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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 5 nov. 2024, n° 23/06151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE de [ Localité 11 ], S.A.S. RELAIS PRODUCTEURS PROCESSION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/06151
N° Portalis 352J-W-B7H-CZK64
N° MINUTE :
Assignations du :
26 Avril 2023
03 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [K]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Solveig FRAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0400
DÉFENDERESSES
S.A.S. RELAIS PRODUCTEURS PROCESSION
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Daniel ROTA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN702
S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
Décision du 05 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/06151 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZK64
PARTIE INTERVENANTE
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 20 octobre 2020, Mme [G] [K] a fait une chute au sein du magasin Naturenville, enseigne de la SAS Relais producteurs procession, situé [Adresse 3] à [Localité 13] et s’est blessée au niveau de l’épaule gauche.
Le 21 septembre 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 10 janvier 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a désigné le docteur [M] [V] afin de procéder à l’expertise médicale de Mme [K] pour déterminer les causes et l’ampleur de son préjudice corporel.
Le docteur [V] a remis son rapport le 27 février 2023.
C’est dans ce contexte que par actes d’huissier des 26 avril et 3 mai 2023, Mme [K] a attrait la société Relais producteurs procession, la société d’assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles et la CPAM de Paris, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’accident précité.
Décision du 05 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/06151 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZK64
La SA MMA Iard est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées conjointement avec la société MMA Iard assurances mutuelles le 13 octobre 2023.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, Mme [K] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1242 alinéa 1er du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [M] [V],
JUGER que Madame [G] [K] est recevable et bien fondée en ses demandes ;
DECLARER la SAS RELAIS PRODUCTEURS PROCESSION entièrement responsable des dommages subis par Madame [G] [K] ensuite de l’accident survenu le 20 octobre 2020 dans son magasin situé [Adresse 4] à [Localité 14].
JUGER que Madame [G] [K] a droit à droit à l’indemnisation intégrale des préjudices qu’elle a suite en suite de l’accident dont elle a été victime le 20 octobre 2020 à [Localité 12].
EVALUER les préjudices subis par Madame [G] [K] à la somme totale de 105.246,82 € répartis comme suit :
— Dépenses de santé : 1.908,17 €
— Frais divers :11.071,28 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 5.687,15 €
— Souffrances endurées : 12.000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 2.500,00 €
— Assistance par tierce personne : 29.080,22 €
— Préjudice d’agrément temporaire : 3.000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 32.500,00 €
— Préjudice d’agrément permanent : 5.000,00 €
— Préjudice esthétique permanent : 2.500,00 €
Total :105.246,82 €
SAUF RESERVES
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MMA IARD et la SAS RELAIS PRODUCTEURS PROCESSION à verser à Madame [G] [K] la somme totale de 105.246,82 €, sauf à parfaire notamment s’agissant des indexations, à titre de dommages et intérêts en liquidation de ses préjudices de toute nature avec intérêt au taux légal à compter de la décision ;
CONDAMNER in solidum la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MMA IARD et la SAS RELAIS PRODUCTEURS PROCESSION à verser à Madame [G] [K] la somme de 3.600,00 € au titre de ses frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MMA IARD et la SAS RELAIS PRODUCTEURS PROCESSION aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL FRAISSE Avocats, représentée par Maître Solveig FRAISSE, en ce compris les frais d’expertise ;
Décision du 05 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
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ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
DECLARER le jugement à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 11] ».
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la société Relais producteurs procession demande au tribunal de :
« Vu l’article 1242 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu la jurisprudence et les pièces,
(…)
— Recevoir la Société RELAIS PRODUCTEURS PROCESSION en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarée bien fondée ;
A titre principal,
— Juger que Madame [K] ne démontre pas le rôle causal et anormal de la chose ;
— Juger que Madame [K] ne rapporte pas la preuve de la responsabilité de la société RELAIS PRODUCTEURS PROCESSION dans la survenance de sa chute ;
— Débouter Madame [K] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— Débouter la CPAM de [Localité 11] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— Evaluer le préjudice subi par Mme [K] de la manière suivante :
o Faire application du BCRIV 2023 ;
o Limiter les demandes de Mme [K] aux sommes suivantes :
(i) Au titre des préjudices temporaires :
Dépenses de santé actuelles : 1617.17 euros
Frais Divers : 757,39
Assistance par tierce personne temporaire : 5 187,43 €
Autre frais : frais internet : 44 euros
(II) Au titre du préjudice extra-patrimonial :
Déficit fonctionnel temporaire : 4062.25 €
Souffrances endurées 3.5/7 : 8000 €
Préjudice esthétique temporaire 2/7 : 2000 €
Préjudice d’agrément temporaire : rejet
(III) Au titre des préjudices permanents :
ATP viagère : 16 564,39 €
DFP 15% : 19500 €
Préjudice d’agrément : rejet
Préjudice esthétique permanent 1.5/7 : 2.500,00 €.
