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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 17 juin 2025, n° 24/01934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01934 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QN3R
JUGEMENT
DU : 17 Juin 2025
Mme [X] [D] épouse [O]
M. [F] [S] [O]
C/
M. [G], [E] [B]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 17 Juin 2025.
DEMANDEURS:
Madame [X] [D] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [F] [S] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Sylvie GRELAT, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDEUR:
Monsieur [G], [E] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 24 Avril 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me GRELAT
+ 1CCC à M. [B]
Exposé du litige :
En vertu d’un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 2/05/2018, M. [G] [B] est locataire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5] [Localité 8] [Adresse 1]), et appartenant à Mme [X] [D] épouse [O] et M. [F] [O].
Par acte du 4/09/2023, Mme [X] [D] épouse [O] et M. [F] [O] ont fait délivrer au locataire un congé pour vendre avec effet au 2/05/2024.
Par acte en date du 7/10/2024, Mme [X] [D] épouse [O] et M. [F] [O] ont fait assigner M. [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes et demande de :
— valider le congé et ordonner l’expulsion du locataire,
— autoriser de faire transporter, le cas échéant, les meubles laissés dans les lieux par la locataire dans tout garde meubles de son choix, à ses frais, risques et périls,
— condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 860 euros à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner le locataire à laisser apposer un panneau en vue de la vente et de permettre les visites, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la première demande de l’agence,
— condamner le locataire à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner le locataire à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner le locataire aux entiers dépens.
A l’audience du 24/04/2025, Mme [X] [D] épouse [O] et M. [F] [O], représentée pour la première et comparant pour le second et assisté par leur conseil, demandent le versement d’une somme de 630 euros au titre des loyers et charges de décembre 2024 et janvier 2025, après déduction du dépôt de garantie (770 euros). Ils indiquent en effet que le locataire a quitté les lieux le 21/01/2025 et se désistent de leurs demandes de validation du congé et d’expulsion, ainsi que de celle afférente aux panneaux en vue de la vente, maintenant les autres demandes.
Citée par acte délivré par remise à domicile, M. [G] [B], comparant, indique avoir un revenu de 8.000 euros dans le cadre d’un CDI et qu’il va régler sa dette rapidement.
L’affaire a été mise en délibéré au 17/06/2025.
Motifs de la décision :
Sur quoi,
Attendu qu’il y a lieu de constater le désistement par les bailleurs de leur demande au titre de la validation du congé, de l’expulsion et de celle afférente aux panneaux en vue d’une vente ;
Sur les loyers et charges impayés
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu que Mme [X] [D] épouse [O] et M. [F] [O] versent aux débats l’acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution ;
Que le montant de la dette au titre des loyers de décembre 2024 et janvier 2025, avec proratisation et déduction du dépôt de garantie de 770 euros, s’élève à la somme de 630 euros, somme non contestée par M. [G] [B] ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies que selon décompte du 21/01/2025, la dette s’élève à la somme de 630 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date, déduction faite du dépôt de garatnie, à laquelle il convient de faire droit ;
Sur les dommages-intérêts
Attendu que l’article 1231-6 du code civil dispose que dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne résultent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ;
Que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;
Attendu qu’en l’espèce, les demandeurs ne rapportent pas une preuve suffisante de leur préjudice, se contentant de fournir une unique attestation de leur agence immobilière indiquant que le panneau en vue de la vente de l’appartement n’était plus visible du balcon, sans autres éléments démontrant la réalité et l’importance des troubles subis pour revendre leur bien ;
Qu’en conséquence, Mme [X] [D] épouse [O] et M. [F] [O] seront déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ;
Qu’il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année ;
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée ;
Attendu que M. [G] [B] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens ;
Attendu que, par application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [G] [B] doit être condamné à payer à Mme [X] [D] épouse [O] et M. [F] [O] qui ont dû agir en justice pour y faire valoir leurs droits, une somme qu’il paraît équitable de fixer à 500 euros, au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement par Mme [X] [D] épouse [O] et M. [F] [O] de leur demande au titre de la validation du congé, de l’expulsion et de celle afférente aux panneaux en vue d’une vente ;
;
Condamne M. [G] [B] à verser à Mme [X] [D] épouse [O] et M. [F] [O] la somme de 630 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 21/01/2025 ;
Déboute Mme [X] [D] épouse [O] et M. [F] [O] de leur demande de dommages et intérêts ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Condamne M. [G] [B] à verser à Mme [X] [D] épouse [O] et M. [F] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [B] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le magistrat et le greffier susnommés.
Le greffier,Le président,
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