONSULTING, S.A.R.L. HC ETA, S.A.R.L. GENIE TEC FRANCE |
Texte intégral
Minute n°2024/619
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/01916
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JUJQ
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. M. O CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
S.A.R.L. HC ETA, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
S.A.R.L. GENIE TEC FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 17 avril 2024 des avocats des parties
III)EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Début 2017, M [J] [T], propriétaire d’une parcelle situé [Adresse 3], voisine de l’immeuble appartenant à M et Mme [I], assurés auprès des ACM IARD, a entrepris la construction d’un pavillon et en a confié la réalisation à :
— la société MO CONSULTING, chargée de la maîtrise d’oeuvre,
— la société GENIE TEC FRANCE, chargée des plans béton,
— la société HC ETA, chargée des démolitions et du terrassement,
— la société DO BATI, chargée du gros œuvre.
Les travaux ont débuté le 27 juillet 2017 par la démolition par la société HC ETA d’une ancienne construction accolée à l’immeuble des époux [I] et par la démolition partielle des murs de la construction se trouvant sur la propriété de M [T]. Le 31 juillet 2017, la société HC ETA a réalisé les travaux de terrassement pour les fondations et la société DO BATI a mis en place les cages d’armature et effectué des terrassements manuels des débords de massifs. Le 31 juillet 2017 vers 23h, le mur pignon de l’immeuble [I] s’est effondré. Le lendemain, la société HC ETA a dégagé les gravois et les fondations avant survenue d’un nouvel effondrement. Le 03 août 2017, M et Mme [I] ont du quitter leur maison d’habitation compte tenu du risque d’effondrement.
Leur assureur, la société ACM IARD, a mandaté le cabinet d’expertises SARETEC aux fins d’expertise amiable. Aux termes de cette expertise, la réparation des dommages a été évaluée à 90.777,27 €, et la répartition des responsabilités a été retenue comme suit :
— MO CONSULTING : 52,50% soit 47.658,07 €
— GENIE TEC FRANCE : 7,50% soit 6.808,30 €
— DO BATI : 20% soit 18.155,45 €
— HC ETA : 20% soit 18.155,45 €
La SA ACM IARD a, en qualité de subrogée des époux [I], entendu exercer ses recours auprès des sociétés concernées et/ou de leur assureur respectif.
Faute d’être intégralement indemnisée, elle a diligenté la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d’huissier de justice signifiés les 28 juillet 2022, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) IARD SA a constitué avocat et a fait assigner la SARL MO CONSULTING, la SARL HC ETA et la SARL GENIE TEC FRANCE devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir , au visa des articles 544 et 1240 et suivants du code civil
— déclarer les demandes formées par ACM IARD SA recevables et bien fondées,
— condamner pour les causes sus-énoncées :
*la société MO CONSULTING SARL à lui payer la somme de 47.658,07 € avec intérêts légaux à compter de la demande,
*la société HC ETA SARL à lui payer la somme de 850 € avec intérêts légaux à compter de la demande
*la société GENIE TEC FRANCE SARL à lui payer la somme de 1.600 € avec intérêts légaux à compter de la demande
— de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement les défendeurs en tous les frais et dépens,
— de dire que le jugement sera exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile,
La SARL MO CONSULTING a constitué avocat. La SARL HC ETA et la SARL GENIE TEC FRANCE n’ont pas constitué avocat.
Le jugement est réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prise le 05 décembre 2023 et a fixé l’affaire à l’audience du 17 avril 2024, à juge unique.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2024, puis mise en délibéré au 27 juin 2024 et prorogée en son dernier état au 19 septembre 2024 à 09 heures par mise à disposition au greffe.
3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 27 juin 2023, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) IARD demande au tribunal, au visa des articles 544 et 1240 et suivants du code civil,
— de déclarer les demandes formées par ACM IARD SA recevables et bien fondées,
— de condamner pour les causes sus-énoncées :
*la société MO CONSULTING SARL à lui payer la somme de 47.658,07 € avec intérêts légaux à compter de la demande,
*la société HC ETA SARL à lui payer la somme de 850 € avec intérêts légaux à compter de la demande,
— de débouter la société MO CONSULTING SARL de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
— de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement les défendeurs en tous les frais et dépens,
— de dire que le jugement sera exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile,
Au soutien de sa demande, la société ACM expose que l’expertise amiable a déterminé que le mur pignon de l’immeuble des époux [I] n’était pas harpé aux angles avec ceux des façades avant et arrière, point qui n’avait pas été décelé en raison de l’insuffisance d’investigations aussi bien dans la phase de conception que dans l’exécution des travaux, qu’elle a donc mis en évidence les responsabilités des défendeurs dans l’effondrement du mur pignon de l’immeuble des époux [I] et que la répartition des responsabilités a été fixée en accord entre les parties, assistées d’expert techniques mandatés par leurs soins ou par leurs assureurs.
