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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 17 nov. 2025, n° 24/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/01340 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZGC
JUGEMENT
N° B
DU : 17 Novembre 2025
[Z] [D] [U]
C/
[F] [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 17 Novembre 2025
à
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 17 Novembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Président(e), Juge, Magistrat(e) à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assisté(e) de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [Z] [D] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [F] [Y], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Léa TONDINI, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [U], représentée par ELYADE GERANCE, a donné à bail à Madame [F] [Y] un appartement à usage d’habitation (bâtiment A, étage 2, porte 205) et une place de stationnement (sous-sol 7) situés [Adresse 11] [Adresse 14] », [Adresse 4]) par contrat signé électroniquement prenant effet au 27 août 2020, moyennant un loyer initial de 537 euros et une provision pour charges de 145 euros.
Des loyers et des charges étant demeurés impayés, Madame [Z] [U] a en conséquence fait signifier à Madame [F] [Y] un commandement de payer en date du 27 novembre 2023 visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 1.809,10 euros représentant les loyers et charges impayés à novembre 2023.
Madame [Z] [U] a ensuite fait assigner Madame [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 15] statuant au fond le 22 février 2024.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— prononcer par application de la clause résolutoire et du manquement de la locataire à ses obligations la résiliation du bail et de ses accessoires qui lui a été consenti le 25 août 2020 par Madame [Z] [U] pour le local d’habitation situé [Adresse 6] et en application des dispositions de la Loi du 6 juillet 1989 et notamment de son article 24,
— entendre en conséquence ordonner sans délai son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la [Localité 10] Publique,
— la condamner à lui payer, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective du logement, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges tels que prévus par le contrat résilié, cette indemnité d’occupation étant revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer, soit au jour de l’assignation une somme de 818,22 euros par mois,
— dire et juger que l’indemnité d’occupation sera indexée dans les conditions du contrat,
— dire et juger qu’en ce qui concerne le sort des meubles il sera procédé selon les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Madame [F] [Y] à lui payer la somme de 3.264.98 euros représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 1er février 2024, mensualité du mois de février incluse, somme à parfaire au jour de l’audience, ainsi que la somme de 765 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et, pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter de l’assignation ;
— la condamner aux dépens en application de l’article 696 du Code Procédure Civile en ce compris le coût du commandement.
Après renvois, à l’audience du 16 octobre 2025, Madame [Z] [U] a comparu représentée par son conseil et aux termes de ses conclusions responsives n°2 a sollicité de :
— débouter Madame [F] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— juger que Madame [F] [Y] est dépourvue d’intérêt à agir concernant la demande d’astreinte pour remédier aux désordres concernant le chauffage,
— constater la résiliation du bail et de ses accessoires consenti le 25 août 2020 à Madame [F] [Y] pour le local d’habitation situé [Adresse 5], au jour du départ de la locataire le 28 février 2025,
— la condamner à lui payer la somme de 4.100,70 euros représentant les loyers et charges impayés arrêtés au jour du départ de la locataire le 28 février 2025, ainsi que la somme de 765 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et, pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter de l’assignation,
— la condamner aux dépens en application de l’article 696 du Code procédure civile en ce compris le coût du commandement,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Madame [Z] [U] a indiqué à l’audience que Madame [F] [Y] suite à son congé avait quitté le logement le 28 février 2025 et s’est désistée de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation du bail et de ses accessoires par application de la clause résolutoire, à voir ordonner l’expulsion de la locataire et au paiement d’une indemnité d’occupation devenues sans objet ainsi que les demandes de la défenderesse consistant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire.
Elle a indiqué que la somme restant due par la défenderesse était de 3.142,65 euros représentant les loyers et charges impayés au jour de son départ des locaux selon décompte en date du 22 septembre 2025.
