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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 2 juin 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/1348
N° RG 25/00223 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNVN
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 02 Juin 2025
DEMANDEUR:
S.A.S. -LES BELLES ANNEES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. -SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 07 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 02 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Juin 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me NGO Sabine
Copie certifiée delivrée à :
Le 02 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privés en date du 17 décembre 2019 et 14 juin 2021, la SA SEYNA, ayant pour activité principale la réalisation d’opérations d’assurances, a conclu avec la SAS GARANTME deux conventions de délégation de gestion relatives notamment à la présentation des contrats d’assurance « Caution Garantme », au recouvrement des loyers impayés et à la signature du bail en sa qualité de garant.
Par acte sous signature électronique en date du 29 juin 2022 ayant pris effet le 30 juin 2022, la SAS LES BELLES ANNEES a donné à bail à Monsieur [S] [Y] un logement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 507,40 € et un dépôt de garantie à hauteur de 1 014, 80 €.
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 30 juin 2022.
Par acte de cautionnement en date du 30 juin 2022, la SA SEYNA s’est portée caution de Monsieur [S] [Y]. Ledit acte de cautionnement précise que la SA SEYNA « après paiement, sera subrogée dans l’ensemble des droits, actions, sûretés du bailleur ou de son mandataire, à l’encontre du locataire, afin de recouvrir l’ensemble des sommes dues » et mentionne comme intermédiaire la SAS GARANTME.
Des loyers demeurant impayés, la SAS LES BELLES ANNEES a, par acte de commissaire de justice en date du 02 avril 2024, fait signifier à Monsieur [S] [Y] un commandement de payer la somme principale de 825,13 € correspondant aux loyers impayés arrêtés au 27 février 2024 et visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
En application de cet engagement de caution, la SAS GARANTME, agissant pour le compte et par délégation de la SA SEYNA, a réglé à la bailleresse la somme de 1 498,02 € au titre des loyers et charges impayés.
La SAS LES BELLES ANNEES lui a délivré quittances subrogatives en date des 29 décembre 2023, 05 février 2024, 525, 28 mars 2024 et 30 mai 2024.
Monsieur [S] [Y] a quitté le logement et un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement en date du 28 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, la SAS LES BELLES ANNEES et la SA SEYNA ont fait assigner Monsieur [S] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 07 avril 2025, et sollicitent :
constater qu’il est redevable d’une dette locative à hauteur de 2 346,51 €,
autoriser la SAS LES BELLES ANNEES à faire usage du dépôt de garantie d’un montant de 1 014,80 € pour compenser la dette locative,
le condamner à verser à la SAS LES BELLES ANNEES la somme de 848,49 € au titre de la dette locative,
le condamner à verser à la SA SEYNA, subrogée dans les droits de la SAS LES BELLES ANNEES, la somme de 1 498,02 € au titre de la dette locative,
le condamner à verser à la SAS LES BELLES ANNEES la somme de 2 700 € au titre de la résistance abusive ;
le condamner à payer à la SA SEYNA la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 02 avril 2024.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [S] [Y], daté du 18 mars 2025. La conclusion est que le locataire ne s’est pas présenté aux convocations du travailleur social.
A l’audience du 07 avril 2025, la SAS LES BELLES ANNEES et la SA SEYNA, représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que formées dans leur acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus un ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [S] [Y] n’a ni comparu ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur les loyers impayés
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 1346-1 du même code précise que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, la SAS LES BELLES ANNEES et la SA SEYNA sollicitent l’autorisation de conserver le dépôt de garantie et la condamnation de Monsieur [S] [Y] à payer les sommes de 848,49 € à la SAS LES BELLES ANNEES et 1 498,02 € à la SA SEYNA.
Il ressort du décompte locatif versé aux débats, arrêté en date du 01 juin 2024, que Monsieur [S] [Y] est redevable de la somme de 2 346,51 €.
Il ressort, en outre, des quittances subrogatives produites aux débats que la SA SEYNA a, en sa qualité de caution, versé à la SAS LES BELLES ANNEES, par l’intermédiaire de la SAS GARANTME, la somme de 1 498,02 € au titre de l’arriéré locatif, en application du contrat de cautionnement.
La SA SEYNA est ainsi subrogée dans les droits de la SAS LES BELLES ANNEES à hauteur de 1 498,02 €.
Il convient néanmoins de déduire la somme de 40 € au titre de la taxe d’ordures ménagères non justifiée.
Il convient également de déduire la somme de 1 014,80 € versée par le locataire lors de son entrée dans les lieux au titre du dépôt de garantie et conservée par la bailleresse.
Après imputation du dépôt de garantie Monsieur [S] [Y] reste donc redevable de la somme de 1 291,71 €.
La dette locative détenue par la SAS LES BELLES ANNEES, dont le paiement était sollicité à hauteur de 848,49 €, a ainsi été soldée par le dépôt de garantie conservé par la bailleresse à hauteur de 1 014,80 €.
Monsieur [S] [Y] sera par conséquent condamné à payer à la SA SEYNA, en sa qualité de caution, la somme de 1 291,71 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 01 juin 2024, date à laquelle le locataire a quitté le logement.
Sur la résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice distinct du retard dans le paiement déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages-intérêts
.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront par conséquent déboutées de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer à la SA SEYNA, subrogée dans les droits de la SAS LES BELLES ANNEES en sa qualité de caution, la somme de 1 291,71 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 01 juin 2024, après déduction du dépôt de garantie conservé par la bailleresse ;
DEBOUTE la SAS LES BELLES ANNEES et la SA SEYNA de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, DEBOUTE la SAS LES BELLES ANNEES et la SA SEYNA de leur demande à ce titre ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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