Elle explique qu’elle a indemnisé directement M et Mme [I] avant de présenter son recours aux différents intervenants et que :
— le 29 mars 2022, la SA MMA, assureur de GENIE TEC FRANCE lui a payé la somme de 5.208,30 €, déduction faite de la franchise de 1.600 € restant à la charge de l’assurée,
— le 31 mars 2022, MILLENIUM INSURANCE, assureur de DO BATI, lui a payé la somme de 15.155,35 € après déduction de la franchise restant à la charge de l’assurée,
— le 07 juin 2022, la SA SMA, assureur de HC ETA, lui a payé la somme de 17.305,45 € après déduction de la franchise de 850 € restant à la charge de son assurée,
— l’assureur de MO CONSULTING, la société ALPHA INSURANCE, qui est en faillite depuis jugement des affaires maritimes et commerciales de Copenhague du 08 mai 2018, ne lui a rien payé.
Elle ajoute qu’après réception de l’assignation, la SARL GENIE TEC FRANCE lui a payé en août 2022 la somme de 1.600 € restant à sa charge de sorte qu’elle ne maintient plus sa demande à son encontre, que la société DO BATI est en liquidation judiciaire depuis le 21 septembre 2021 et que les autres sociétés défenderesses ne lui ont pas réglé les sommes restant à leur charge.
En réplique aux moyens développés par la SARL MO CONSULTING, elle fait valoir que :
— elle peut se prévaloir de la subrogation légale en vertu de l’article L121-12 du code des assurances et d’une subrogation conventionnelle conformément à l’article 16 des conditions générales du contrat d’assurance de Mme [I] ; cette dernière pouvait agir sur le fondement de la responsabilité de l’article 1240 du code civil ainsi qu’au visa de l’article 544 du même code, en raison des troubles anormaux de voisinage et, subrogée dans les droits de Mme [I], elle dispose des mêmes actions ;
— l’expertise amiable contradictoire a mis en évidence les responsabilités des défenderesses dans l’effondrement du mur pignon de l’immeuble [I] et la répartition des responsabilités a été fixée en accord entre les parties, assistées d’expert techniques mandatés par leurs soins ou par leurs assureurs ; le propriétaire de l’immeuble auteur de nuisances et les constructeurs à l’origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis à vis des voisins victimes sur le fondement du trouble anormal de voisinage de sorte que la responsabilité des sociétés HC ETA et DO BATI est établie ; de plus, l’existence d’une relation de cause directe entre les troubles subis et les missions respectivement confiées aux architectes et aux bureaux d’étude permet également de retenir leur responsabilité sur ce fondement même s’ils ne réalisent pas directement les travaux; en l’espèce, la responsabilité des sociétés MO CONSULTING et GENIE TEC est également établie puisque des manquements dans la conception des ouvrages, à l’origine de l’effondrement, ont été mis en évidence lors des opérations d’expertise ; d’après son contrat, la société MO CONSULTING devait diffuser un projet comportant tous les éléments graphiques et écrits permettant aux entrepreneurs consultés d’apprécier la nature, la quantité, la qualité et les limites de leurs prestations et établir leurs offres ; il est ainsi prévu l’établissement de plans, coupes et élévations cotées à l’échelle ; l’établissement des CCTP des lots terrassement/déblaiement et gros œuvre ont été établis par la société MO CONSULTING qui ne pouvait donc pas s’affranchir de constats et vérifications des existants pour réaliser correctement sa mission ; en toutes hypothèses, ayant accepté l’existant sans réserves, elle doit en assumer les conséquences ;
— si plusieurs parties sont concernées, la contribution s’opère en fonction de leurs fautes respectives ; en l’espèce, elle a été déterminée par les parties et leurs experts ;
