Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n° 25/00617
N° RG 25/00080 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFBC
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 AOUT 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [U] [M]
demeurant [Adresse 2], comparante
assistée par Me Nathalie LECOQ, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[Adresse 17]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [O] – [I] [Z], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Christian LUTTENAUER, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par formulaire réceptionné le 18 mars 2024, Madame [U] [M] a déposé une demande de prestations auprès de la [16] ([19]) de la [11] ([9]).
Par plusieurs décisions du 26 août 2024, la [12] ([7]) et le Président de [9] ont décidé de :
Rejeter la demande de Carte mobilité inclusion (CMI)-Stationnement en raison d’une autonomie conservée dans ses déplacements pédestres ;Rejeter la demande de Prestation de Compensation du Handicap (PCH) Madame [M] n’en remplissant pas les critères médicaux ;Rejeter la demande d’orientation professionnelle emploi accompagné relevant des dispositifs de droit commun ;Rejeter la demande d’orientation professionnelle vers un établissement et service de réadaptation professionnelle ou vers un établissement et service de pré orientation ou vers une unité d’évaluation de réentrainement et d’orientation sociale et professionnelle au motif qu’elle relève des dispositifs de formation de droit commun ;Rejeter la demande d’Allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;Rejeter la demande d’Assurance vieillesse des parents au foyer ([5]) en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 80%.
Par courrier du 17 octobre 2024, Madame [M] a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre des décisions rendues le 26 août 2024 concernant le refus d’attribution de l’AAH.
Son dossier a fait l’objet d’un réexamen par une seconde commission pluridisciplinaire. La [7] et le Président de la [9], en séance du 21 novembre 2024, ont confirmé les décisions du 26 août 2024. L’AAH a été refusée en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans existence d’une restriction substantielle d’accès à l’emploi (RSDAE).
Par requête déposée au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 27 janvier 2025, Madame [U] [M] a formé un recours à l’encontre de la décision du 21 novembre 2024 en ce qu’elle lui a refusé le bénéfice de l’AAH.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 juin 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [U] [M] a comparu assistée de son conseil, Maître Nathalie LECOQ. Cette dernière a indiqué reprendre les termes de la requête initiale du 23 janvier 2025 dans laquelle, il est demandé au tribunal de :
Dire et juger la demande de Madame [U] [M] recevable, régulière et bien fondée ;En conséquence,
Dire et juger que Madame [U] [M] présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;Dire et juger que l’AAH doit être accordée à Madame [U] [M] pour une durée de 5 ans ;Annuler la décision de la [20] du 25 novembre 2024 ;Condamner la [20] à payer à Madame [U] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.A l’audience, le conseil de Madame [M] a indiqué que le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% n’était pas contesté par Madame [M] mais uniquement l’absence de [23].
Elle a indiqué produire deux certificats médicaux, l’un du médecin-traitant de Madame [M] et l’autre de son psychiatre, ainsi qu’un curriculum vitae de la requérante afin que le tribunal ait connaissance de son parcours de vie.
Le conseil de Madame [M] a précisé que Madame [M] rencontrait des difficultés pour marcher (surtout la marche prolongée), pour le port de charges et pour la station debout. Elle a ajouté que sa mandante bénéficiait d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) définitive.
Sur la [23], la partie demanderesse a précisé avoir suivi une formation pour devenir naturopathe, écourtée en raison de ses problèmes de santé et que le tribunal administratif était saisi d’un recours concernant le refus d’octroi d’une CMI – stationnement.
Madame [M] a indiqué vivre avec ses deux enfants et être suivie par un Centre Médico-Psychologique de [Localité 21] à raison de deux fois par semaine avec une infirmière et une fois par semaine par le psychiatre. Elle a ajouté bénéficier en outre de séances de kinésithérapie à raison de deux fois par semaine.
Concernant ses revenus, Madame [M] a indiqué percevoir l’allocation de solidarité spécifique à hauteur de 330 euros par mois, prestation allouée pour une durée de 86 jours.
De son côté, la [Adresse 17] était représentée par Madame [B] [Z], munie d’un pouvoir régulier et comparante. Cette dernière a repris oralement les termes de ses conclusions du 24 juin 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
Confirmer la décision de la [7] du 21 novembre 2024 ;Rejeter la demande de Madame [U] [M] de se voir attribuer l’AAH ;Dire que le taux d’incapacité de Madame [U] [M] est compris entre 50 et 79%;Dire que Madame [U] [M] ne présente pas de RSDAE ;Mettre l’intégralité des frais et dépens à la charge de Madame [U] [M] ;Rejeter l’intégralité du surplus éventuel des demandes ;Rejeter la demande de Madame [U] [M] de condamner la [19] au paiement de la somme de 1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire, dans l’éventualité où le tribunal de céans devait accorder l’AAH à Madame [U] [M],
Accorder l’AAH à Madame [U] [M] pour une durée maximale d’un an.
