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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 mai 2026, n° 26/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00277 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4JYJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 MAI 2026
MINUTE N° 26/00857
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 Mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré le 22 avril 2026 et avons rendu prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société [C]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Arthus , avocat au barreau de PARIS, vestiaire :A0880
ET :
La société ARN OPTIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
****************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 1er janvier 2023, la SCI [C] a consenti à la société ARN OPTIQUE un renouvellement de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI [C] a fait délivrer à la société ARN OPTIQUE un commandement de payer visant la clause résolutoire le 9 octobre 2025 pour la somme en principal de 5.676,90 euros.
Par acte du 26 janvier 2026, la SCI [C] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société ARN OPTIQUE, pour notamment, constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire, obtenir l’expulsion de la société ARN OPTIQUE et de tous occupants de son chef, sous astreinte, la condamnation de la société ARN OPTIQUE à lui payer la somme provisionnelle de 11.209,60 euros au titre des arriérés, une indemnité d’occupation fixée au double du montant du loyer, outre les charges et taxes, la majoration de 10% des sommes dues, les intérêts au taux légal sur les sommes dues, et enfin, condamner la société ARN OPTIQUE à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience, la SCI [C] se désiste de ses demandes en constat d’acquisition de clause résolutoire et expulsion, mais maintient uniquement sa demande en paiement à hauteur de 1.820,77 euros au titre des arriérés et de la somme de 182,07 euros au titre de la majoration forfaitaire, ainsi que sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Régulièrement assignée la société ARN OPTIQUE, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En outre, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la SCI [C] justifie, par la production du renouvellement de bail, du commandement de payer délivré le 9 octobre 2025 et du décompte arrêté au 18 mars 2026, actualisé à la baisse, que la société ARN OPTIQUE reste devoir à cette date une somme de 1.820,77 euros au titre des arriérés locatifs, terme de mars 2026 inclus.
La société ARN OPTIQUE sera donc condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
La partie demanderesse sollicite en outre le paiement de la majoration de 10 % des sommes dues au titre des arriérés locatifs en application des dispositions contractuelles. Cette somme est susceptible d’être réduite par le juge du fond si elle apparait manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société ARN OPTIQUE sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [C] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société ARN OPTIQUE à payer à la SCI [C] la somme provisionnelle de 1.820,77 euros au titre des arriérés locatifs, terme de mars 2026 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2026 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la majoration forfaitaire ;
Condamnons la société ARN OPTIQUE à payer à la SCI [C] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société ARN OPTIQUE à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Déboutons pour le surplus ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 MAI 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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