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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 nov. 2025, n° 25/53644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/53644 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C73VG
N° : 11
Assignation du :
26 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. AMR
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Marc ZIMMER de l’AARPI ACCENT LEGAL, avocats au barreau de PARIS – #E1623
DEFENDERESSE
S.A.S. GOLDEN [Localité 8]
Centre commercial LES BELLES FEUILLES
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Lionel MIMOUN, avocat au barreau de PARIS – #C1450
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé les 25 et 26 mars 2024, la Sci Amr a consenti à la Sasu Golden Paris un contrat de bail commercial portant sur un local n°21 situé au sein du centre commercial [Adresse 7] [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 30 000€ avec une franchise de loyer d’un mois puis un abattement à hauteur de 20% pendant la première année du bail.
Les locaux ont été mis à la disposition du locataire le 12 septembre 2024.
Des loyers et charges étant demeuré impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur le 4 mars 2025 un commandement de payer la somme de 39 390,54€ au titre de l’arriéré locatif échu à cette date et du coût du commandement.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la Sci Amr a, par exploit délivré le 26 mai 2025, fait citer la société Golden [Localité 8] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 4 avril 2025,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision, outre la séquestration des biens,
— la condamner au paiement par provision de la somme de 40 930,59 € TTC au titre de l’arriéré locatif échu au 15 mai 2025, ainsi que la somme provisionnelle de 4093,06€ TTC à valoir sur la clause pénale,
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer facturé, révisable dans les mêmes conditions que le loyer, majorée des charges, taxes et travaux jusqu’à son départ définitif des lieux,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la défenderesse à l’audience du 14 octobre 2025.
A cette audience, la requérante actualise la dette à la somme de 71 726,85€, 4ème trimestre 2025 inclus et s’oppose au sursis sollicité en défense aux motifs que l’assignation devant le tribunal judiciaire n’a pas été placée par la défenderesse. Elle s’oppose également à l’octroi de délais de paiement.
En réponse, la défenderesse sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue sur le fond et sollicite la nullité du commandement de payer. A titre subsidiaire, elle sollicite l’octroi de délais de paiement sur 36 mois et la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Si la défenderesse produit une assignation délivrée à la requérante le 30 mai 2025 en opposition du commandement de payer, il n’est pas justifié que cette assignation a été placée dans les conditions de l’article 754 du code de procédure civile, ce que conteste la société Amr. Dès lors, la demande de sursis à statuer n’apparaît pas justifiée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article 22 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, fraction de terme ou rappel de loyer, dépôt de garantie ou son complément, fonds de roulement ou leurs compléments, charges, impôts, taxes et redevances, accessoires, intérêts et pénalités, indemnités forfaitaires, coût des commandements, et plus généralement toutes sommes dues au titre du contrat, le bail sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer resté sans effet.
En vertu de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire émanant d’un juge qui, n’étant pas saisi du principal, ne peut trancher le fond.
Aussi, à l’exception de l’octroi d’une provision ou de l’obligation de faire, le juge des référés ne peut prendre que des mesures : celles qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse dans le cadre de l’article 834 du code de procédure civile, et les mesures conservatoires ou de remise en état, dans le cadre de l’article 835 du même code.
Il est constant que la constatation de la validité ou de la nullité d’un acte a pour conséquence de trancher le fond du litige et ne peut être considérée comme une mesure qui aurait une nature provisoire, telle qu’envisagée par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Dès lors, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de prononcer la nullité d’un commandement de payer, son pouvoir se limitant à constater l’existence d’une contestation sérieuse dans l’hypothèse où la question de la nullité du commandement serait un argument suffisamment sérieux pour s’opposer à ses effets.
Toutefois, et en l’espèce, aucune argumentation ne vient au soutien de la demande de nullité du commandement de payer délivré le 4 mars 2025 et il n’est pas contesté que la défenderesse n’en n’a pas régularisé les causes dans le délai imparti d’un mois. Dès lors, le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 5 avril 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’absence de tout paiement effectué depuis l’entrée dans les lieux, la dette n’ayant cessé de croître, et de justificatifs de la situation financière de la défenderesse permettant d’établir qu’elle serait en mesure d’apurer la dette dans un délai raisonnable et dans la limite de deux années, tout en honorant le paiement des échéances courantes, la demande de délais ne peut être que rejetée.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion sans l’assortir d’une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux volontairement.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil impose au preneur de payer le loyer et les charges au terme convenu par le contrat de bail.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 5 avril 2025, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges comprises.
D’ores et déjà, le quantum de la dette n’étant pas contestée en défense, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme non sérieusement contestable de 71 726,85 € TTC à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 13 octobre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus.
Enfin, l’article 22.2.1 du bail stipule qu’à défaut de paiement de toutes sommes dues par le preneur en vertu du bail, et notamment des loyers, charges et accessoires à leur échéance, et du seul fait de l’envoi par le bailleur d’une lettre de rappel consécutive à cette défaillance, comme en toute hypothèse en cas de notification d’un commandement de payer, le montant desdites sommes sera majoré de plein droit de 10% à titre d’indemnité forfaitaire et irrévocable.
Compte tenu de l’absence de tout paiement sans raison légitime avancée depuis l’entrée dans les lieux par la défenderesse et du pourcentage fixé par la clause, celle-ci n’apparaît pas manifestement excessive et la défenderesse sera condamnée au paiement d’une somme non sérieusement contestable de 4093,59€ TTC à titre de provision à valoir sur la pénalité forfaitaire.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de constater la nullité du commandement de payer ;
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire à compter du 5 avril 2025 ;
Rejetons la demande de délais de paiement ;
Disons que la société Golden [Localité 8] devra libérer le local n°21 situé au sein du centre commercial Les Belles Feuilles, [Adresse 2] [Adresse 1] et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Rejetons la demande d’astreinte ;
Condamnons la société Golden [Localité 8] à payer à la Sci Amr :
* à compter du 5 avril 2025, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
* en conséquence, et d’ores et déjà, la somme de 71 726,85 euros TTC à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 13 octobre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus ;
* la somme de 4093,06 euros TTC à titre de provision à valoir sur la pénalité forfaitaire ;
* la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société Golden [Localité 8] au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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