— si la société MO CONSULTING critique la valeur probante du rapport d’expertise non judiciaire, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, le constat des causes et des conséquences du sinistre a été fait contradictoirement par les parties, contre-signé par elles et ne résulte pas du seul avis de l’expert d’assurance ACM ; le rapport communiqué fait état d’une réunion sur site le 26 janvier 2018 en présence de M [U], gérant de MO CONSULTING et de M [V] expert mandaté par son assureur ; les circonstances et les causes du sinistre sont détaillées dans le rapport, ainsi que les dommages imputables au sinistre; M [U] a signé le rapport, sans formuler d’observations, sa signature valant accord ; ce rapport constitue un commencement de preuve par écrit ; le juge ne peut refuser de l’examiner dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire ; le chiffrage est corroboré par les factures de travaux produites ; la société MO CONSULTING n’apporte aucune preuve contraire ; le seul point qui n’a pas été expressément validé par son gérant est la répartition du préjudice entre les différents intervenants puisque cette répartition a été déterminée uniquement entre experts ; cependant, il n’a pas été contesté que les causes du sinistre relèvent de l’insuffisance d’investigations aussi bien dans la phase de conception que de réalisation ; la société MO CONSULTING avait une mission de maîtrise d’oeuvre prévoyant notamment une intervention au stade de la conception (projet et dossier de consultation des entreprises, appel d’offre et mise au point des marchés) et au stade de l’exécution (direction et comptabilité des travaux, réception) ; la part de responsabilité de MO CONSULTING est donc prépondérante ce qu’a reconnu l’expert de sa compagnie d’assurance ; si le tribunal n’est pas lié par cette appréciation, elle apparaît adaptée aux éléments du dossier, la société MO CONSULTING n’apportant aucun élément permettant de minimiser sa part de responsabilité ou de l’en exonérer ; elle n’avait précédemment élevé aucune contestation, qui est tardive et probablement liée à la défaillance de son assureur ;
— le fonds de garantie invoqué par la société MO CONSULTING n’a vocation a priori à intervenir que pour l’indemnisation des particuliers et il était loisible à la défenderesse de formaliser les démarches pour bénéficier de cette garantie ;
— les allégations de la société MO CONSULTING quant à son manquement à ses obligations légales et contractuelles envers son assuré dans le but d’empêcher l’assureur de MO CONSULTING alors in bonis d’apprécier les réclamations ne sont pas démontrées ; ACM n’avait aucun intérêt à tarder son indemnisation; elle a indemnisé Mme [I] qui lui a donné quitus en établissant une quittance subrogative puis a présenté ses recours que certains assureurs ont honorés ; elle n’est pas responsable du choix de son assureur par la société MO CONSULTING ;
— la somme de 9.075,75 € invoquée par la société MO CONSULTING correspond à celle versée directement à Mme [I] pour couvrir 750 € de forfait de chauffage supplémentaire, 1.395,75 € pour le chauffage fioul des locaux de relogement et 6.930 € de privation de jouissance; à cette somme s’ajoutent celles versées par ACM directement aux entreprises au titre de délégations de paiement de Mme [I], soit 15.270 € à SECALOR, 62.529,92 € à DO BATI et 9.801 € à CM DEMIR SARL ; elle justifie de ses paiements, la pratique des délégations de paiement n’a rien d’illégal, l’indemnité est versée avec l’autorisation expresse de l’assuré et la subrogation dans les droits de Mme [I] est établie.
