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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 3 mars 2026, n° 26/01946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 26/01946 – N° Portalis DB3S-W-B7K-[Immatriculation 1]
MINUTE: 26/415
Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Q] [J]
né le 22 Avril 1996 à
Chez M. [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 3] [Localité 4]
Absent (e) représenté (e) par Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 5]
Absent (e)
INTERVENANT
[Localité 6]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 02 mars 2026
Le 21 mars 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Q] [J].
Le 01 avril 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Le patient est déclaré être en fugue depuis le 25 mars 2025.
Le 16 février 2025, le juge des libertés et de la détention à ordonné la levée de la mesure. Suite à l’appel formé par le préfet contre cette décision, la cour d’appel de [Localité 7], statutant en avant dire-droit, a ordonné une mesure d’expertise psychiatrique et médico-psychologique de Monsieur [Q] [J].
Le 23 Février 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 mars 2026.
A l’audience du 03 Mars 2026, Me Quentin DEKIMPE , conseil de Monsieur [Q] [J], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur les moyens soulevés
Sur l’irrégularité de la convocation de Monsieur [J]
Le conseil de M [J] soutient que ce dernier n’a pas pu être convoqué puisqu’il est en fugue, que l’hôpital n’a pas fait le nécessaire pour le toucher directement et qu’aucune diligence n’a été faite.
Que pourtant, le fait que M [J] soit en fugue empêche qu’il puisse être touché directement.
Que sa fugue démontre sa volonté de ne pas recevoir les soins nécessaires.
Que ce moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [Q] [J] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire de [Localité 5] en date du 20 mars 2025 régularisé par arrêté du préfet de la Seine-[Localité 8] en date du 21 mars 2025. Cette mesure faisait suite à son interpellation pour des violences avec arme.
A l’examen initial, le patient refuse de répondre à la plupart des questions qui lui sont posées. Il présente une bizarrerie du comportement et il est très méfiant. Il présente des antécédents d’hospitalisation en psychiatrie. Il est très probablement délirant mais il est hermétique et réticent. Déni total des troubles.
Le certificat médical des 24h indique Incurie, Contact superficiel, Affects émoussés, Discours provoqué, désorganisé, rationalisant les troubles ayant motivé son hospitalisation. Réticent, Pas de critique des troubles, Anosognosie totale, Ambivalence aux soins.
Le certificat médical des 72h indique que le patient est calme et passivement coopérant. Il banalise les faits qui ont conduit à son hospitalisation. Le contact est superficiel et la désorganisation du comportement, les bizarreries, la discordance sont au premier plan. Anosognosie totale.
Un certificat de fugue a été établi le 25 mars 2025 à 14h.
Les certificats mensuels des 12 septembre 2025, 13 octobre 2025, 14 novembre 2025, 12 décembre 2025, 12 janvier 2026. Ce dernier certificat indique un appel reçu du CMP de la part d’une psychologue indiquant pas de trouble du comportement, persistance d’hallucination.
L’avis mensuel du 12 février 2026 mentionne que [Q] [J] est toujours en fugue et doit être réintégré pour la poursuite de sa prise en charge.
Monsieur [Q] [J] n’est pas présent à l’audience, il est fugue depuis le 25 mars 2025.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [Q] [J] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [J] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens soulevés
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [J];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 03 Mars 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Pascale HAYEM
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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