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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 17 juin 2025, n° 22/04922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 17 JUIN 2025
Minute n°
N° RG 22/04922 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L4TY
S.E.L.A.R.L. [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. DAFRA CGB
C/
[V] [K]
[P] [W]
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SCP JURIXENS AVOCATS
Me Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS – 13
la SELARL TORRENS AVOCATS – 08
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 18 MARS 2025 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 17 JUIN 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. DAFRA CGB, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Caroline AUGIS VIDAL de la SCP JURIXENS AVOCATS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
Rep/assistant : Me Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Madame [V] [K], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de maîtrise d’oeuvre du 23 décembre 2019, Monsieur [P] [J] et Madame [V] [K] ont confié à la S.A.S. DAFRA CGB la réalisation des travaux de réhabilitation et de remise en état, après sinistre, de leur maison d’habitation située [Adresse 2], à [Localité 5].
Le 30 juin 2021, ces travaux ont été réceptionnés avec réserves.
Le 21 février 2022, après échange de divers courriers, la S.A.S. DAFRA CGB a mis en demeure Monsieur [P] [J] et Madame [V] [K] de régler le montant de deux factures établies les 19 mai et 29 juin 2021, soit une somme globale de 32.843,31 euros T.T.C.
Par jugement en date du 09 mars 2022, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.A.S. DAFRA CGB, désignant la S.E.L.A.R.L. [X] en qualité de liquidateur.
Par courrier du 04 avril 2022, Monsieur [P] [J] et Madame [V] [K] ont informé la S.E.L.A.R.L. [X] qu’ils ne s’étaient pas acquittés des deux factures susvisées en raison notamment, de la persistance de diverses malfaçons.
La S.E.L.A.R.L. [X], en sa qualité de liquidateur de la S.A.S. DAFRA CGB, Monsieur [P] [J] et Madame [V] [K] n’ont pu parvenir à un accord amiable.
Par acte d’huissier délivré le 10 novembre 2022, la S.E.L.A.R.L. [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. DAFRA CGB, a fait assigner Monsieur [P] [J] et Madame [V] [K] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de paiement des factures litigieuses.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 mai 2023, la S.E.L.A.R.L. [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. DAFRA CGB, sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 du Code Civil,
Vu les articles L 622-24, L 622-26, R 622-21 et R 622-24 du Code de Commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
— Déclarer les consorts [O] tant irrecevables que mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Les en debouter purement et simplement ;
— Déclarer la S.E.L.A.R.L. [X] ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la société DAFRA CGB recevable et fondée en ses demandes ;
— Condamner solidairement Madame [V] [K] et Monsieur [P] [J] à payer à la S.E.L.A.R.L. [X] ès-qualités la somme de 30.457,69 euros en principal, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— Condamner solidairement Madame [V] [K] et Monsieur [P] [J] à payer à la S.E.L.A.R.L. [X] ès-qualités la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner solidairement Madame [V] [K] et Monsieur [P] [J] à payer à la S.E.L.A.R.L. [X] ès-qualités la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner sous la même solidarité Madame [V] [K] et Monsieur [P] [J] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris ceux relatifs à l’exécution forcée de la décision à intervenir ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 janvier 2025, Monsieur [P] [J] et Madame [V] [K] sollicitent du tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les articles 1347 et suivants du Code civil,
Vu les articles L. 622-24 et R. 622-24 du Code de commerce,
Vu les pièces,
— Juger mal fondées les demandes formées par la S.E.L.A.R.L. [X] à l’encontre de Madame [K] et Monsieur [J] ;
— Débouter la S.E.L.A.R.L. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Juger que le solde du décompte définitif du marché doit être fixé à 17.754,20 euros T.T.C. au bénéfice de la S.E.L.A.R.L. [X] ;
— Condamner la S.E.L.A.R.L. [X] au paiement d’une indemnité de 3.000,00 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la S.E.L.A.R.L. [X] aux entiers dépens.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 mars 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de la S.A.S. DAFRA CGB
Sur le paiement des travaux
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
En l’espèce, la S.A.S. DAFRA CGB a réalisé, pour le compte de Monsieur [P] [J] et Madame [V] [K], divers travaux de réhabilitation et de remise en état dans le cadre d’un contrat de maîtrise d’oeuvre signé par les parties le 23 décembre 2023, dont elle sollicite aujourd’hui le paiement, produisant essentiellement, au soutien de ses prétentions, les deux factures n°2105-18/2106-06 établies après la réalisation des dits travaux les 19 mai et 29 juin 2021 d’un montant global de 32.843,31 euros T.T.C., ainsi que le procès-verbal de réception signé par Monsieur [P] [J] et Madame [V] [K] le 30 juin 2021.
Force est de constater :
— d’une part, qu’aux termes de ce procès-verbal de réception, plusieurs réserves ont été mentionnées pour diverses inexécutions/malfaçons ;
— d’autre part, qu’il n’est pas justifié aujourd’hui par la S.A.S. DAFRA CGB de la levée des dites réserves.
Cependant et en l’état de leurs dernières écritures, les parties restent en litige sur les seuls points suivants :
— la somme de 2.315,50 euros réclamée par la S.A.S. DAFRA CGB au titre de “l’installation de chantier” (facture n°2106-06/1.725,00 euros H.T.) et de la “fourniture/pose d’une verrière en bois pour la cuisine” (facture n°2106-06/380,00 euros H.T.) ;
— la somme de 10.387,99 euros réclamée par Monsieur [P] [J] et Madame [V] [K] au titre de la levée de certaines réserves, correspondant au montant des devis qu’ils versent aux débats.