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 31 août 2023, la SARL MO CONSULTING demande au tribunal
— de débouter la société ACM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de les dire mal fondées,
— de condamner la société ACM aux entiers frais et dépens,
— de condamner la société ACM à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— il n’existe aucune expertise technique ou judiciaire et aucun élément de chiffrage contradictoire susceptible de lui être opposé ; la pièce 1 de la société ACM est un procès verbal de constatation qui mentionne que « ce document ne peut être considéré par aucune des parties intéressées comme une reconnaissance des garanties stipulées dans les contrats d’assurance ou comme une acceptation des responsabilités éventuelles » ; il vise au surplus un ensemble de chiffrage qui n’est pas paraphé par la société MO CONSULTING ; il s’agit d’un document inter-assurances ; les signatures visées ne constituent qu’une liste de présence ; le rapport ne contient aucune clé de distribution des responsabilités prétendues et les conditions d’élaboration du chiffrage sont inconnues ; l’ensemble est dépourvu d’explications techniques et d’analyses ; en application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une partie, peu important que l’expert de sa compagnie d’assurance ait signé le procès-verbal d’expertise; la société MO CONSULTING n’était pas assistée par un expert puisque l’expert mandaté ne l’était que pour le compte de son assureur ;
— si la SA ACM explique avoir opéré des paiements directs aux entreprises intervenantes, les devis n’ont jamais été soumis au principe du contradictoire et à son analyse ;
— la demande est fondée sur le trouble anormal de voisinage alors que la cour de cassation rejette la responsabilité des maîtres d’oeuvre lorsque les dommages ne sont pas en lien avec leur mission; il est établi que sa mission ne comportait pas la vérification des existants c’est à dire l’émission complémentaire de relevés, plans des bâtiments existants et diagnostics et états des lieux existants ; les désordres ne sont pas en lien avec la mission qui lui a été confiée ; l’architecte ayant réalisé la conception et la demande de permis de construire, comportant les pièces graphiques diffusées lors de la consultation des entreprises, n’est pas dans la cause ; aucun document ne démontre clairement son rôle actif dans un quelconque dommage ;
— la demanderesse ne justifie pas de ses prétentions au sens de l’article 9 du code de procédure civile ;
— la SA ACM indiquent avoir payé directement les entreprises et invoque une mécanique de délégation de paiement qui n’est pas autorisée par l’article L121-1 du code des assurances ;
— compte tenu de la faillite de son assureur, un fonds de garantie est monopolisable par les ACM; il apparaît qu’elle n’a déclaré au passif de ALPHA INSURANCE que la somme de 9.075,75 € de sorte que la subrogation est limitée à ce montant ;
— les ACM ont tardé à remplir ses obligations contractuelles envers son assuré ; les paiements sont intervenus plus de trois ans après le sinistre ce qui a empêché son assureur, alors in bonis, d’apprécier les réclamations ;
IV°) MOTIVATION DU JUGEMENT
sur la demande à l’égard de la SARL GENIE TEC FRANCE
Il sera donné acte à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) IARD de ce qu’elle ne maintient plus de demande principale à l’encontre de la SARL GENIE TEC FRANCE.
sur la demande à l’encontre de MO CONSULTING
— sur la subrogation
Aux termes de l’article L 121-12 du code des assurances, L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Cette disposition n’exige pas que ce paiement ait été fait directement entre les mains de l’assuré lui-même de sorte que le mécanisme de la délégation de paiement appliqué par les ACM n’est pas interdit. (Cass Civ 2°-31/03/2022- n°20-17147)
Il n’est par ailleurs pas expliqué en vertu de quelle disposition légale le montant de la subrogation des ACM serait limité aux sommes déclarées à la faillite de l’assureur de la SARL MO CONSULTING.
— sur le fond
La demande est fondée sur l’article 544 du code civil et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Il est constant que sur ce fondement, le voisin qui subit le trouble (ou ici son subrogé) peut engager la responsabilité du maître d’ouvrage ou des constructeurs auquel ce dernier a fait appel.
Il s’agit d’une responsabilité de plein droit qui ne nécessite pas la preuve d’une faute mais seulement celle du caractère anormal du trouble et celle du préjudice en découlant.
La responsabilité du constructeur est subordonnée au constat de la preuve d’un lien de causalité direct entre la mission qui lui a été confiée et le trouble dénoncé.
En l’espèce, ni le caractère anormal du trouble subi par M et Mme [I] ni l’existence d’un préjudice ne sont contestables.
Pour appuyer sa demande, la SA ACM IARD verse aux débats le rapport d’expertise amiable diligentée par SARETEC, Cabinet d’expertise mandatée par les ACM, assureur de M et Mme [I].
Il est constant, en application de l’article 16 du code de procédure civile, que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une partie, peu important qu’elle l’ait été en présence de la partie adverse.
Pour autant, si ce rapport est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, le juge ne peut refuser d’examiner cette pièce qui constitue un moyen de preuve recevable, mais qui devra en revanche être corroboré par d’autres éléments.
En l’espèce, après avoir rappelé les circonstances du sinistre, le rapport SARETEC indique :
« Il est retenu que le mur pignon de la propriété n°28 de M et Mme [I] n’était pas harpé aux angles avec celui de la façade avant et arrière, point qui n’a pas été décelé du fait de l’insuffisance d’investigations aussi bien dans la phase conception que dans l’exécution des travaux sur la propriété n°26 et de plus les terrassements ont été réalisés sous le niveau de la fondation du mur pignon.
