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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 2 févr. 2026, n° 24/01425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 02 Février 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me … Me GILLETA……………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01425 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4UOP
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [M]
née le 17 Mars 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent GAY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [I] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me GILLETA, avocat au barreau de
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 1er mars 1999, [M] [L] a donné à bail à [V] [I] un appartement à usage d’habitation dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 2].
Par lettre recommandée en date du 20 juin 2022, [M] [L] délivrait un congé pour reprise avec effet au 28 février 2023.
La locataire estime ce congé frauduleux.
Par acte d’huissier de justice en date du 31 janvier 2024, [M] [L] a fait assigner [V] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir : valider le congé pour vente , ordonner l’expulsion de la locataire, la condamner à une indemnité d’occupation outre à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Régulièrement assigné par acte remis à étude, [V] [I] a comparu. Elle conclut à titre principal à :
annuler le congé pour reprise en date du 20 juin 2022condamner [M] [L] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son préjudice moral, condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépenset à titre subsidiaire à l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé du litige.
Il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur les demandes de validation et d’annulation du congé
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur peut délivrer un congé pour reprise.
Le congé est frauduleux si l’intention de reprendre n’est pas réelle et que le congé a pour seul but d’évincer le locataire.
La défenderesse expose que la demanderesse habite déjà dans un logement du même ensemble immobilier et produit notamment une attestation d’une voisine (pièce 2) qui en justifie. Cette même voisine, elle-même locataire de la demanderesse justifie avoir fait l’objet d’un congé pour vente.
La défenderesse justice également du fait que l’immeuble litigieux pourrait être démoli dans le cadre d’un chantier conduit par la société PROMOBAT (pièces 4 à 7).
La demanderesse soutient que si elle vit effectivement déjà dans l’ensemble immobilier litigieux, elle doit quitter son logement qui serait délabré. Toutefois au soutien de son affirmation, elle ne produit que des photographies dépourvues de valeur probante.
Elle produit une attestation de sa fille qui déclare l’héberger eu égard à l’état délabré de son logement depuis 2022. Toutefois cette attestation émanant de la descendante directe de la demanderesse, elle ne saurait emporter à elle seule la conviction faute d’élément la corroborant.
Enfin, il apparaît que l’immeuble litigieux est frappé de plusieurs arrêtés de péril ce qui démontre pas la volonté de la demanderesse de faire réaliser des travaux de réhabilitation pour occuper un nouveau logement en son sein.
En conséquence, la défenderesse démontre le caractère frauduleux du congé de sorte que celui-ci ne pourra être validé mais sera annulé. Les demandes subséquentes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation seront également rejetées.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral
La défenderesse estime que la délivrance du congé sus-visé lui a causé un préjudice moral qu’elle évalue à 5000 euros.
Toutefois elle ne justifie pas de la réalité et de l’intensité dudit préjudice.
En conséquence sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
[M] [L] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [V] [I] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros sera donc allouée à la défenderesse au titre 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ANNULE le congé pour reprise délivré par [M] [L] le 20 juin 2022
REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires ;
CONDAMNE [M] [L] à verser à [V] [I] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [M] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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