Concernant les contestations au sujet des charges soutenues par Madame [Y], elle a fait valoir concernant le problème de chauffage allégué par Madame [Y], que le logement qu’avait occupé la locataire est équipé d’un chauffage collectif qui fait l’objet d’interventions régulières lorsqu’elles sont nécessaires, ce que le gestionnaire de l’immeuble avait fait effectuer avec diligence.
Elle n’a pas contesté les signalements de Madame [Y] concernant les problèmes d’eau chaude rencontrés entre 2020 et 2022 tout en faisant valoir la réactivité des interventions pour y remédier.
Elle a également fait valoir que le changement du mitigeur était intervenu rapidement et qu’il n’y avait pas de preuve de fuite.
Elle a soutenu que Madame [F] [Y] ne pouvait s’exonérer totalement des charges relatives au chauffage compte tenu des pannes auxquelles il avait été remédié rapidement et qu’en aucun cas Madame [Y] pouvait utilement soutenir avoir été privée de chauffage pendant 4 ans..
Elle a soutenu que l’appartement avait été reloué depuis le départ de Madame [F] [Y] et qu’aucune difficulté n’avait été soulevée par les nouveaux locataires.
Elle s’est opposée aux demandes de délais de paiement, de compensation et de dommages et intérêts de Madame [Y] tout en soulignant la rapidité des interventions suite aux signalements de Madame [Y].
Madame [F] [Y] a comparu représentée par son conseil et a sollicité de :
— débouter Madame [Z] [U] de ses demandes, fins et prétentions.
A titre principal :
— juger que la demande de Madame [Z] [U] tendant au règlement des régularisations pour charges 2020, 2021, 2022 et 2023 se heurte à des contestations sérieuses,
Par conséquent,
— déduire du montant de sa dette la somme de 3.849,96 euros au titre des régularisations pour charges 2020, 2021, 2022 et 2023,
— lui accorder un délai de 24 mois pour apurer sa dette locative.
A titre reconventionnel, elle a sollicité de :
— condamner Madame [Z] [U] au règlement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause, elle a sollicité de :
— débouter Madame [Z] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer,
— la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens du procès.
Madame [F] [Y] n’a pas contesté la dette locative mais les régularisations de charges au titre de 2020, 2021, 2022 et 2023.
Elle a indiqué avoir connu des difficultés financières en raison de la réduction de son temps de travail afin de s’occuper de son deuxième enfant atteint d’un handicap mais qu’elle avait pu reprendre une activité professionnelle à temps complet.
Elle a soutenu avoir connu depuis son entrée dans les lieux des difficultés concernant la production d’eau chaude et l’installation de chauffage et soutenu que depuis son entrée dans les lieux en août 2020 elle n’avait jamais bénéficié de son installation de chauffage.
Elle a fait valoir une surconsommation annuelle d’eau et de chauffage pour un foyer composé de 3 personnes dont elle estime qu’elle ne peut lui être imputée et soutenu que les consommations d’eau chaude et de chauffage étaient exorbitantes.
Elle a en outre soutenu que les locaux litigieux étaient indécents.
Au soutien de ses demandes, elle a aussi indiqué avoir subi divers préjudices et notamment moral, financier et de jouissance.
Compte tenu de son départ des lieux loués, elle n’a plus soutenu sa demande de suspension de la clause résolutoire ni sa demande concernant les travaux de réfection nécessaires afin de remédier au problème de chauffage et de production d’eau chaude qui n’apparaissent plus d’ailleurs au niveau du dispositif de ses conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – SUR LA DEMANDE DE RESILIATION
Il convient de constater le désistement d’instance de Madame [Z] [U] concernant ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion, de paiement d’une indemnité d’occupation, ainsi que de celle concernant les meubles, Madame [F] [Y] ayant quitté les locaux litigieux volontairement le 28 février 2025 après avoir donné congé.
II – SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Madame [Z] [U] produit un décompte en date du 22 septembre 2025 justifiant d’un arriéré locatif d’un montant de 3.142,65 euros dont il convient de déduire la somme de 153,22 euros imputée au titre des frais du commandement de payer signifié le 27 novembre 2023 soit la somme de 2.989,43 euros.
