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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 janv. 2024, n° 23/01711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :23 janvier 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/01711 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YKKM
AFFAIRE :[O] [R], [G] [B] C/ Société AKENA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Jessica BOSCO BUFFART
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [O] [R]
née le 21 août 1968 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représentée par Maître Emilie VIOT-COSTER, avocat au barreau de LYON
Monsieur [G] [B]
né le 22 juin 1970 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représenté par Maître Emilie VIOT-COSTER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 3]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 05 décembre 2023
Notification le
Grosse et expédition à :
Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES – 737
Expédition à :
Me Emilie VIOT-COSTER – 1336
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [B] et Madame [O] [R], propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 1] ont confié à la SAS GROUPE AKENA des travaux de construction d’une véranda cocoon evolutiv, pour un prix de 44 000,00 euros TTC.
Un certificat de fin de travaux a été établi le 13 juillet 2013, une somme de 1 500,00 euros étant retenue sur le solde du prix pour la reprise de finitions et sous réserve d’une bonne étanchéité de l’ouvrage.
Les maîtres d’ouvrage ont dénoncé la survenance d’infiltrations d’eau dans la véranda.
Un certificat de fin de travaux a été établi le 21 février 2014 avec une observation sur la reprise de l’étanchéité des deux angles des chéneaux.
Un certificat de fin de travaux a été établi le 09 septembre 2014, faisant état de travaux de reprise de l’étanchéité de la véranda.
Le cabinet 3C, mandaté par la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS GROUPE AKENA, a établi un rapport d’expertise amiable daté du 10 mai 2023 portant sur des infiltrations en date du mois de juin 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2023, Monsieur [G] [B] et Madame [O] [R] ont fait assigner en référé :
la SAS GROUPE AKENA ;aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l’audience du 05 décembre 2023, Monsieur [G] [B] et Madame [O] [R], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise, selon la mission détaillée dans leurs conclusions ;réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, Monsieur [G] [B] et Madame [O] [R] exposent, au visa des articles 1792 et suivants et 145 du code civil, que la véranda construite constitue un ouvrage et que son défaut d’étanchéité est susceptible d’engager la responsabilité décennale de la Défenderesse. Ils contestent la forclusion de leur action au fond au motif que la réception serait intervenue le 21 février 2014 et non pas le 13 juillet 2013. Ils ajoutent que le nombre et la persistance des infiltrations d’eau en dans la véranda constituent un motif légitime de désigner un expert judiciaire pour déterminer la cause du désordre.
La SAS GROUPE AKENA, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
rejeter la demande d’expertise ;condamner in solidum les Demandeurs à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir la réception des travaux serait intervenue le 13 juillet 2013, de sorte que l’action en garantie décennale serait manifestement forclose. Partant, elle estime que la demande d’expertise serait dépourvue de motif légitime, puisque l’action au fond serait irrecevable.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable, par exemple pour expiration du délai d’épreuve décennal (Civ. 3, 07 février 2001, 99-17.535).
En l’espèce, le descriptif de la véranda, la facture, les certificats de fin de travaux et le rapport d’expertise amiable du cabinet 3C en date du 10 mai 2023 rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SAS GROUPE AKENA dans leur survenance.
Le certificat de fin de travaux signé le 13 juillet 2013 par les parties comporte la phrase suivante, complétée manuscritement : « Je soussigné(e), Mme, M. [B], maître(s) de l’ouvrage, après avoir procédé à l’examen des travaux exécutés par l’entreprise AKENA, déclare que », suivi d’une croix manuscrite dans le carré précédant la mention : « la réception est prononcée sans réserve avec effet à ce jour. »
En pied de page, ce document rappelle que « Cette réception constitue le point de départ des garanties légales dans les conditions prévues par les articles 1792 et suivants et 2270 du Code Civil. »
Bien que l’absence de réserve soit éventuellement remise en cause par les observations du maître d’ouvrage inscrites dans la partie du document prévue à cet effet, il est manifeste qu’il a exprimé, par cet acte, la volonté non équivoque et explicite de réceptionner les travaux.
Il s’ensuit que, un délai supérieur à dix ans s’étant écoulé entre la réception et l’assignation de la SAS GROUPE AKENA en référé, toute action au fond à son encontre fondée sur sa responsabilité civile décennale serait manifestement forclose, de sorte qu’il apparaît inutile d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, dès lors que l’action qu’elle serait susceptible de préparer serait manifestement vouée à l’échec pour être irrecevable.
Partant, les Demandeurs ne justifient pas de l’existence d’un motif légitime d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [G] [B] et Madame [O] [R] seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Monsieur [G] [B] et Madame [O] [R], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la SAS AKENA GROUPE une somme de 960,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [B] et Madame [O] [R] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [B] et Madame [O] [R] à payer à la SAS AKENA GROUPE la somme de 960,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 23 janvier 2024.
Le Greffier Le Président
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