En toutes hypothèses,
— Débouter Mme [K] de toutes demandes contraires et plus amples ;
— Débouter Mme [O] de ses demandes d’actualisation qui ne se justifient pas ;
— Débouter la CPAM de [Localité 11] de ses demandes relatives aux intérêts de retard et à l’indemnité forfaitaire ;
Décision du 05 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/06151 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZK64
— Rejeter toute demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens en ce qu’elles sont dirigées contre la société RELAIS PRODUCTEURS PROCESSION ;
— Condamner les MMA à garantir la société RELAIS PRODUCTEURS PROCESSION de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts frais, article 700 et dépens ;
— Condamner Madame [K] à payer à la société RELAIS PRODUCTEURS PROCESSION la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la société d’Avocats FIDAL, agissant par Maître Daniel ROTA, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au regard des difficultés de recouvrement en cas d’infirmation en cause d’appel ».
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard demandent au tribunal de :
« Vu l’article 1242 alinéa 1er du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL
En l’absence de rôle causal et anormale de la chose, DEBOUTER MME [K] de toutes ses demandes fins et conclusions,
En tout état de cause, REDUIRE son préjudice des 2/3 en raison de la faute commise
A TITRE SUBSIDIAIRE, EVALUER le préjudice subi par Mme [K] de la manière suivante :
FAIRE APPLICATION DU BCRIV 2023 et limiter les demandes de Mme [K] aux sommes suivantes :
PREJUDICES TEMPORAIRES
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 1617.17 euros
Frais Divers : 757,39
Assistance par tierce personne temporaire : 5 187,43 €
Autre frais : frais internet : 44 euros
PREJUDICE EXTRA TEMPORAIRE
Déficit fonctionnel temporaire : 4062.25 €
Souffrances endurées 3.5/7 : 8000 €
Préjudice esthétique temporaire 2/7 : 2000 €
Préjudice d’agrément temporaire : rejet
SUR LES PREJUDICES PERMANENTS :
ATP viagère : 16 481 €
DFP 15% : 19500 €
Préjudice d’agrément : rejet
Préjudice esthétique permanent 1.5/7 2.500,00 €.
Décision du 05 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/06151 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZK64
En tout état de cause,
CONDAMNER Mme [K] à payer aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétible par application de l’article 700 du CPC
CONDAMNER Mme [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CONTI & SCEG représentée par Me Serge CONTI,
En tout état de cause
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir au regard des difficultés de recouvrement en cas d’infirmation en cause d’appel,
DEBOUTER Mme [K] de toutes demandes contraires et plus amples à la liquidation fixée par le présent dispositif,
DEBOUTER Mme [O] de ses demandes d’actualisation qui ne se justifient pas
REDUIRE les demandes au titre de l’article 700 du cpc ».
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, la CPAM de Paris demande au tribunal de :
« Vu l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006,
Vu les pièces versées au débat,
DONNER ACTE à la CPAM DE [Localité 11] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime ;
CONSTATER que la créance provisoire de la CPAM DE [Localité 11] s’élève à la somme de 55.190,77 € au titre des prestations en nature et frais de transport, ET FIXER cette créance à cette somme ;
DIRE ET JUGER que la CPAM DE [Localité 11] a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ;
DIRE qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la Caisse devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins :
— Les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et assimilés versés avant la date de consolidation doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ;
— Les frais de transport doivent être imputés sur le poste des Frais Divers (FD) ;
FIXER le poste de préjudice des Dépenses de Santé Actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 30.781,37 € (28.873,20 € versés par la CPAM + 1.908,17 € restés à la charge de la victime) ;
FIXER le poste de préjudice Frais Divers à une somme qui ne saurait être inférieure à 42.388,85 € (31.317,57 € pris en charge par la CPAM + 11.071,28 € sollicités par la victime).
CONDAMNER in solidum la société RELAIS PRODUCTEURS PROCESSION (exerçant sous l’enseigne NATURENVILLE) et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la CPAM DE [Localité 11] la somme de 55.190,77 € correspondant aux prestations en nature et frais de transport, exposés pour le compte de la victime ;
DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ;
Décision du 05 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/06151 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZK64
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER in solidum la société RELAIS PRODUCTEURS PROCESSION (exerçant sous l’enseigne NATURENVILLE) et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la CPAM DE [Localité 11] la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
CONDAMNER in solidum la société RELAIS PRODUCTEURS PROCESSION (exerçant sous l’enseigne NATURENVILLE) et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la CPAM DE [Localité 11] la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER in solidum la société RELAIS PRODUCTEURS PROCESSION (exerçant sous l’enseigne NATURENVILLE) et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane FERTIER, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
La clôture a été prononcée le 26 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » et « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la responsabilité de la société Relais producteurs procession
Mme [K] prétend que la responsabilité de la société Relais producteurs procession est engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil. Elle explique avoir glissé sur des déchets végétaux qui se trouvaient sur le sol carrelé du supermarché. Elle soutient qu’en tant que commerçant et gardien de la chose, la société Relais producteurs procession a le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle de ses aliments et de ses détritus au sein de ses locaux et que sa responsabilité est engagée dès lors que la position anormale des détritus litigieux a causé sa chute.
