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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 13 janv. 2025, n° 24/01363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01363 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YAFT
N° de Minute : 25/00032
JUGEMENT
DU : 13 Janvier 2025
Association LA SAUVEGARDE DU NORD
C/
[O] [R]
[H] [F] épouse [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Janvier 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association LA SAUVEGARDE DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [O] [R], demeurant [Adresse 3]
Mme [H] [F] épouse [R], demeurant [Adresse 3]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Novembre 2024
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/1363 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 17 mai 2003, l’OPAC [Localité 12] Metrople Habitat (désigné ci-après L.M. H) a donné à bail à l’association Agir en Réseau Agir en Solidarité (ci-après désigné A.R.A.S) ADNSEA un appartement n°16 situé [Adresse 4].
Le 14 avril 2010 l’établissement A.R.A.S, dépendant de l’association ADNSEA, a signé avec M. et Mme [R], dans le cadre de l’aide sociale à l’hébergement d’urgence, un contrat de séjour pour une durée de trois mois, moyennant paiement de frais d’hébergement à hauteur de 15% de leurs ressources.
Dans le cadre de ce dispositif d’accueil en centre d’hébergement et de réinsertion sociale, la famille [R] a intégré le logement situé au [Adresse 9] [Localité 12].
Par acte sous seing privé du 1er avril 2023, l’Office Public de l’Habitat [Localité 12] Métropole Habitat a mis à disposition à la Sauvegarde du Nord divers logements dont celui situé [Adresse 10].
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, l’association La Sauvegarde du Nord a fait délivrer à M. [O] [R] et Mme [H] [F] épouse [R] un commandement de payer la somme de 29.446,50 euros au titre des indemnités d’occupation afférentes au local d’habitation mis à leur disposition au [Adresse 7], à [Localité 12].
Considérant que M. et Mme [R] étaient occupants sans droit ni titre depuis le 11 juillet 2017, l’association La Sauvegarde du Nord les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir leur expulsion du logement sis [Adresse 6] à Lille ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, et leur condamnation à lui payer les sommes suivantes :
29.688,02 euros au titre de l’indemnité d’occupation due depuis le 11 juillet 2017 ;une indemnité d’occupation jusqu’à leur départ effectif des lieux ;1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. et Mme [R] ne remplissent plus les conditions exigées par le contrat de séjour, qu’ils ont refusé deux propositions de relogement, que la résiliation du contrat leur a été notifiée avec effet à compter du 11 juillet 2017 et que depuis cette date ils se maintiennent dans les lieux sans régler aucune indemnité d’occupation
A l’audience du 7 juin 2024, l’association La sauvegarde du Nord, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Assignés par actes d’huissier de justice respectivement délivrés à personne et à un tiers présent au domicile, M. [O] [R] et Mme [H] [F] épouse [R] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Par jugement avant dire-droit en date du 23 septembre 2024, le tribunal a prononcé la réouverture des débats afin d’inviter la requérante à :
justifier des droits qu’elle détient sur le logement sis [Adresse 6] à [Localité 12] ;justifier de ce qu’elle vient aux droits ou constitue la même personne morale que l’association ADNSEA, signataire du contrat de séjour litigieux ;produire les avenants au contrat du 14 avril 2010, tels que celui du 9 juillet 2010 mentionné dans le courrier du 16 mars 2016.
A l’audience de renvoi du 4 novembre 2024, l’association La sauvegarde du Nord, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
M. [O] [R] et Mme [H] [F] épouse [R] n’étaient pas présent ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expulsion
Le contrat de séjour conclu entre les parties déroge au droit commun des baux d’habitation.
RG : 24/1363 – Page – SD
L’article L.311-3 du code de l’action sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, énonce que l’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :
1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ;
2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger et des majeurs protégés, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre d’une admission au sein d’un établissement spécialisé ;
3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché ;
4° La confidentialité des informations la concernant ;
5° L’accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;
6° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ;
7° La participation directe ou avec l’aide de son représentant légal à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne.
Aux termes de l’article L.311-4 du code de l’action sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, Afin de garantir l’exercice effectif des droits mentionnés à l’article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d’accueil auquel sont annexés :
a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale mentionné à l’article L. 6121-7 du code de la santé publique ; la charte est affichée dans l’établissement ou le service ;
b) Le règlement de fonctionnement défini à l’article L. 311-7.
Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie. En cas de mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil. Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.
Lors de la conclusion du contrat de séjour, dans un entretien hors de la présence de toute autre personne, sauf si la personne accueillie choisit de se faire accompagner par la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311-5-1 du présent code, le directeur de l’établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui recherche, chaque fois que nécessaire avec la participation du médecin coordonnateur de l’établissement, le consentement de la personne à être accueillie, sous réserve de l’application du dernier alinéa de l’article 459-2 du code civil. Il l’informe de ses droits et s’assure de leur compréhension par la personne accueillie. Préalablement à l’entretien, dans des conditions définies par décret, il l’informe de la possibilité de désigner une personne de confiance, définie à l’article L. 311-5-1 du présent code.
L’établissement de santé, l’établissement ou le service social ou médico-social qui a pris en charge la personne accueillie préalablement à son séjour dans l’établissement mentionné au cinquième alinéa du présent article transmet audit établissement le nom et les coordonnées de sa personne de confiance si elle en a désigné une.
Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories d’établissements, de services et de personnes accueillies.
Lorsqu’il est conclu dans les établissements et services d’aide par le travail mentionnés au a du 5° du I de l’article L. 312-1, le contrat de séjour prévu à l’alinéa précédent est dénommé « contrat de soutien et d’aide par le travail ». Ce contrat doit être conforme à un modèle de contrat établi par décret.
Dans le dispositif d’accueil dont bénéficient M. et Mme [R], deux documents doivent préciser en détail les droits et obligations de l’organisme gestionnaire et des personnes bénéficiaires pendant la période où elles sont hébergées. Il s’agit du contrat de séjour (L.311-4 et D.311 du code de l’action sociale et familiale) et du règlement de fonctionnement de l’établissement (L311-7, R.311-35 à R.311-37 du code de l’action sociale et familiale), ce dernier faisant défaut en l’espèce.
Le contrat de séjour versé aux débats stipule que le contrat est conclu pour une durée déterminée de trois mois, qu’à échéance du contrat et chaque fois que nécessaire les parties s’engagent mutuellement à réviser ce contrat de séjour, qu’en tant que de besoin des avenants au présent contrat adapteront les objectifs initialement fixés eu égard à l’évolution de la personne accueillie.
L’article 6 du contrat de séjour prévoit que celui-ci prend fin :
à la fin de la durée du présent contrat,en cas de non respect du règlement intérieur annexé au contrat,en cas d’absence non justifiée du lieu d’hébergement,si le service estime que la personne se met en danger ou met autrui en danger.
L’ hébergement d’urgence accordé à M. et Mme [R] devait donc initialement cesser le 14 juillet 2010.
Il ressort des différents courriers produits par l’association la Sauvegarde du Nord que, celle-ci, désirant poursuivre l’accompagnement des personnes hébergées, leur a proposé à plusieurs reprises de continuer à bénéficier du dispositif et qu’un dernier contrat de séjour ainsi qu’un règlement de fonctionnement en annexe ont été signés par les époux [R] le 8 mars 2016, étant observé que ces documents ne sont pas produits mais qu’ils sont évoqués par le Préfet du Nord dans son courrier du 22 mars 2023.
L’accueil au sein du logement mis à leur disposition s’est donc prolongé pour une durée de trois mois jusqu’au 8 juin 2016.
Si aucun autre avenant postérieur à celui du 8 mars 2016 n’est produit, il résulte cependant du courrier du Préfet du Nord en date du 18 juillet 2016 reçu par l’association la Sauvegarde du Nord le 19 juillet 2016 que la prise en charge de la famille [R] au titre de l’aide sociale d’hébergement a été prolongée à titre exceptionnel jusqu’à ce qu’une seconde proposition de logement soit effectuée, le représentant de l’Etat précisant dans son courrier qu’en cas de refus par le couple de la nouvelle proposition de logement une fin de prise en charge serait prononcée.
Il est établi par les pièces du dossier qu’un second logement de type T3 sur la commune de [Localité 13] a été proposé à M. et Mme [R] en septembre 2016, lesquels ont refusé la proposition de logement au motif que les locaux étaient trop petits et que le loyer était trop onéreux.