Lors des débats, Madame [Z] a indiqué ne disposer d’aucune information médicale au dossier précisant que Madame [M] serait totalement inapte à exercer un emploi.
En outre, elle arelève que lors de l’instruction du dossier, Madame [U] [M] était en formation et qu’à ce titre, elle ne pouvait relever d’une RSDAE.
Le Docteur [T] [D], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, ayant régulièrement prêté serment à l’audience, n’a pas souhaité procéder à l’examen médical de la requérante mais a précisé établir un rapport écrit.
Elle a conclu lors des débats à l’existence d’une RSDAE et a expliqué que les orientations professionnelles compatibles avec les problèmes de santé de Madame [M] sont inexistantes. Elle a précisé à ce titre que les doigts de Madame [M] se bloquent et qu’elle a besoin de dormir six heures en journée.
Le docteur [D] a communiqué son rapport médical le 27 juin 2025, lequel a été transmis aux parties aux fins d’observations complémentaires avec un délai jusqu’au 21 juillet 2025.
Par courriel du 21 juillet 2025, la [19] a fait parvenir ses observations.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier que la décision contestée du 21 novembre 2024 a été notifiée à Madame [U] [M] par courrier du 25 novembre 2024 et que le recours a été formé par requête déposée directement au greffe du Pôle social le 27 janvier 2025, soit dans les délais impartis par les textes.
En conséquence, le recours de Madame [U] [M] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la [7] reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
Les déficiences à l’origine du handicap ;Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,Du marché de l’emploi en difficulté,De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,D’enfants à charge,D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.Sur le taux d’incapacité permanente partielleEn l’espèce, le tribunal rappelle que par décision du 21 novembre 2024, la [7] a rejeté la demande d’AAH de Madame [U] [M] en raison d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 79% en raison de l’absence de [23].
Le tribunal relève qu’à l’audience du 27 juin 2025, le conseil de Madame [M] a indiqué que le taux d’incapacité n’était pas remis en cause par la demanderesse et que la discussion portait uniquement sur l’existence d’une RSDAE.
Le tribunal en prend acte et confirme que le taux d’incapacité de Madame [U] [M] est compris entre 50 et 79 %.
Il convient désormais de s’interroger sur la reconnaissance ou non de la [23], critère permettant l’attribution ou non de l’AAH lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79%.
Sur l’existence d’une restriction substantielle d’accès à l’emploi (RSDAE)Le tribunal rappelle que conformément à l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, la [23] permet d’évaluer l’impact des déficiences et des limitations d’activités sur les possibilités d’accéder à un emploi et de s’y maintenir.
Il apparait à la lecture du formulaire de demande d’AAH que Madame [U] [M] est inscrite à France travail depuis le 1er décembre 2023 et qu’elle a été licencié pour inaptitude. Elle bénéficie d’un accompagnement vers l’emploi assuré par [14] et la [22] lui a été accordée.
Il est également indiqué que Madame [M] a bénéficié d’une formation en naturopathie et Reiki.
Il ressort de la lecture du formulaire que Madame [M] est favorable pour être accompagnée par le Centre de réadaptation de [Localité 21] mais n’avait pas encore pris contact avec cet établissement au moment de sa demande.
Dans sa requête initiale, Madame [M] explique prendre des anti-dépresseurs et des anxiolytiques ainsi que des antalgiques ayant pour effets secondaires des somnolences. Elle indique que ces éléments sont corroborés par le certificat du Docteur [V], ayant complété le certificat médical CERFA établi le 07 octobre 2024 pour les besoins de sa demande d’AAH.
Elle ajoute qu’en 2023, le docteur [Y] mandaté par l’AGEFIPH (Association pour la gestion des fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées) pour procéder à une prestation d’analyse de ses capacités, avait relevé plusieurs restrictions concernant notamment la marche, la station debout, le port de charges de plus de 5 kilogrammes. Le médecin en a conclu que les métiers d’aide-soignante et infirmière n’étaient pas compatibles avec la santé de Madame [M] sauf s’il s’agissait de s’occuper uniquement de personnes pouvant se déplacer.