Décision du 05 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
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Elle fait valoir l’existence d’un cliché photographique, pris avec son propre téléphone par Mme [U], autre cliente du magasin, et sur lequel sont visibles des feuilles de salades humides et des haricots verts sur le carrelage.
Elle souligne que Mme [U] atteste sous serment que cette photographie a été faite le jour des faits peu après sa chute, tandis que rien ne permet de dater les photographies produites en défense et censées attester de la propreté du sol du magasin, outre que celles-ci révèlent à tout le moins la présence de petits morceaux de légumes en bordure des étalages. Elle relève enfin la particulière mauvaise foi de la société Relais producteurs procession qui émet l’hypothèse que les détritus ont été projetés au sol au moment de sa chute, observant que les cageots contenant les légumes sont extrêmement volumineux et fixés à un socle.
En réponse, la société Relais producteurs procession, la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard développent des moyens similaires. Elles rappellent qu’il appartient à Mme [K] de rapporter la preuve du rôle anormal et causal de la chose dans l’accident. Elles font valoir que les circonstances de sa chute ne sont pas établies, dès lors qu’aucun des éléments probatoires produits ne démontre qu’elle a effectivement glissé sur une matière végétale. Elles formulent les observations suivantes :
— il n’y a pas de témoin de la chute de Mme [K],
— les clichés photographiques pris le jour des faits et annexés au courrier de M. [R], gérant du magasin, ne témoignent d’aucune situation anormale ou d’un mauvais état des installations,
— Mme [K] n’a pas fait mention d’un quelconque débris au sol dans sa déclaration de sinistre réalisée le 31 octobre 2020 auprès de son assureur,
— le cliché photographique qu’elle produit n’est pas daté et ne permet pas d’identifier le magasin litigieux, outre qu’il a été pris après l’accident et n’est pas de nature à apporter la preuve que les détritus seraient à l’origine de la chute,
— rien ne permet d’exclure que Mme [K] se soit agrippée à un casier de légumes lors de l’accident faisant consécutivement chuter son contenu,
— le courrier de Mme [U] ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et son contenu ne concorde pas avec son témoignage ultérieur, ce dernier étant empreint de contradictions et manifestement mensonger,
— il ne peut être exclu que le manque de vigilance de la victime soit à l’origine de son déséquilibre, cette circonstance exonérant la société Relais producteurs procession de sa responsabilité.
Sur ce,
Conformément à l’article 1242 alinéa 1er du code civil, une responsabilité de plein droit et objective pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.
Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la réalisation du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
En l’espèce, il est constant que Mme [U] n’a pas été témoin oculaire de la chute de Mme [K]. A supposer alors que la photographie versée par la demanderesse ait été prise sur les lieux immédiatement après son accident, ce qui est contesté par les parties défenderesses, le seul fait qu’apparaissent sur ce cliché des détritus végétaux au sol ne permet pas au tribunal de savoir si lesdits détritus préexistaient au passage de Mme [K] dans l’allée du magasin, et partant, de déterminer leur éventuel rôle causal dans la perte d’équilibre de Mme [K].
Dans ces conditions, en l’absence de tout autre élément ou témoignage venant corroborer les dires de Mme [K] quant aux circonstances de l’accident, la responsabilité de la société Relais producteurs procession ne peut pas être retenue sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil.
Mme [K] sera dès lors déboutée :
— de sa demande tendant à voir déclarer la société Relais producteurs procession entièrement responsable de ses dommages subis à la suite de l’accident survenu le 20 octobre 2020 dans le magasin situé [Adresse 4] à [Localité 13] ;
— de sa demande tendant à voir condamner in solidum la société Relais producteurs procession, la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard à lui verser la somme de 105.246,32 euros à titre de dommages et intérêts en liquidation de ses préjudices, avec intérêt au taux légal à compter de la décision.
Sur les demandes de la CPAM
La responsabilité de la société Relais producteurs procession n’ayant pas été retenue, la CPAM de [Localité 11] sera déboutée, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses demandes au titre de son recours subrogatoire.
Sur les demandes accessoires
La CPAM de [Localité 11] étant déjà en la cause, la demande tendant à ce que le présent jugement lui soit déclaré opposable est sans objet.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
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En l’espèce, Mme [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Au vu de la situation respective des parties, l’équité commande de rejeter l’ensemble des demandes formulées par chacune d’elles au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE Mme [G] [K] de sa demande tendant à voir déclarer la SAS Relais producteurs procession entièrement responsable de ses dommages subis à la suite de l’accident survenu le 20 octobre 2020 dans le magasin situé [Adresse 4] à [Localité 13] ;
DEBOUTE Mme [G] [K] de sa demande tendant à voir condamner in solidum la SAS Relais producteurs procession, la SA MMA Iard assurances mutuelles et la société d’assurance mutuelle MMA Iard à lui verser la somme de 105.246,32 euros à titre de dommages et intérêts en liquidation de ses préjudices, avec intérêt au taux légal à compter de la décision ;
DEBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] de l’intégralité de ses demandes ;
REJETTE les demandes formulées par l’ensemble des parties au titre de leurs frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [K] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités fixées à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 11] le 05 Novembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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