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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 19 mars 2025, n° 24/02718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SAS SOGEFINANCEMENT dont le siège social est sis [ Adresse 3 ] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 19 Mars 2025
N° RG 24/02718 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZQX
Grosse délivrée
à Mme [N]
Copie délivrée
à Me DE VALKENAERE
le
DEMANDERESSES:
S.A.S. SOGEFINANCEMENT dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
INTERVENTION VOLONTAIRE :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame BIMBOT Slavica, Juge placée près la cour d’appel d’Aix en Provence déléguée au pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Madame PLANTIER Laura, Greffier.
DEBATS : A l’audience publique du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SAS SOGEFINANCEMENT déclare avoir consenti le 28 mars 2022 à Madame [Z] [N] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 6].
Aux termes de ce contrat, cette dernière aurait bénéficié d’un prêt personnel d’un montant de 21 000 euros remboursable par 60 mensualités de 376,41 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 3,117 %.
Par courrier recommandé en date du 24 octobre 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Madame [Z] [N] de s’acquitter de la somme de 1 226,67 euros.
Par acte extra-judiciaire en date du 24 juin 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 09 novembre 2023.
Par conclusions transmises au défendeur par courrier recommandé du 03 octobre 2024, la SA FRANFINANCE est intervenue volontairement à l’instance.
À l’audience de plaidoirie du 28 janvier 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et des conclusions d’intervention volontaire.
Le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Madame [Z] [N] pour l’aviser de l’audience. Madame [Z] [N] n’a pas comparu.
L’affaire est mise en délibéré au 19 mars 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces textes, il convient de s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution, et d’apprécier la preuve de l’imputabilité du contrat au défendeur.
I. Sur l’intervention volontaire de la SA FRANFINANCE
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En application de l’article 329 du code de procédure civile l’intervention principale, qui élève une prétention au profit de celui qui la forme, n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon l’article 330 du même code, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE est intervenue volontairement à l’instance. Elle justifie de la fusion de la société FRANFINANCE avec la société SOGEFINANCEMENT. Dans ses écritures, elle élève des prétentions à son profit. Ainsi, elle le droit d’agir relativement à ses prétentions.
Il convient, en conséquence, de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA FRANFINANCE.
II. Sur l’existence de la créance
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Selon l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Aux termes de l’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée, c’est-à-dire une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché, et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifiée répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, il convient de relever que la SA FRANFINANCE produit au soutien de son action en paiement, une copie de l’offre de contrat de prêt affecté conclu le 28 mars 2022 qui a été signée sous forme électronique.
Or il lui appartient de démontrer que la signature électronique est sécurisée, qu’elle a été obtenue dans les conditions fixées par le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, que sa fiabilité est présumée et qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
Or la SA FRANFINANCE ne transmet aucune pièce de nature à s’assurer de la fiabilité du processus d’authentification, autre qu’une boîte de dialogue permettant d’afficher les informations relatives à un certificat, de sorte que la potentielle vérification opérée, non communiquée, ne peut être qualifiée de procédé fiable d’identification de l’auteur de la saisie.
La SA FRANFINANCE ne rapporte ainsi pas la preuve de ce que la défenderesse aurait apposé sa signature sur l’offre de prêt et qu’elle a donc consenti à l’offre de prêt réalisée, aucune présomption de fiabilité du procédé de signature électronique de la défenderesse ne pouvant être invoquée par la demanderesse.
Au regard de ces éléments, et en l’absence de certitude sur l’identité du signataire du contrat rapportée par la demanderesse, l’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à la défenderesse.
La demanderesse sera déboutée de toutes ses demandes en paiement.
En tout état de cause, il convient de relever que la SA FRANFINANCE ne produit pas l’historique des mouvements du compte dans son intégralité, l’historique produit ne débutant qu’au 16 novembre 2023 alors que le contrat a été conclu en mars 2022. Ainsi, le tribunal n’est en mesure de vérifier ni la recevabilité de la demande en application des dispositions du code de procédure civile et du code de la consommation, ni le bien-fondé des sommes qu’elle réclame.
La SA FRANFINANCE sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA FRANFINANCE succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Succombant à l’instance, la SA FRANFINANCE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA FRANFINANCE ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le juge
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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