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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 19 janv. 2026, n° 25/81917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Domiciliée : chez SARL CABINET FABRICE SAULAIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/81917 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFZC
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me ZEITOUN par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 5]
Domiciliée : chez SARL CABINET FABRICE SAULAIS
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E483
DÉFENDERESSE
S.D.C. [Adresse 1]
domiciliée : chez SARL CLARDIM
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante et non représentée
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 15 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue le 8 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Clardim, à faire réaliser à ses frais l’étanchéité du mur mitoyen aveugle entre les fonds par un ravalement en mortier-plâtre-chaux à neuf, avec une bande de rive supérieure en zinc, tel qu’indiqué par l’expert judiciaire dans son rapport le 22 septembre 2021, et dit que faute pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] d’avoir réalisé les travaux précités dans un délai de 180 jours à compter de la signification de la présente décision, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte provisoire dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 31 octobre 2022 inclus à 100 euros par jour de retard.
Par arrêt rendu le 17 novembre 2022, le la Cour d’appel de [Localité 10] a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise, sauf à préciser que les travaux devront être réalisés dans les six mois de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant pendant six mois.
Cette décision a été signifiée au syndicat des copropriétaires par acte d’huissier en date du 30 novembre 2022 remis à personne moral.
Par acte du 17 octobre 2025 remis à personne morale, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet Fabrice Saulais a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Clardim devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation et fixation d’astreinte.
A l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Prononce la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la Cour d’appel de [Localité 10],
— ,Condamne en conséquence le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic à lui payer la somme de 18.000 euros à ce titre,
— ,Assortisse l’obligation fixée par arrêt rendu le 17 novembre 2022 d’une nouvelle astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic aux dépens.
Le demandeur soutient que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] n’a pas procédé aux travaux de sorte que les infiltrations d’eau persistent.
Pour sa part, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Clardim n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la Cour d’appel de [Localité 10] a été signifié au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] le 30 novembre 2022. Dès lors, la décision était exécutoire et l’astreinte a commencé à courir le 30 mai 2023.
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, en application de l’ordonnance de référé rendue le 8 avril 2022 et de l’arrêt rendu le 17 novembre 2022, il appartenait au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de faire réaliser à ses frais l’étanchéité du mur mitoyen aveugle entre les fonds par un ravalement en mortier-plâtre-chaux à neuf, avec une bande de rive supérieure en zinc, tel qu’indiqué par l’expert judiciaire dans son rapport le 22 septembre 2021.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ne comparaissant pas à l’audience, il n’apporte pas la preuve qu’il a rempli son obligation dans les délais qui lui ont été donnés ni qu’il se serait heurté à une impossibilité ou une difficulté d’exécution.
L’astreinte a donc couru du 30 mai 2023 au 30 novembre 2023.
Dans ces circonstances, il y a lieu de liquider l’astreinte pour la totalité de la période, à taux plein, dans la limite de la somme demandée par le créancier, soit pour un montant de 18.000 euros somme au paiement de laquelle le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Clardim sera condamné.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’injonction prononcée par l’ordonnance de référé rendue le 8 avril 2022, confirmée par l’arrêt d’appel du 17 novembre 2022, n’a pas encore été suivie d’effet.
La demande de nouvelle astreinte est en conséquence justifiée dans son principe et dans le montant réclamé, sans qu’il soit toutefois nécessaire de prévoir une astreinte définitive ni de la fixer au montant réclamé. Il convient par ailleurs de laisser un délai suffisant à le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] pour lui permettre de remplir ses obligations.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de fixation d’une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de six mois.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Clardim, qui succombe à l’instance sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Clardim, partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamné à payer au demandeur la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
LIQUIDE l’astreinte provisoire fixée par la Cour d’appel de [Localité 10], par arrêt rendu le 17 novembre 2022 RG n°22/08673, à la somme de 18.000 euros pour la période du 30 mai 2023 au 30 novembre 2023 et CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société Clardim, à payer cette somme au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet Fabrice Saulais ;
ASSORTIT l’obligation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société Clardim, fixée par la Cour d’appel de [Localité 10] par arrêt rendu le 17 novembre 2022, d’une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de six mois ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société Clardim, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet Fabrice Saulais, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société Clardim, au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 10], le 19 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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