Si Madame [F] [Y] soutient que la somme de 300 euros versée par la commission permanente du [Adresse 9] [Localité 8] (pièce 1 [Y]) n’apparaît pas sur le décompte versé aux débats, il convient de relever que ladite somme a bien été comptabilisée à son profit le 6 septembre 2024.
Par ailleurs, si Madame [F] [Y] ne conteste pas être débitrice de loyers impayés, elle conteste les charges des années 2020 à 2023 notamment au titre de la consommation d’eau chaude et de chauffage.
Le tribunal relève au titre de ces consommations litigieuses que pour l’année 2020 la consommation d’eau chaude et de chauffage pour 127 jours d’occupation s’élève à la somme de 76 euros soit 11% du coût total des charges.
Concernant l’année 2021, ladite consommation s’élève à la somme de 961 euros représentant 38% des charges.
Elle s’élevait à la somme de 827,02 euros soit 29% des charges pour l’année 2022 et à la somme de 1.751,44 euros soit 39% environ du montant des charges appelées.
Madame [Z] [U] verse aux débats les décomptes de régularisations de charges pour les années 2020 à 2023 mentionnant le détail des dépenses récupérables, les tantièmes individuels et généraux, les quotes-parts en crédit et débit ainsi que le montant de la TVA appliquée.
Si Madame [F] [Y] justifie de plusieurs signalements en raison du dysfonctionnement du chauffage et de l’eau chaude et verse aux débats un document issu d’un blog portant sur les consommations moyennes en eau chaude sanitaire par personne, elle ne justifie aucunement de ses consommations réelles qui auraient permis d’établir un comparatif probant d’une facturation excessive ou non des charges dues à ce titre.
Par ailleurs, par courriel du 27 septembre 2024, Madame [Y] a signalé un dégât des eaux consécutif à une rupture de canalisation dans les parties communes et dans son logement précisant les dégâts subis ainsi que l’absence d’eau chaude (Pièce 17 [Y] et 6 [U]).
Si Madame [Y] soutient à ce titre que le plombier a mis en évidence que le tuyau d’eau chaude était cassé et non vissé et qu’il était juste tenu par un scotch (Pièce 18 [Y]) ce qui pourrait être selon ses observations le commencement de l’explication des mètres cubes d’eau facturés pourtant non consommés, le tribunal relève néanmoins que la consommation d’eau chaude de l’année 2022 s’établie à 90 mètres cubes tandis que celle de l’année 2023 était de 70 mètres cubes soit une diminution de consommation de 20 mètres cubes, ce qui ne permet pas de corroborer l’existence d’une fuite ayant conduit à une consommation excessive. (Pièce 17 à 19 [U]).
De plus, le sinistre concernant le dégât des eaux est intervenu durant l’année 2024, année pour laquelle aucune contestation des charges n’est élevée.
A défaut de justifier du caractère excessif des consommations litigieuses facturées au regard de ses consommations réelles, Madame [F] [Y] sera en conséquence redevables des charges sollicitées.
Madame [F] [Y] sera par conséquent déboutée de sa demande de déduction de la somme de 3.849,96 du montant de la dette locative.
Madame [F] [Y] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 2 989,43 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
III – SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT DE MADAME [F] [Y]
Madame [F] [Y] sollicite des délais de paiement de 24 mois pour apurer la dette locative sur le fondement de l’article 1345-3 du code civil qui dispose « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…) ».
Madame [F] [Y] fait valoir une reprise d’activité à temps complet et justifie de paiements intervenus aux fins d’apurer sa dette.
Au regard du montant de la dette et de la situation financière et sociale de Madame [F] [Y], il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
IV – SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE MADAME [F] [Y]
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
L’obligation de délivrer un logement décent doit être remplie dès la mise à disposition du logement mais aussi tout au long du bail.
