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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 9 déc. 2025, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 25/00333 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFP3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSES :
Madame [W], [H] [J] épouse [V]
née le 10 Mai 1990 à THIONVILLE (57100)
30 Avenue Charles de Gaulle
57730 COURCELLES-CHAUSSY
représentée par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C105
Madame [O] [A] [T] [V]
née le 05 Juillet 1993 à METZ (57000)
5 Rue du Général Charles de Gaulles
57050 LONGEVILE-LES-METZ
représentée par Me Aurélie DEFRANOUX, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B509
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 09 DECEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Aurélie DEFRANOUX (2)
Me Mélanie GOEDERT-FURLAN (2)
le 09 Décembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [W], [H] [J] et Madame [O] [A] [T] [V] se sont mariées le 22 juin 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de LEMUD sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union [K],[S], [N] [V] né le 10 septembre 2020 à PELTRE reconnu conjointement le 10 janvier 2022 devant Maître [Z] [C], notaire en la résidence de REMILLY.
Par requête conjointe du 26 mars 2025, déposée au greffe le 01 avril 2025, Madame [W], [H] [J] et Madame [O] [A] [T] [V] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 juin 2025 a constaté l’absence de demande au titre des mesures provisoires et ordonné le renvoi de l’affaire en mise en état silencieuse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Vu les articles 233 et 247-1 du Code civil et les articles 1123 et 1124 du Code de procédure civile,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [W], [H] [J] en date 19 Août 2024;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [O] [A] [T] [V] en date du 24 septembre 2024 ;
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de l’introduction de la demande en justice.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Les épouses s’accordent sur la conservation par Madame [W], [H] [J] du nom d’épouse [V].
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Au regard de l’âge de l’enfant et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition de l’enfant mineur.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 372 du code civil, les parents exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1 – La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 – Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3 – L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4 – Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5 – Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6 – Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En accord avec les parties et en l’absence d’éléments nouveaux survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie de l’enfant et portés à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient, dans l’intérêt de l’enfant, de reconduire les mesures antérieures.
Compte tenu de l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant, il convient de:
— dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents ;
— fixer la résidence de l’enfant au domicile de chacun de ses parents selon alternance ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Les parties s’accordent sur une absence de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant compte tenu du mode de résidence de l’enfant.
SUR LES FRAIS EXCEPTIONNELS
Les parties s’accordent pour que les frais exceptionnels (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire après déduction des aides éventuellement perçues, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,…) soient partagés par moitié entre les parents, l’avance en étant faite par celui des parents chez qui l’enfant résidera au moment de l’échéance, les comptes étant faits au maximum chaque fin de trimestre.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Vu l’article 233 du Code civil ;
Vu la requête conjointe du 26 mars 2025 déposée au greffe le 01 avril 2025 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 juin 2025 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [O] [A] [T] [V] en date 24 septembre 2024;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [W], [H] [J] en date du 19 Août 2024;
PRONONCE le divorce de :
Madame [O] [A] [T] [V]
née le 05 Juillet 1993 à METZ ;
et de
Madame [W], [H] [J]
née le 10 Mai 1990 à THIONVILLE ;
mariées le 22 juin 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de LEMUD ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des épouses ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’une des épouses et des dispositions à cause de mort, accordées par une épouse envers sa conjointe par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux épouses des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les épouses, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’introduction de la demande en justice ;
AUTORISE Madame [W], [H] [J] à conserver l’usage du nom de [V];
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les deux parents
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leur enfant et d’organiser ensemble la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de Madame [O] [A] [T] [V] et Madame [W], [H] [J], selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
— pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires : du vendredi 18 heures au vendredi suivant 18 heures, les semaines paires chez Madame [O] [A] [T] [V] et les semaines impaires chez Madame [W], [H] [J] ;
— par moitié pendant les grandes vacances scolaires : le choix des périodes appartenant à Madame [O] [A] [T] [V] les années paires et à Madame [W], [H] [J] les années impaires étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts d’une durée maximale de quinze jours consécutifs ;
à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant, de venir chercher le chercher et d’assumer la charge financière du déplacement;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent par tout moyen, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant ;
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où l’enfant séjournera à son domicile, vacances comprises ;
DIT que l’enfant résidera les années paires du 24 décembre 11 heures au 25 décembre 11 heures au domicile de Madame [W], [H] [J] et du 25 décembre à 11 heures au 26 décembre à 11 heures au domicile de Madame [O] [A] [T] [V] et inversement les années impaires ;
DIT que lors de la soirée du nouvel an, l’enfant résidera au domicile de Madame [W], [H] [J] les années paires, au domicile de Madame [O] [A] [T] [V] les années impaires ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire après déduction des aides éventuellement perçues, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,…) seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable de chaque parent sur l’engagement de la dépense, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui l’enfant résidera au moment de l’échéance et que les comptes seront faits au maximum chaque fin de trimestre sur présentation de justificatifs ;
CONSTATE l’accord des parties pour l’attribution des allocations familiales à Madame [W], [H] [J] ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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