Il convient en effet de souligner que contrairement à ce que semblent soutenir Monsieur [P] [J] et Madame [V] [K], la S.A.S. DAFRA CGB a dores-et-déjà déduit du montant des factures litigieuses la somme de 2.385,62 euros T.T.C. correspondant aux frais de surélévation des fenêtres, à la location manitou et au poêle à granule (facture n°2106-06) qu’ils contestent, convenant ainsi que la dite somme n’est pas due par leurs soins et sollicitant le paiement de la seule somme de 30.457,69 euros T.T.C.
S’agissant de la créance de la S.A.S. DAFRA CGB de 2.315,50 euros, il lui incombe, pour prétendre au paiement de cette somme, de prouver qu’elle a effectivement fourni les prestations correspondantes conformément aux dispositions légales susvisées.
Or, il apparaît à l’examen des pièces versées aux débats et à la lecture notamment, du courrier adressé à Monsieur [P] [J] et Madame [V] [K] le 21 janvier 2022, qu’elle a très clairement admis ne pas avoir fourni les dites prestations pour l’installation du chantier et la verrière dans la cuisine.
Dans ces conditions, la S.A.S. DAFRA CGB apparaît mal fondée à solliciter le paiement de cette somme, laquelle doit être déduite du solde des factures litigieuses de 30.457,69 euros, soit une somme restant due de 28.142,19 euros T.T.C. par Monsieur [P] [J] et Madame [V] [K].
S’agissant de la créance de Monsieur [P] [J] et Madame [V] [K] de 10.387,99 euros pour la levée de certaines réserves mentionnées sur le procès-verbal de réception du 30 juin 2021, correspondant non à l’achèvement des travaux litigieux, mais à la reprise de malfaçons qui seraient imputables à la demanderesse, si l’obligation de faire incombant sur ce point à la S.A.S. DAFRA CGB par suite de l’exécution défectueuse de sa prestation pouvait effectivement se résoudre en dommages et intérêts, il incombait aux défendeurs de déclarer leur créance à ce titre au passif de la procédure collective de la S.A.S. DAFRA CGB ouverte depuis le 09 mars 2022, pour être compensée avec la créance du prix des prestations, en application des articles L 622-24 et suivants du code de commerce et dès lors que celle-ci avait son origine antérieurement à l’ouverture de la dite procédure collective.
En l’occurrence, force est de constater que Monsieur [P] [J] et Madame [V] [K] ne justifient aucunement avoir déclaré cette créance indemnitaire au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. DAFRA CGB, étant relevé qu’ils ne peuvent à l’évidence tirer argument, ni d’un défaut d’informations du mandataire liquidateur qui n’était pas tenu d’un devoir de conseil à leur égard, ni de la date à laquelle ils ont obtenu les devis pour chiffrer les travaux de reprise de réserves dont ils connaissaient l’existence depuis près d’un an.
Dans ces conditions, Monsieur [P] [J] et Madame [V] [K] apparaissent mal fondés à se prévaloir d’une quelconque compensation avec la créance de la S.A.S. DAFRA CGB.
En tout état de cause, il convient de relever que les seuls devis qu’ils versent aujourd’hui aux débats, sont insuffisants pour caractériser le bien-fondé de leurs allégations, étant précisé qu’ils ne peuvent à l’évidence se prévaloir sur ce point de la proposition transactionnelle faite par le mandataire liquidateur dans le cadre de la recherche d’une issue amiable du litige :
— la nature exacte et l’ampleur des travaux à réaliser pour reprendre les réserves du procès-verbal de réception concernant la porte du meuble du lave-mains des W.C., la colonne gauche du meuble vasque de la salle de bains, la faïence de la buanderie, la faïence des W.C., les finitions des peintures intérieures, les enduits, ne peuvent en effet être déterminées en l’absence notamment, de toutes constatations faites par un tiers ou technicien ;
— que la nécessité de procéder à l’ensemble des travaux, objets des devis litigieux, et l’existence d’un lien avec les réserves mentionnées sur le procès-verbal de réception, ne sont pas démontrées au vu notamment, de leur nature, de leurs caractéristiques et de leur étendue.
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [P] [J] et Madame [V] [K] seront condamnés in solidum à payer à la S.E.L.A.R.L. [X], en sa qualité de liquidateur de la S.A.S. DAFRA CGB, la somme de 28.142,19 euros T.T.C., outre les intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation du 10 novembre 2022 conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la S.A.S. DAFRA CGB procède par affirmations sur ce point et ne démontre aucunement l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement et réparé par les intérêts moratoires.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [P] [J] et Madame [V] [K] qui succombent dans à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose en revanche à leur condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la S.A.S. DAFRA CGB au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [J] et Madame [V] [K] à payer à la S.E.L.A.R.L. [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. DAFRA CGB, la somme de 28.142,19 euros T.T.C., outre les intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022 ;
DÉBOUTE la S.E.L.A.R.L. [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. DAFRA CGB, de ses demandes pour le surplus ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [J] et Madame [V] [K] de leurs demandes;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [J] et Madame [V] [K] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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