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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 2 avr. 2026, n° 25/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00505 – N° Portalis DB22-W-B7J-TARV
Société FRANFINANCE
C/
Monsieur [C] [U]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE, société anonyme immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 719 807 406, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOCIETE GENERALE aux termes d’une cession de créance, représentée par Maître Stéphanie CARTIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [U], dernière adresse connue : demeurant [Adresse 4], [Localité 2], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR, juge
Greffier : Thomas BOUMIER
Copie délivrée le :
1 copie exécutoire à Maître Stéphanie CARTIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [U] a ouvert le 13 novembre 2023, dans les livres de la société SOCIETE GENERALE un compte fonctionnant sous le numéro 30003 01901 00056011704.
Ce compte a commencé à fonctionner en position débitrice à compter du 15 janvier 2024.
La société SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [C] [U], par courrier avec avis de réception le 15 février 2024 de régulariser sa situation dans un délai de 60 jours, et à défaut qu’elle clôturerait le compte et mettrait en recouvrement sa créance.
La SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [C] [U], par courrier avec avis de réception le 24 mai 2024 de payer la somme de 19.871,90 euros sous huitaine au titre du solde de compte débiteur.
Le 21 mai 2024 la société SOCIETE GENERALE a cédé la créance qu’elle détenait à l’encontre de Monsieur [C] [U] à la SA FRANFINANCE.
La SA FRANFINANCE a fait assigner, le 16 avril 2025, Monsieur [C] [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat de la clôture de la convention de compte depuis le 15 mai 2024, et subsidiairement de prononcer la résiliation de la convention de compte, la condamnation de Monsieur [C] [U] au paiement de la somme de 19.863,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 février 2026.
A l’audience, la SA FRANFINANCE, représenté par son conseil, a réitéré les demandes figurant dans son assignation.
Monsieur [C] [U], assigné par voie de signification du 16 avril 2025 converti en procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659) suivi d’un courrier recommandé du même jour revenu “destinataire inconnu à l’adresse” n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article R632-1 du Code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur et de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action :
En l’espèce, l’assignation ayant été délivrée le 16 avril 2025, soit moins de deux ans avec la signature du contrat de crédit, aucune forclusion ne saurait être encourue.
L’action doit dès lors être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement :
Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SA FRANFINANCE et de l’historique des règlements que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 janvier 2024.
La lettre de mise en demeure de payer avant la déchéance du terme ayant été adressée au défendeur avec un délai suffisant pour régler la dette avant l’envoi de la seconde lettre recommandée réclamant le capital du au titre de la déchéance du terme, il convient de déclarer acquise la déchéance du terme au 24 mai 2024.
Le fait que les plis aient été retournés avec la mention “n’habite pas à l’adresse indiquée” n’a pas d’incidence sur la validité de la déchéance du terme dans la mesure où ils ces courriers ont été envoyés à l’adresse déclarée par le défendeur lors de la souscription du contrat. Il appartenait à Monsieur [C] [U] d’aviser l’organisme prêteur de son changement d’adresse.
b) Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article 1217 du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un découvert bancaire de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Si le découvert résulte d’un dépassement du découvert expressément autorisé, la société de crédit doit fournir l’original du contrat d’ouverture du compte, permettant de vérifier d’une part le respect des obligations prévues articles L 312-87 et R 312-33 du code de la consommation, et d’autre part le montant maximum du découvert autorisé.
Dans tous les cas, la société de crédit doit porté à la connaissance du tribunal la date du début du découvert et de son montant, par la transmission des relevés bancaires.
Dès lors qu’un dépassement exprès du montant autorisé ou d’un découvert tacitement autorisé a été constaté depuis plus de 1 mois , la société de crédit doit fournir la preuve de la transmission sans délai au débiteur du montant du dépassement, du taux appliqué, des frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables ( article L. 312-92 al. 2 du code de la consommation). A défaut il ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (DDI de l’article L. 341-9).
Si le dépassement se prolonge au delà de 3 mois, le prêteur a deux possibilité :
— soit régulariser la situation en proposant sans délai à l’emprunteur un autre type
d’opération de crédit (art. L. 312-93 c. conso)
— soit mettre fin à l’opération de manière anticipée en adressant à l’emprunteur une mise
en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte. La mise en demeure fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L 312-1-1 III du Code monétaire et financier, au terme duquel la résiliation devra prendre effet avec virement du solde au contentieux.
En l’espèce, l’établissement bancaire ne produit pas la proposition dans les trois mois de financer ce découvert par un autre type de crédit. En raison de ce manquement, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 3], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe.
Les sommes dues se limiteront dès lors au montant du découvert (19.863,62 euros), déduction faite des intérêts et des frais (274,34 euros), soit la somme de 19.589,28 euros.
Monsieur [C] [U] sera condamné à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 19.589,28 euros au titre du solde de son compte débiteur.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il sera en outre condamné à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOCIETE GENERALE ;
CONSTATE que la déchéance du terme est valablement intervenue le 24 mai 2024 ;
PRONONCE la déchéance pour la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOCIETE GENERALE, de son entier droit aux intérêts concernant le découvert de Monsieur [C] [U] constaté sur son compte ouvert dans les livres de la société SOCIETE GENERALE et fonctionnant sous le numéro 30003 01901 00056011704 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOCIETE GENERALE, la somme de 19.589,28 euros ;
DIT que cette somme ne sera assortie d’aucun intérêt ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOCIETE GENERALE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 2 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La juge,
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