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par le décret 2002-120 du 30 janvier 2002 qui dispose que le logement doit satisfaire notamment aux conditions suivantes :
« Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement. (…)
Le logement doit comporter une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. »
Il appartient par ailleurs au locataire d’établir la réalité du manquement du propriétaire à son obligation de délivrer un logement décent.
L’article 1719 du code civil précise par ailleurs que « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. ».
L’article 1721 du même code dispose :
« Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser. ».
En l’espèce, Madame [F] [Y] soutient avoir passé avec ses enfants 4 hivers sans chauffage et sans eau chaude et s’être heurtée à l’inaction de sa bailleresse pourtant régulièrement informée des problématiques depuis quatre années sans le prouver.
Elle a aussi indiqué faire face à d’importantes provisions pour charges ajoutées à des régularisations exorbitantes.
Madame [U] qui n’a pas contesté l’existence de pannes sur le système de chauffage entre 2020 et 2022 justifie cependant que la Société ELYADE, gestionnaire du bien, a fait preuve de réactivité dans ses diligences pour mettre un terme aux désagréments subis par Madame [Y].
Notamment, suite au signalement de Madame [F] [Y] auprès du mandataire gestionnaire de bien de l’absence d’eau chaude dans son appartement du 21 octobre au 27 octobre 2020 (Pièce 5 [Y]), il ressort des échanges de courriels entre le gestionnaire de location et la défenderesse versés aux débats (Pièces 11 et 12 [U]) que la chaudière de production du chauffage avait connu un défaut de fonctionnement lors de sa remise en service début octobre 2020, et qu’afin de ne pas laisser les locataires de la résidence sans chauffage, il avait été procédé au couplage du réseau de chauffage sur la chaudière de production d’eau chaude entraînant la panne signalée. Le gestionnaire du bien indiquait également le 27 octobre 2020 que la chaudière de production d’eau chaude avait par la suite cessé de fonctionner lors de l’intervention du chauffagiste afin de la remettre en marche. Il indiquait par ailleurs qu’une régularisation de la situation devait intervenir le jour même ou le lendemain.
Madame [Y] répondra à ce message :
“Je vous remercie de votre efficacité et de votre explication liée à l’eau chaude. Merci et bonne journée”
De même suite à un nouveau signalement le 12 mars 2022, la défenderesse a confirmé au mandataire gestionnaire du bien que l’eau chaude était revenue à une moyenne de 25 degrés en début d’après-midi du jour du signalement. (Pièce 7 [Y]).
De même suite au courriel Madame [F] [Y] du 29 août 2022 signalant une panne d’eau chaude depuis quelques jours (Pièce 8 [Y]), la demanderesse justifie qu’une intervention du chauffagiste le même jour avait été effectuée pour résoudre la difficulté.
Il est par ailleurs constant que d’autres signalements ont pris plus de temps pour y remédier ainsi le problème d’eau chaude et de chauffage apparu le 12 décembre 2022 signalé par Madame [Y] a suscité l’intervention d’un chauffagiste intervenu le 29 décembre 2022 identifiant la nécessité de réparer le mitigeur pour lequel un devis a été validé le 16 janvier 2023. (Pièces 6 et 15 [U]).
Le 2 janvier 2023 Madame [F] [Y] signalait par courriel l’absence d’eau chaude dans son logement. Si le mandataire de bien lui a répondu avoir relancé un prestataire pour le remplacement du mitigeur du logement, il lui indiquait avoir eu d’autres signalements le même jour concernant un dysfonctionnement d’eau chaude dans l’autre bâtiment, que le Syndic avait mandaté le chauffagiste et que le problème d’eau chaude pouvait ne pas être dû qu’au remplacement du mitigeur. (Pièce 10 [Y]).