Après discussions, le partage suivant a été établi entre les différents experts :
— MO CONSULTING : 52,50%
— GENIE TEC FRANCE : 7,50%
— DO BATI : 20%
— HC ETA : 20% "
Y figure un tableau au titre de la description des dommages, reprenant l’intitulé des travaux selon devis ou factures, pour un montant total de 81.661,52 €, et le détail des autres dommages personnels de Mme [I].
Cependant, d’une part, le rapport SARETEC stipule expressément qu’il « n’a pour but que d’établir contradictoirement les constatations et observations des experts présents pour donner aux assureurs intéressés les éléments objectifs nécessaires à la gestion du sinistre. Il ne peut être considéré par aucune des parties intéressées comme une reconnaissance des garanties stipulées dans les contrats d’assurance ou comme une acceptation des responsabilités éventuelles. Il n’implique pas la prise en charge par tel ou tel des assureurs concernés des indemnités qui lui sont réclamées. »
Il s’agit donc d’un document inter-assurances qui n’emporte aucune acceptation de responsabilité.
Si le gérant de MO CONSULTING était présent aux opérations d’expertise, sans l’assistance d’un expert propre, puisque l’expert présent à ses côtés était celui de son assureur, il ne peut être tiré de sa signature aucune conséquence en terme de reconnaissance de sa responsabilité.
D’autre part, les causes du dommage y sont plus que succinctement décrites notamment au titre de « l’insuffisance d’investigations aussi bien dans la phase conception que dans l’exécution des travaux sur la propriété n°26 », la description des travaux de réparation est absente, remplacée par la seule mention de devis et factures (non produits) et le partage des responsabilités, établi entre les seuls experts, n’est pas explicité.
Ce rapport qui, de fait, n’est pas exploitable, n’est corroboré par aucune autre pièce utile, la production du contrat de maîtrise d’oeuvre confiée à la SARL MO CONSULTING et les justificatifs des délégations de paiement qui ne sont pas accompagnées pour la plupart des devis auxquelles elles se rapportent, n’étant pas de nature à démontrer la cause du sinistre, son imputabilité et la nature et le montant justifiés des travaux de reprise.
Pour mettre en cause la responsabilité du maître d’oeuvre, il doit en outre être démontré le lien de causalité directe entre le trouble subi et la mission confiée.
Or, il apparaît que le dossier permis de construire a été confié à un autre architecte, qu’il n’entrait pas dans la mission de MO CONSULTING de vérifier les existants, que le projet qu’il devait diffuser ne comportait pas d’études techniques et que rien en l’état des pièces produites ne permet de faire le lien direct entre sa mission et le dommage survenu dès les premiers travaux de démolition et terrassement.
Par conséquent, faute d’apporter la preuve qui lui incombe du bien fondée de sa réclamation, la SA ACM IARD sera déboutée de ses demandes à l’égard de la SARL MO CONSULTING.
sur la demande à l’encontre de HC ETA
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Chargée des travaux de démolition et de terrassement, l’implication de la société HC ETA dans la survenue du sinistre apparaît établie. Son assureur a accordé sa garantie ainsi que le partage de responsabilité opéré entre expert, hormis la franchise de 850 € que la SARL HC ETA sera condamnée à payer à la SA ACM IARD, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA ACM IARD sera condamnée aux dépens de la mise en cause de la SARL MO CONSULTING. La SARL HC ETA et la SARL GENIE TEC FRANCE seront condamnées in solidum aux autres dépens.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SA ACM IARD sera condamnée sur ce fondement à payer la somme de 1.500 € à la SARL MO CONSULTING.
La SARL HC ETA et la SARL GENIE TEC FRANCE seront condamnées in solidum à payer la somme de 2.000 € à la SA ACM IARD.
*
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) IARD de ce qu’elle ne maintient plus de demande principale à l’encontre de la SARL GENIE TEC FRANCE,
DEBOUTE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) IARD de toutes ses demandes à l’égard de la SARL MO CONSULTING,
CONDAMNE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) IARD à payer à la SARL MO CONSULTING la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL HC ETA à payer à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) IARD la somme de 850 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONDAMNE in solidum la SARL HC ETA et la SARL GENIE TEC FRANCE à payer la somme de 2.000 € à la SA ACM IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) IARD aux dépens de la mise en cause de la société MO CONSULTING,
CONDAMNE in solidum la SARL HC ETA et la SARL GENIE TEC FRANCE aux autres dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 SEPTEMBRE 2024 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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