Madame [M] explique avoir été déclarée inapte à son poste d’auxiliaire de vie puis licenciée pour inaptitude en décembre 2023.
En outre, la demanderesse précise être actuellement prise en charge par un centre anti-douleur, qu’une reconversion professionnelle s’avère indispensable mais que ses problèmes de santé sont incompatibles avec le suivi d’une formation.
Pour ces raisons, Madame [M] estime que l’existence d’une RSDAE doit être constatée et que l’AAH devra lui être accordée pour une durée de 5 ans.
De son côté, la [19] relève dans ses conclusions qu’une prestation d’analyse des capacités de Madame [M] a été effectuée et estime que, quand bien même des limitations ont été notées, celles-ci ne remettent pas en cause sa capacité à exercer une activité professionnelle d’autant plus que ces limitations ne concernent que deux types de postes spécifiques (aide-soignante et infirmière).
La [19] considère que Madame [M] serait en capacité d’occuper un emploi compatible avec son état de santé bien qu’elle ait été licenciée pour inaptitude sur son poste d’Auxiliaire de Vie Scolaire le 17 novembre 2023.
En outre, la défenderesse explique que lors de sa demande, Madame [M] a indiqué suivre une formation dans l’optique de pouvoir dispenser des séances de Reiki. La [19] relève toutefois qu’elle n’en justifie pas et qu’aucun élément du dossier ne permet de vérifier la nature, le contenu ou le sérieux de cette démarche, tout comme pour le projet de se former dans le secrétariat mentionné lors du dernier rendez-vous avec [15] du 08 mars 2024.
Enfin, la [19] soutient que Madame [M] ne rapporte pas la preuve d’avoir effectué plusieurs démarches d’insertion qui auraient systématiquement échoué en raison de son handicap.
Dans son rapport du 27 juin 2025, le Docteur [D] a indiqué que :
« Mme [M] a exercé la profession d’auxiliaire de vie et aurait été licenciée pour inaptitude.
Elle serait en attente d’une pré orientation au [13].
Lors de sa demande, elle avait débuté une formation de praticienne naturopathe, qu’elle a dû interrompre pour raisons médicales.
Elle touche les ASS actuellement.
Mme [M] a été victime il y a une quinzaine d’années d’un grave accident de la voie publique, qui avait occasionné une triple fracture au niveau du coude gauche.
Du matériel est en place dans son bras gauche depuis et la mobilité du bras gauche est très diminuée, l’empêchant de s’habiller /déshabiller seule.
Elle présente également une névralgie cervico-brachiale à droite.
Elle souffre également depuis l’accident de cervicalgies.
Par ailleurs elle souffre de polyarthralgies diffuses touchant les articulations.
Elle prend des antalgiques de palier 2 et des décontractants musculaires, des anti-inflammatoires, et suit deux fois par semaine des séances de kinésithérapie.
A l’examen, elle a du mal à se pencher, elle arrive à se mettre peu de temps sur les talons ou les pointes et n’arrive pas à retirer seule son corsage ni à le remettre seule.
Elle souffre des mains et n’arrive plus dit-elle à ouvrir une bouteille par exemple.
Elle est aidée pour se laver les cheveux.
Sa fille l’aide pour le ménage et la cuisine ainsi qu’une femme de ménage qu’elle a dû engager dit-elle.
Ses doigts se bloqueraient quand elle effectue une tâche un peu longue (taper sur un clavier, faire la cuisine …).
Un bilan radiologique est prévu pour ces soucis.
Elle explique souffrir de migraines fréquentes avec des vertiges, l’obligeant à se coucher et à dormir plusieurs heures.
Elle est très fatiguée et souffre vraisemblablement de « fatigue chronique » avec troubles de la concentration.
Le simple fait de se rendre à mon cabinet médical et d’en revenir la fatigue dit elle et occasionne des dors lombalgies à la marche …
Elle dit être souvent somnolente et dormir quotidiennement 2 à 6 heures dans la journée, et dormir des nuits complètes ensuite.
Elle est suivie par un psychiatre et prend un traitement antidépresseur, anxiolytique et thymorégulateur.
Elle voit le psychiatre une fois par mois et l’infirmière du [10] deux fois par semaine (lors de sa demande elle était déjà suivie par un psychiatre et une psychologue).
Au total, Mme [M] souffrait lors de sa demande de polyarthralgies diffuses avec atteinte de la mobilité des membres, et de troubles anxiodépressifs marqués.
Un syndrome de fatigue chronique y était associé, entraînant outre des soucis de concentration, une somnolence diurne très marquée, l’obligeant à se coucher et à dormir plusieurs heures dans la journée.
