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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 13 févr. 2026, n° 26/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/01441 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4TSE
MINUTE: 26/309
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [R] [G]
née le 06 Juin 1985 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [I] [A]
Présent (e) assisté (e) de Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER [I] [A]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [M] [L]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 12 février 2026
Le 03 février 2026, le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER [I] [A] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [R] [G].
Depuis cette date, Madame [R] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER [I] [A].
Le 10 Février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 février 2026.
A l’audience du 13 Février 2026, Me Hugo ESTEVENY, conseil de Madame [R] [G], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 8 02 2026, que Madame [R] [G], patiente connue du secteur pour trouble psychotique chronique, a été hospitalisée en urgence à la demande d’un tiers (sa mère), pour troubles du comportement et passage à l’acte hétéro agressif au domicile (crie, déambule, ne dort pas la nuit, insulte ses proches, violences sur conjoint). Elle présente un contact étrange, une réticence, un discours logorrhéique mais hermétique (dit que tout va bien). Elle est dans le déni total de ses troubles du comportement. Elle présente une imprévisibilité comportementale.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 08 02 2026 du Dr [Y], que Madame [R] [G] est d’apparence calme ; le contact est rétabli mais elle reste irritable et intolérante à la frustration. Son discours est fluide et émaillé d’idées délirantes de persécution à l’encontre de son entourage à mécanisme interprétatif, avec une adhésion totale. Elle est dans le déni.
A l’audience de ce jour, Madame [R] [G] déclare que ce n’est pas sa 1ère hospitalisation, que c’est “pire à [Localité 4] car les médcaments sont extrêmement forts”. Elle précise qu’elle est enfermée la nuit dans sa chambre. Elle ajoute qu’elle veut rentrer chez elle et qu’elle prend toujours ses médicaments depuis 20 ans.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [G]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 13 Février 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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