Par ailleurs, suite à un nouveau signalement en date du 29 décembre 2023 par la défenderesse concernant l’absence d’eau chaude et de chauffage (Pièce 11 [Y] et 21 [U]), un ordre de service a été réalisé le même jour. (Pièce 22 [U]) et une nouvelle intervention a été réalisée au mois de janvier 2024 consistant à rebrancher le thermostat d’ambiance qui a permis au technicien mandaté de constater que les tuyaux recommençaient à chauffer. (Pièce 23 [U]).
Enfin, compte tenu des pièces versées aux débats, il apparaît que l’absence d’eau chaude pour la période courant du 27 août 2020 à l’année 2022 a représenté environ 35 jours sur une période de 857 jours.
S’il est justifié par la demanderesse d’interventions régulières suite aux signalements par la locataire des dysfonctionnements d’eau chaude et de chauffage, le tribunal relève que les nombreux dysfonctionnements relevés et signalés tout au long du bail ont nécessairement entravé la jouissance paisible du bien loué causant un préjudice à Madame [F] [Y] pour lequel celle-ci est fondée à obtenir indemnisation.
Cependant, si Madame [F] [Y] évoque l’absence de décence du logement, le rapport établi par SOLIHA le 4 juillet 2024 (Pièce 16 [Y]) qu’elle verse aux débats ne l’établit pas contrairement à ce qu’elle affirme, ledit rapport indiquant en synthèse “Le logement de Madame peut être considéré comme non décent si le chauffage ne fonctionne toujours pas suite aux travaux effectués”, ce qui n’est pas établi.
Par ailleurs, si Madame [F] [Y] soutient l’existence d’un préjudice en raison de la sous-évaluation manifeste des charges initiales, il sera relevé que les charges contestées ont fait l’objet de régularisations annuelles avec actualisation systématique du montant des nouvelles charges de sorte qu’il n’est pas rapporté la preuve d’ une sous-évaluation desdites charges.
En outre, si Madame [Y] fait valoir un préjudice moral en considération de ses deux enfants, dont l’un porteur d’un handicap a vécu dans un logement inadapté à ses besoins , elle ne le caractérise pas.
Enfin, si elle fait valoir un préjudice financier en raison des charges ajoutées aux factures importantes d’électricité, elle ne le justifie pas, dès lors qu’aucune facture d’électricité n’est versée aux débats faisant état d’une surconsommation et elle n’établit aucunement du caractère injustifié des charges appelées, comme précédemment démontré.
En conséquence, seul le préjudice de jouissance de Madame [F] [Y] apparaît fondé et sera évalué à la somme de 500 euros.
Madame [Z] [U] sera en conséquence condamnée à verser à Madame [F] [Y] la somme de 500 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance, au sujet de laquelle il y a lieu d’ordonner la compensation avec la condamnation de Madame [Y] au titre des loyers et des charges.
V – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [F] [Y] supportera la charge des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [Z] [U] afin d’assurer la défense de ses intérêts, Madame [F] [Y] sera condamnée à lui verser la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande à ce titre.
La présente décision est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [Z] [U] concernant sa demande de résiliation de bail, d’expulsion, de fixation et de paiement d’une indemnité d’occupation ainsi que de la demande afférent aux meubles compte tenu du départ volontaire des locaux litigieux de Madame [F] [Y] le 28 février 2025 ;
CONDAMNE Madame [F] [Y] à verser à Madame [Z] [U] la somme de 2 989,43 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
DEBOUTE en conséquence Madame [F] [Y] de sa demande de déduction de la somme de 3.849,96 euros de la dette locative au titre des régularisations pour charges des années 2020 à 2023 ;
CONDAMNE Madame [Z] [U] à verser à Madame [F] [Y] la somme de 500 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
ORDONNE la compensation entre les sommes dues respectivement par les parties ;
AUTORISE Madame [F] [Y] à s’acquitter de la somme restant due soit de la somme de 2489,43 euros en 23 mensualités de 103 euros et une 24ème qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [F] [Y] à payer à Madame [Z] [U] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [F] [Y] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
.
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