C’est dans ce contexte que par courrier du 12 octobre 2016, le Préfet du Nord a mis fin à l’accueil des époux [R] au titre de l’aide sociale d’hébergement pour le 1er avril 2017 au plus tard, un délai supplémentaire pour quitter les lieux jusqu’au 10 juillet 2017 leur ayant été accordé (courrier du 9 février 2018 adressé aux époux [R]).
Il n’est justifié d’aucun autre avenant ni d’une nouvelle prolongation de la durée de l’hébergement d’urgence depuis celle accordée en juillet 2016 dans l’attente d’une seconde proposition de logement, laquelle a été refusée en septembre 2016 par le couple.
Ni les textes applicables, ni le contrat de séjour ne prévoient l’automaticité de la reconduction de la période d’ hébergement d’urgence.
Il convient donc de considérer que le contrat de séjour de M. et Mme [R] a pris fin au 11 juillet 2017, date à laquelle ils sont devenus occupants sans droit ni titre du logement, conformément à la demande.
S’il ressort des courriers produits par l’association requérante que le Préfet du Nord a considéré que le refus de logement à deux reprises par les hébergés constituait un motif de résiliation du contrat de séjour conformément au contrat du 8 mars 2016 et au règlement de fonctionnement en annexe alors que ces documents ne sont pas communiqués, de sorte que le juge ne peut vérifier si les motifs de résiliation invoqués étaient contractuellement prévus, force est de constater en tout état de cause que le dernier contrat de séjour était arrivé à son terme, que celui-ci ne prévoyait pas un droit au renouvellement automatique de l’accueil d’urgence et qu’aucun autre avenant n’a été signé depuis mars 2016. Il 'est pas davantage soutenu ni démontré que l’accueil d’urgence des époux [R] a été renouvelé par tacite reconduction à compter d’octobre 2016 à l’issue de la prolongation exceptionnelle accordée par le Préfet du Nord en juillet 2016, l’association La Sauvegarde du Nord ayant continué de réclamer régulièrement leur départ du logement.
Il n’est donc pas établi par les pièces du dossier qu’un nouveau contrat a été établi.
La fin de la mise à disposition de l’hébergement a été officiellement notifiée à M. et Mme [R] par courrier recommandé réceptionné le 10 mars 2017. Un délai leur a été accordé pour libérer l’appartement jusqu’au 1er avril 2017 ; un nouveau délai leur a été octroyé jusqu’au 10 juillet 2017. Ces éléments attestent clairement la volonté de l’organisme social de mettre un terme au contrat.
Les défendeurs ne justifient pas avoir libéré le jugement.
Il s’ensuit que M. et Mme [R] sont occupants sans droit ni titre de l’hébergement d’urgence situé [Adresse 8] à [Localité 12] compter du 11 juillet 2017 et que leur expulsion du logement doit être ordonnée avec l’assistance de la force publique si besoin est.
Ils doivent dès lors être condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 11 juillet 2017 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés, un procès-verbal de reprise ou un procès-verbal d’expulsion. Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation doit être fixé au montant des frais d’hébergement prévus par le contrat de séjour du 14 avril 2010, soit à hauteur de 15 % de l’ensemble des ressources de la famille, et non au montant du loyer dû par l’association la Sauvegarde du Nord auprès de LMH pour la location du logement litigieux.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [R] qui succombent supporteront les dépens de la présente instance.
Ils seront également condamnés à payer à l’association la Sauvegarde du Nord la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que M. [O] [R] et Mme [H] [F] épouse [R] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5], à [Localité 12] à compter du 11 juillet 2017,
Autorise, à défaut de départ volontaire des lieux, l’association la Sauvegarde du Nord à faire procéder à l’expulsion de M. [O] [R] et Mme [H] [F] épouse [R] du logement situé [Adresse 5] à [Localité 12], ainsi que tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433 1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne M. [O] [R] et Mme [H] [F] épouse [R] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 11 juillet 2017 jusqu’à la date de libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise des lieux,
Dit que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle correspond à 15 % de l’ensemble des ressources de M. [O] [R] et Mme [H] [F] épouse [R],
Déboute l’association la Sauvegarde du Nord du surplus de ses demandes,
Condamne M. [O] [R] et Mme [H] [F] épouse [R] à payer à l’association la Sauvegarde du Nord la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [R] et Mme [H] [F] épouse [R] aux dépens de l’instance,
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge,
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