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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 23/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
M. [J] [Y]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00698 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GQNU
Décision n°
Notifié le
à
— [J] [Y]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— Me Aminata SONKO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Gérald MILLET
ASSESSEUR SALARIÉ : Aurélie BOUZOMMITA
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Aminata SONKO, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [Z] [R], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 12 octobre 2023
Plaidoirie : 26 mai 2025
Délibéré : 8 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [Y] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien.
Par deux décisions séparées du 8 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain a reconnu le caractère professionnel des maladies déclarées : syndrome du canal carpien gauche, syndrome du canal carpien droit.
La maladie « canal carpien gauche » porte le numéro de sinistre 222712698. La maladie « canal carpien droit » porte le numéro de sinistre » 220721690.
Par décision du 1er mars 2023 et sur avis du médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain a notifié à M. [J] [Y] une décision de guérison à compter du 3 mars 2023 pour le canal carpien gauche.
M. [J] [Y] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable de la caisse par courrier reçu le 9 mars 2023.
Par décision du 27 septembre 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de M. [J] [Y] et confirmé la date de guérison.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 octobre 2023, M. [J] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 17 février 2025. L’affaire a fait l’objet de renvois à la demande des parties jusqu’à l’audience du 26 mai 2025.
L’affaire a été retenue et plaidée.
M. [J] [Y] représenté par son conseil maintient sa contestation de date de guérison. A titre principal il demande au tribunal de juger qu’il n’y a pas lieu à consolidation. Subsidiairement il ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise. Il expose que peu de temps après il a été opéré pour le canal carpien, et qu’il est toujours en soins, que son état de santé nécessite de la kiné.
La caisse primaire d’assurance maladie conclut à la confirmation de la décision de la caisse et à titre subsidiaire à l’organisation d’une consultation clinique ou sur pièces.
Au soutien de ses demandes elle expose :
— que deux maladies professionnelles du même jour ont été reconnues et qu’elles se distinguent par le numéro de sinistre,
— que les contestations portant sur la consolidation de la maladie professionnelle concernant le canal carpien droit ont été prises en considération par le service médical de la caisse et par la commission médicale de recours amiable, de sorte qu’elles ne concernent pas le présent litige,
— que la décision contestée et soumise au tribunal concerne le canal carpien gauche,
— que la consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle,
— que l’avis du médecin-conseil a valeur probante et que les éléments fournis par l’assuré sont insuffisants pour contredire cet avis,
— qu’au surplus la position du médecin-conseil a été confirmée par la commission médicale de recours amiable,
— que l’assuré n’apporte aucun élément médical à l’appui de son recours.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable.
En application des articles R 142-1-A, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission médicale de recours amiable, soit de l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article R 142-8-5 du même code.
En l’espèce la commission médicale de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur la guérison
La consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, alors que la guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident et qui ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident considéré.
Il est constant que la décision de la commission médicale de recours amiable critiquée concerne le sinistre 222712698, soit le canal carpien gauche.
La quasi-totalité des pièces produites par M. [J] [Y] concernent le sinistre 220721690, soit le canal carpien droit. Pour ce dernier, il apparaît en effet que M. [J] [Y] a obtenu des décisions favorables suite à ses recours.
M. [J] [Y] ne produit aucune pièce concernant l’évolution de sa pathologie à gauche depuis le 3 mars 2023. Le compte-rendu opératoire fourni concerne le canal carpien droit ; par ailleurs le certificat du docteur [F] évoque une consolidation au 8 février 2024 ce qui évoque plutôt le canal carpien droit.
Ainsi, M. [J] [Y] ne produit aucune pièce permettant de remettre en doute la décision de guérison prononcée par le médecin-conseil et confirmée par la commission médicale de recours amiable pour le canal carpien gauche à la date du 3 mars 2023.
Par conséquent, en l’absence de production d’éléments de preuve par le demandeur au soutien de son recours, il convient de débouter M. [J] [Y] de toutes ses demandes.
M. [J] [Y], qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de M. [J] [Y] recevable,
Déboute M. [J] [Y] de ses demandes,
Condamne M. [J] [Y] aux dépens.
En foi de quoi la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Camille POURTAL Nadège PONCET
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