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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 12 janv. 2026, n° 24/12776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CONTROLE G c/ S.A. WILLEM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/12776 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y46P
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 12 JANVIER 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
(demanderesse à l’incident)
S.A.S. CONTROLE G
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL :
(défenderesses à l’incident)
S.A. WILLEM
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me David-Franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. AJILINK
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me David-Franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Aurélie VERON, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 08 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 12 Janvier 2026.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 12 Janvier 2026, et signée par Aurélie VERON, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2013, la SAS CONTROLE G a pris a bail une partie d’un immeuble appartenant a la S.A. WILLEM sis [Adresse 1] a [Localité 7]. Ce bail porte sur la location de bureaux de 112m² outre 32 m² de dégagement et sanitaires ainsi qu’une place de parking. Le loyer annuel hors taxes et hors charges s’élève à la somme de 10 800 €.
Les charges sont, quant-à elles, calculées sur la base d’une provision de 9 € par mètre carré et par an hors taxes.
Aux termes d’un premier avenant, la SAS CONTROLE G a pris à bail un local de 14m² pour un loyer mensuel de 115 € hors charges soit 1 380 € HT annuels outre 10 € de provision surcharges mensuelles soit 125 € HT annuels. Aux termes d’un second avenant, la SAS CONTROLE G a pris à bail un local de 16 m² pour 132 € hors charges mensuels soit 1 584 € HT et hors charges annuels, outre 12 € de provision sur charges soit 144 € HT annuels. En sus, la société CONTROLE G a pris à bail huit places de parking pour 104 € mensuels soit 1.248 € HT.
Des désaccords sont survenus entre les parties au sujet de désordres affectant le bâtiment et du paiement des loyers et charges.
Dans ce contexte, la société Contrôle G a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille d’une demande de désignation d’un expert et d’autorisation de consigner les loyers.
Par exploits de commissaire de justice délivrés le 6 novembre 2024, la S.A.S. Contrôle G a assigné la S.A. Willem et la SELARL Ajilink – Labis Cabooter – de Chanaud en qualité d’administrateur provisoire de la S.A. Willem devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de paiement d’une provision de 15 000 euros, de contestation de la clause d’indexation et d’injonction de communication de diverses pièces.
Dans son assignation, la S.A.S. Contrôle G a sollicité en premier lieu le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir.
Le 10 octobre 2025, les défendeurs ont conclu sur incident, en sollicitant le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de la société Contrôle G à l’égard de la société Willem, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire issue de l’ordonnance du 25 octobre 2025.
L’incident a été fixé à l’audience du 8 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
I- Sur le sursis à statuer
Selon les articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
L’article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Il est constant que le sursis à statuer n’est pas obligatoire et que son opportunité doit être appréciée au regard de l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, le juge des référés a, par ordonnance du 25 mars 2025, désigné un expert judiciaire avec une mission portant sur l’exécution du bail commercial et les obligations du bailleur.
En conséquence, il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
II- Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Nous Aurélie Véron, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS le sursis à statuer dans la présente instance enregistrée sous le n° RG 24/12776 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 25 mars 2025 ;
ORDONNONS le retrait du rôle de l’instance RG 24/12776 et sa suppression du rang des affaires en cours ;
DISONS que l’affaire sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente, sur justification de la décision de la cour d’appel ;
RAPPELONS que le retrait du rôle est décidé dans le cadre du sursis à statuer ordonné, ayant pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption ;
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Aurélie VERON
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