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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 30 juin 2025, n° 25/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP, S.A. CEIDF CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00845 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BHW
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 30 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0553
DÉFENDERESSES
S.A. CEIDF CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1719
S.A. BNP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre NICOLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J11
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juin 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 30 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00845 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BHW
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [X] est titulaire d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] auprès de la société CEIDF CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE (ci-après le société CEIDF).
Le 8 novembre 2024, Monsieur [W] [X] a reçu un appel téléphonique d’une personne inconnue se disant mandatée par la société CEIDF, qui a conduit Monsieur [W] [X] a procédé à l’ajout sur son espace personnel d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX05] ouvert dans les livres de la société BNP puis à un virement de la somme de 2490 euros sur ce compte externe.
Dans ce contexte, il a ensuite sollicité auprès de la société CEIDF le remboursement de la somme objet de l’opération frauduleuse, ce que l’organisme bancaire a refusé par courriers des 15 et 19 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, Monsieur [W] [X] a fait assigner la société CEIDF et la société BNP devant le tribunal judiciaire de Paris chambre de proximité, aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
La condamnation de la société CEIDF à lui verser 2490 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 4 novembre 2024,La condamnation de la société BNP à lui verser 2490 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024,La condamnation in solidum de la société CEIDF et la société BNP à lui verser 3000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024 La capitalisation des intérêts échus,La condamnation in solidum de la société CEIDF et la société BNP à lui verser 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2025.
A l’audience, Monsieur [W] [X], représenté par son conseil, a fait viser des conclusions soutenues oralement, par lesquelles il a réitéré les demandes de son acte introductif d’instance, outre qu’il a sollicité que la société BNP soit condamnée à lui communiquer l’identité du titulaire du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX05], ainsi que les dates d’ouverture et de fermetures du compte, et que le dossier soit transmis au Procureur de la République de Paris.
La société CEIDF a été représentée par son conseil à l’audience et a fait viser des conclusions soutenues oralement. Elle a demandé le rejet des prétentions de Monsieur [W] [X] et sa condamnation à lui payer 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société BNP a été représentée par son conseil à l’audience et a fait viser des écritures développées oralement. Elle a demandé le rejet des prétentions de Monsieur [W] [X] et sa condamnation à lui payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité des organismes bancaires
Sur la responsabilité de la société CEIDF
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L133-16 du même code prévoit que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
En vertu de l’article L133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Cependant, l’article L133-19 du même code dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L133-17. Dès lors, le prestataire de services de paiement du payeur ne peut s’exonérer du remboursement du montant de l’opération non autorisée que s’il parvient à démontrer l’agissement frauduleux ou la négligence grave du payeur.
Il résulte de l’article L133-23 dudit code que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Ainsi la négligence grave du payeur ne saurait être déduite de la seule utilisation de son instrument de paiement. En revanche, elle peut être déduite de son comportement à l’occasion d’une telle utilisation et des circonstances de l’espèce.
En application de l’article L133-23 du code monétaire et financier, il incombe à la société CEIDF de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Il est admis que le client est responsable de l’utilisation, de la conservation et de la confidentialité de ses codes d’activation ou de sa clé digitale et fait preuve de négligence grave en les transmettant à un tiers inconnu (CA Paris, 8 juin 2023, n°21.18644). En outre, il est admis qu’un client est négligent lorsqu’il répond, sans vérification complémentaire préalable, à une adresse courriel ne faisant pas mention du nom exact de la banque ou contenant des informations contradictoires ou incohérentes (CA Metz, 6ème ch., 7 juillet 2022, n°21.01492). De même, se montre négligent un client qui reçoit un SMS l’informant de l’enrôlement d’un nouvel appareil et d’un nouveau système de sécurité prévoyant un délai de mise en place de sept jours et manque de se manifester sans tarder auprès de sa banque alors qu’il n’est pas à l’origine de ces demandes (CA Versailles, Civ. 16, 23 mai 2024, n°23.05084).
En l’espèce, il est établi par les pièces versées que Monsieur [W] [X] a contesté le 12 novembre 2024 le virement en ligne du 8 novembre précédent d’un montant de 2490 euros.
Cependant, Monsieur [W] [X] admet dans sa plainte du 12 novembre 2024 avoir cliqué le 6 novembre 2024 sur un lien reçu par SMS et y avoir « rempli les informations, à savoir mon numéro de carte, la validité et le code de sécurité à trois chiffres ». Puis il a ajouté avoir eu le 8 novembre 2024 un échange téléphonique avec une personne inconnue l’ayant appelée à partir d’un numéro de téléphone mobile pour lui « demander d’ouvrir un compte bis à son nom afin de transférer les liquidités de son compte » ouvert auprès de la société CEIDF, ce qu’il a fait « avec l’IBAN que la personne lui a fourni » relatif à un compte ouvert auprès de la société BNP. Il a enfin exposé avoir « effectué un virement compte-à-compte d’un premier montant de 2490 euros ». Les connexions sur son espace personnel auprès de la société CEIDF montrent que Monsieur [W] [X] a effectué ces opérations via son application de banque à distance suivant l’authentification forte conférée via le SECUR’PASS, laquelle nécessite qu’il ait saisi le code secret ou utilisé la fonction biométrique.
Monsieur [W] [X] échoue en conséquence à démontrer une déficience de la banque dans la prise en charge de l’opération authentifiée, enregistrée et comptabilisée. Il a au contraire commis une négligence grave dans la préservation de la sécurité de son dispositif de sécurité personnalisé, d’autant plus qu’il paraît incohérent que pour éviter un prétendu risque de débit, il soit nécessaire qu’un utilisateur enregistre un compte externe. Cela exonère la banque de son obligation de remboursement. La demande de Monsieur [W] [X] à l’encontre de la société CEIDF en paiement de la somme de 2490 euros sera donc rejetée, de même que celle subséquente en dommages et intérêts.
Sur la responsabilité de la société BNP
L’article L. 563-3 du code monétaire et financier impose aux organismes bancaires une obligation de vigilance pour la détection des transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activité criminelle organisée.
En application des articles L. 563-5 et 563-6 du même code, la méconnaissance de l’obligation de l’examen particulier de certaines opérations importantes est sanctionnée disciplinairement ou administrativement par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, institué par l’article L. 562-4 du même code.
Il est admis que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages et intérêts à l’établissement financier (Cass. Com. 28 avril 2004, n°02-15.054 ; Cass/ Com. 21 septembre 2022, n°21-12335).
En l’espèce, la demande indemnitaire de Monsieur [W] [X] à l’encontre de la société BNP vise ces dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux alors qu’il ne peut s’en prévaloir. Elle sera donc rejetée.
Sur la demande de communication de l’identité du titulaire du compte bancaire bénéficiaire du virement
Monsieur [W] [X] sollicite que la société BNP soit condamnée à lui communiquer les documents d’identité du titulaire du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX05] bénéficiaire de son virement de la somme de 2490 euros. Or il ne fait pas état des fondements légaux éventuels à l’appui de sa demande, laquelle est aussi de nature à heurter le secret bancaire. Sa demande sera en conséquence rejetée en l’état.
La présente décision sera en revanche communiquée au Parquet de Paris, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, qui pourra le cas échéant obtenir de telles informations dans le cadre d’une éventuelle procédure pénale.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [X], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera alloué à la société CEIDF la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette même somme sera également allouée à la société BNP, toujours au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de Monsieur [W] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à verser à la société CEIDF CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à verser à la société BNP la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Fait et jugé à Paris le 30 juin 2025
le greffier le Président
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