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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ctx du surendettement, 3 déc. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], S.A. [ 2 ] [ Adresse 3 ], S.A. [ 4 ] AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE DIR ENGAGTS SCE CONSEILS [ Adresse 7 ], Agence surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00029 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BEFM
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Minute n° :
copie conforme notifiée par LRAR le :
à :
— [J] [F]
— [Adresse 2]
— [1],
— S.A. [2] [Adresse 3]
— BPCE FINANCEMENT
1 copie dossier
1 copie conforme COMMISSION DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 03 Décembre 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffière;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [F]
née le 24 Septembre 1966 à
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDERESSES :
Société [Adresse 2]
CHEZ BPCE [3]
Agence surendettement
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [1]
CHEZ SYNERGIE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [4] AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE DIR ENGAGTS SCE CONSEILS [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[Adresse 9]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : 06 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2024, Madame [J] [F] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7], d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 9 janvier 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [J] [F].
Lors de sa séance du 10 avril 2025, la Commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 20 mois, au taux de 3,71%, avec une mensualité maximum de 1 240,17 euros.
Ces mesures ont été notifiées, notamment, à Madame [J] [F] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 2025.
Madame [J] [F] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 25 avril 2025, mentionnant un changement de situation professionnelle (retraite). Elle fait, également, valoir que les ressources de son époux ont été prises en compte mais non ses charges.
La débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 6 novembre 2025.
À cette audience, Madame [J] [F] sollicite que la mensualité retenue par la Commission soit revue à la baisse. Elle mentionne être à la retraite et percevoir la somme de 1 578,08 euros de pension (sans la retraite complémentaire, n’ayant pas eu de retour). Elle indique que les ressources de son époux ont été prises en compte alors qu’elle a déposé seule le dossier de surendettement. Madame [J] [F] indique s’acquitter d’un loyer mensuel de 635 euros, outre 93,10 euros de mutuelle et 133 euros d’électricité. Elle souligne qu’il s’agit de son premier dossier de surendettement et que les charges courantes sont honorées.
Les créanciers n’ont pas comparu.
Par courrier reçu au greffe le 22 mai 2025, [5] mandatée par [1] indique s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 23 mai 2025, la [Adresse 2] mentionne s’en remettre à la décision du tribunal et précise qu’il ne s’agit nullement d’un désistement.
Par courrier reçu au greffe le 11 juin 2025, [6] rappelle le montant de ses créances ( 993,59 euros et 14 527,32 euros).
La décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la recevabilité
En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 10 avril 2025. Madame [J] [F] a exercé son recours le 25 avril 2025, alors que la notification est en date du 23 avril 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
II – Sur le fond
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que «Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13».
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, «le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire».
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
Conformément à l’article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la débitrice.
– Sur la capacité de remboursement :
Conformément aux articles L731-1 et L731-2, R 731-1 à R731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en compte les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
En l’absence de justificatifs de l’ensemble des charges habituelles, il convient de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur.
L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Il convient de rappeler que, conformément à son règlement intérieur, le forfait de base de la commission de surendettement comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes.
En l’espèce, Madame [J] [F] âgée de 59 ans, est mariée, sans personne à charge.
La Commission a retenu comme ressources un montant de 3 131,02 euros, correspondant au salaire (2 806 euros) et à la contribution aux charges (325,02 euros) et comme charges un montant de 1 789 euros, correspondant aux forfaits de la commission, aux impôts (109 euros), au logement (635 euros), aux autres charges (89 euros), charges courantes (86 euros) et à l’assurance-mutuelle (4 euros).
Il ressort des éléments versés aux débats que Madame [J] [F] est retraitée depuis juillet 2025 (attestations de pension et extraits de relevé de compte).
Son avis d’impôt 2025 sur les revenus mentionne un revenu fiscal de référence de 39 114 euros.
Elle s’acquitte d’un loyer mensuel de 635 euros (quittance de loyer du 31 octobre 2025). Elle produit également des factures mobile, internet, TV des avis d’assurance automobile, santé et d’électricité, outre des relevés de compte.
La contribution aux charges communes du non déposant permet d’avoir une vision globale de la situation financière du ménage et non seulement de celle du déposant et de rendre ainsi neutre le choix d’un dépôt séparé par chacune des parties ou d’un dépôt commun. Celle-ci n’entre pas en compte dans le calcul de la quotité saisissable.
Cette contribution a été fixée par la Commission à la somme de 325,02 euros. Il convient de la retenir.
La quotité saisissable s’établit à 313,28 euros.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit être retenue à hauteur de 1680 euros et la capacité maximale de remboursement est de 374.12 euros.
– Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’endettement de la débitrice s’établit comme suit :
Créanciers Montant des créances
[2] 14 527,32 euros
[Adresse 3]
BPCE FINANCEMENT 993,59 euros
[1] 5 549,80 euros
[2] 2 221,96 euros
CENTRE ATLANTIQUE
TOTAL 23 292,67 euros
– Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L. 733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que la débitrice si elle connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent d’une part de faire face à ses charges de vie courante et d’autre part d’affecter une somme d’argent au remboursement de ses dettes, tenant compte de la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la capacité de remboursement.
Il s’agit du premier dossier de surendettement de Madame [J] [F].
Il convient par conséquent de prévoir un plan sur une durée de 79 mois, afin de permettre le redressement de la débitrice.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [J] [F], le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
La procédure de surendettement saisit le juge de l’ensemble des dettes du débiteur et les textes sur le surendettement ne prévoient pas de principe d’égalité des créanciers chirographaires dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan, ne concevant qu’une priorité de règlement aux bailleurs sur les créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III (Article L711-6 du code de la consommation).
S’agissant de l’ordre de règlement des créances, si la commission, comme le juge du surendettement, sont tenus de faire primer les dettes locatives sur les dettes liées aux opérations de crédit, ces dispositions ne s’opposent pas à un traitement différencié des autres catégories de créances, selon les caractéristiques de chacune d’elles et, le cas échéant, tenant compte de la situation ou de l’attitude du créancier concerné.
Ainsi, le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
A l’issue, toutes les dettes seront réglées.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Madame [J] [F]. En cas de changement de situation, elle devra saisir la commission de surendettement sans délai.
Il convient, également, de rappeler que Madame [J] [F] devra continuer à régler à échéance les charges courantes. En outre, la débitrice est invitée à contacter l’assureur des crédits ou directement les créanciers pour maintenir ou reprendre les garanties. Les primes d’assurance seront à régler en plus des présentes mesures.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [J] [F] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de la [Localité 7] du 10 avril 2025 ;
DIT que les dettes de Madame [J] [F] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent comme suit, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement :
Créanciers Montant des créances
[2] 14 527,32 euros
CENTRE ATLANTIQUE
[6] 993,59 euros
[1] 5 549,80 euros
[2] 2 221,96 euros
[Adresse 3]
TOTAL 23 292,67 euros
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Madame [J] [F] sur 79 mois ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêt ;
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 10 janvier 2026 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, Madame [J] [F] s’acquittera de ses dettes selon les modalités du tableau annexé au présent jugement ;
RAPPELLE qu’il revient à Madame [J] [F] de régler spontanément les sommes mentionnées, au besoin en prenant contact avec les créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Madame [J] [F] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [J] [F] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [J] [F] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
INTERDIT à Madame [J] [F] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— D’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— De faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
— Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
— Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
— Toute personne qui, sans accord de ses créanciers, de la Commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
RAPPELLE à la débitrice qu’elle a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [J] [F] d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois, an et susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
La greffière, La juge,
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