Elle est traitée par de nombreux médicaments et va deux fois par semaine chez le kinésithérapeute et deux fois par semaine chez une infirmière du [10], ainsi qu’une fois par mois chez le psychiatre.
Occuper un emploi pérenne dans ces conditions est parfaitement illusoire.
Le taux d’incapacité de 50/79% est justifié et une AAH pour [23] devrait lui être accordée. »
Suite à la transmission de ce rapport, la [19] a fait parvenir des observations le 18 juillet 2025 dans lesquelles, elle relève que ni les éléments médicaux transmis lors du dépôt de la demande d’AAH, ni le rapport de l’AGEFIPH ne mentionnent une impossibilité d’exercer tout emploi.
La [19] soutient qu’au contraire, son médecin-généraliste, le Docteur [N], le médecin ayant réalisé la une prestation d’analyse des capacités de la requérante ainsi que deux équipes pluridisciplinaires de la [19] sont parvenus à la même conclusion, à savoir que Madame [M] n’est pas en incapacité d’occuper un emploi adapté.
Pour ces raisons, la [19] maintient ses conclusions relatives à l’absence de [23].
Il convient de relever que dans son rapport du 27 juin 2025, le Docteur [D] a indiqué qu’à la date de sa demande, Madame [M] souffrait de polyarthralgies diffuses avec atteinte de la mobilité des membres et de troubles anxiodépressifs marqués.
Elle ajoute qu’un « syndrome de fatigue chronique y était associé, entraînant outre des soucis de concentration, une somnolence diurne très marquée, l’obligeant à se coucher et à dormir plusieurs heures dans la journée.
Elle est traitée par de nombreux médicaments et va deux fois par semaine chez le kinésithérapeute et deux fois par semaine chez une infirmière du [10], ainsi qu’une fois par mois chez le psychiatre.
Occuper un emploi pérenne dans ces conditions est parfaitement illusoire. »
Le rapport du Docteur [D] est clair et précis, le tribunal fait siennes ses conclusions et accorde l’allocation aux adultes handicapés à Madame [M] en raison d’une RSDAE liée au parcours thérapeutique contraignant générant des effets secondaires.
Sur la durée d’attribution, le tribunal rappelle les dispositions de l’article R.821-5 du code de la sécurité sociale qui précise que l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L.821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
En l’espèce, le tribunal relève que les éléments du dossier de Madame [M] ne permettent pas de conclure à l’absence d’évolution favorable de son état de santé.
En conséquence, l’AAH sera accordée à Madame [U] [M] pour une période de deux ans à compter du premier jour civil du mois suivant la demande, soit le 1er avril 2024 conformément aux dispositions de l’article R.821-7 du même code.
Enfin, Madame [U] [M] sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [Adresse 17] supportera la charge intégrale des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Madame [U] [M] contre la décision de la [8] du 21 novembre 2024 recevable ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le taux d’incapacité ;
DIT que Madame [U] [M] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi ;
DIT que Madame [U] [M] remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
INFIRME la décision de la [7] du 21 novembre 2024 en ce qu’elle a constaté l’absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
ACCORDE à Madame [U] [M] le bénéfice d’une allocation aux adultes handicapés pour une durée de deux ans à compter du 1er avril 2024 ;
DEBOUTE Madame [U] [M] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la [Adresse 17] aux dépens ;
CONDAMNE la [18] à verser à Madame [U] [M] la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 27 août 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties par LRAR + LS avocat
formule exécutoire : demanderesse
le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gestion ·
- Agent immobilier ·
- Vendeur ·
- Rémunération ·
- Transaction ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Différend ·
- Compromis de vente ·
- Préjudice
- Caution ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Dette ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Subrogation
- Associations ·
- Logement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Redevance ·
- Jouissance paisible ·
- Insulte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Concept ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- Siège ·
- Intervention volontaire ·
- Climatisation ·
- Commissaire de justice
- Gaz ·
- Facture ·
- Information ·
- Notaire ·
- Acte de vente ·
- Préjudice ·
- Dommages et intérêts ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Changement ·
- Pin ·
- Omission de statuer
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation
- Contrats ·
- Associations ·
- Logement ·
- Sauvegarde ·
- Hébergement ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sursis à statuer ·
- Contrôle ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Provision ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge ·
- Incident ·
- Rapport d'expertise
- Procédure accélérée ·
- Régie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote du budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Vote
- Enfant ·
- Divorce ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.