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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 6 déc. 2024, n° 24/02460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/02460 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDJZ
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 06 Décembre 2024
[F] [U]
[D] [M]
C/
S.C. LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Décembre 2024
à Me Emmanuelle CASELLAS et
SCPA DECKER ET ASSOCIES
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 06 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sylvie SALIBA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 11 Octobre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [F] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle CASELLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [D] [M], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle CASELLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.C. LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCPA DECKER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 mai 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a consenti à [D] [M] et [F] [U] un crédit immobilier d’un montant total de 292 169 euros se décomposant comme suit :
— prêt COUP DE POUCE n°10278 02229 00020750901 pour un montant de 20 000 euros sur une durée de 120 mois,
— prêt MODULIMMO n°10278 02229 00020750902 pour un montant de 252 169 euros sur une durée de 300 mois,
Un apport personnel de 20 000 euros étant en outre opéré par les emprunteurs.
Par exploit du 28 juin 2024, [D] [M] et [F] [U] ont finalement assigné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ayant son siège social à [Localité 7] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour obtenir :
— la suspension de l’exécution des contrats de prêts MODULIMMO et COUP DE POUCE pendant 24 mois à compter de la signification de l’assignation et sans intérêts,
— au terme de ladite période de suspension, la prolongation d’autant de la durée du contrat et le report d’autant de l’exigibilité de chaque échéance mensuelle,
— le rappel de ce que la présente décision suspend toute procédure d’exécution,
— la conservation de la charge des dépens par les demandeurs.
A l’audience du 11 octobre 2024 lors de laquelle ils étaient représentés par leur conseil, [D] [M] et [F] [U] ont maintenu leurs demandes dans les termes de l’assignation et se sont opposés à la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, faisant valoir leurs tentatives amiables antérieures à la saisine de la juridiction.
Egalement représentée par son conseil, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] a dit ne pas s’opposer au moratoire réclamé, sous réserve du maintien des cotisations d’assurance, et sollicité la condamnation des demandeurs aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de moratoire :
L’article L314-20 du Code de la consommation dispose que “l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension”.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, les demandeurs justifient de la mise en vente du logement ainsi que de la location par [F] [U] seul d’un appartement, ce qui accrédite leur séparation. Surtout, ils produisent des éléments d’ordre financier tendant à confirmer leur difficulté actuelle à assumer le remboursement de leur crédit immobilier. Enfin, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a indiqué ne pas être opposée au principe d’un moratoire.
Cependant, une assurance a été souscrite pour garantir les capitaux empruntés et le bien n’a manifestement toujours pas trouvé acquéreur (malgré une annonce de février 2024 puis un mandat de vente de mai 2024), de sorte qu’il existe un risque de défaut de paiement de [D] [M] et [F] [U] au regard des difficultés susmentionnées.
Dès lors, la recherche d’un juste équilibre entre la situation du débiteur et la sauvegarde des intérêts du créancier impose de ne faire droit que partiellement à la demande de [D] [M] et [F] [U].
Ainsi, les demandeurs seront autorisés à suspendre le paiement de la part des mensualités affectée au remboursement du capital et des intérêts restant dus en application des contrats de prêts COUP DE POUCE et MODULIMMO, et ce pendant 24 mois à compter de la signification de l’assignation, et ce sans intérêts compte-tenu de leur situation financière.
Cependant, [D] [M] et [F] [U] continueront à assumer les cotisations d’assurance, dont le montant est modique donc supportable malgré leurs difficultés financières, afin de conserver au prêteur la garantie des capitaux empruntés.
Il convient de rappeler que la présente décision emporte :
— d’une part, la suspension de toute mesure d’exécution forcée concernant la part des mensualités affectée au remboursement du capital et des intérêts pendant 24 mois,
— d’autre part, la prolongation d’autant de la durée du contrat de crédit immobilier ainsi que le report d’autant de la date d’exigibilité de chaque échéance mensuelle.
Sur les demandes accessoires :
Les parties s’accordant sur ce point, [D] [M] et [F] [U] supporteront la charge des dépens de l’instance.
Cependant, compte-tenu de la position des parties ainsi que des démarches judiciaires que [D] [M] et [F] [U] ont dû entreprendre alors même que la banque ne s’oppose pas au principe du moratoire, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 484 et 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
SUSPENDONS pendant 24 mois à compter de la signification de l’assignation le paiement de la part des mensualités affectée au remboursement du capital et des intérêts restant dus en application des prêts COUP DE POUCE n°10278 02229 00020750901 et MODULIMMO n°10278 02229 00020750902 ;
DISONS que les sommes dues au titre du moratoire ainsi octroyé ne produiront aucun intérêt;
DEBOUTONS partiellement [D] [M] et [F] [U] de leur demande de moratoire s’agissant des cotisations d’assurance dues en application des prêts susvisés, lesquelles cotisations resteront dues pendant la durée du moratoire et selon les termes contractuels ;
RAPPELONS que la présente décision emporte la suspension de toute mesure d’exécution forcée concernant la part des mensualités affectée au remboursement du capital et des intérêts pendant 24 mois ;
RAPPELONS également que la présente décision emporte la prolongation d’autant de la durée du contrat de crédit immobilier ainsi que le report d’autant de la date d’exigibilité de chaque échéance mensuelle ;
CONDAMNONS [D] [M] et [F] [U] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTONS cependant la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLONS que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Juge
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