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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 21/01293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01293 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JHQX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [V]
né le 24 Mars 1976 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant, représenté
Rep/assistant : [7] (Autre)
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 6]
non comparante,répresentée par Mme [X],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [G] [N]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 03 decembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[M] [V]
[12]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [M] [V] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un « Syndrome du nerf ulnaire gauche » inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles, et ce sur la base d’un certificat médical du Docteur [F] du 23 décembre 2015.
Par décision du 31 mars 2016 la maladie a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, la date de consolidation ayant été fixée au 04 août 2017.
Le 13 octobre 2017 Monsieur [M] [V] s’est vu notifier un taux d’ incapacité permanente de 3 % avec indemnité en capital attribuée à la date du 05 août 2017.
Sur recours formé devant le tribunal judiciaire de Nancy, le taux d’incapacité a été porté à 5 % à compter du 05 août 2017.
Monsieur [M] [V] a déclaré une rechute sur la base d’un certificat médical du Docteur [F] du 28 mars 2019 prise en charge par la Caisse par décision notifiée le 25 avril 2019.
Le 08 janvier 2021 Monsieur [M] [V] s’est vu notifier une date de consolidation de la rechute au 19 décembre 2020 et le 06 avril 2021 la fixation de son taux d’ incapacité permanente à 7 % à compter du 20 décembre 2020.
Contestant ce taux, Monsieur [M] [V] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après désignée [13]) le 03 juin 2021, qui, par décision du 16 septembre 2021, l’a rejeté.
Suivant requête reçue au greffe le 02 mars 2022, Monsieur [M] [V] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
Par jugement en date du 19 janvier 2024 le tribunal a entre autres dispositions :
déclaré le recours de Monsieur [M] [V] recevable,ordonné avant dire droit une consultation médicale sur la personne de Monsieur [M] [V] avec notamment pour mission de proposer à la date du 19 décembre 2020 le taux d’ incapacité permanente du requérant imputable à la maladie prise en charge au titre du tableau 57,réservé les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
L’expert désigné, le Docteur [U] [P] a déposé son rapport daté du 29 mai 2024 au greffe à la même date.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 03 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 février 2025, délibéré prorogé au 21 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience Monsieur [M] [V], assisté à l’audience par l’association [7] régulièrement muni d’un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de dire que le taux attribué à sa maladie professionnelle doit être fixé à 20 %.
Au soutien de sa prétention, Monsieur [M] [V] s’appuie sur l’avis médical du Docteur [O] [I] établi le 26 novembre 2024 qui considère qu’il doit pouvoir bénéficier d’un taux d’IPP de 20 %, taux se composant de 10 % pour les séquelles au niveau du coude, dominées par l’existence du névrome et des douleurs par analogie à ce qui est prévu dans le barème des maladies professionnelles et de 10 % pour les répercussions neurologiques dans le territoire du nerf cubital par analogie au barème des accidents du travail. Le Docteur [I] relève également que l’expert judiciaire ne fait pas mention dans son rapport de son précédent avis du 22 février 2022, ce qui contrevient au principe du contradictoire. Monsieur [M] [V] ajoute que l’expert judiciaire ne connaissait pas les éléments de son dossier médical avant l’examen clinique réalisé dans le cadre des opérations d’expertise.
La [11], régulièrement représentée à l’audience par Madame [X] munie d’un pouvoir à cet effet, sollicite l’homologation du rapport de consultation médicale et le rejet des demandes formées par Monsieur [M] [V].
MOTIVATION
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, il ressort des conclusions du rapport de consultation médicale en date du 29 mai 2024 établi par le Docteur [P], expert judiciaire désigné, que Monsieur [M] [V] présentait à la date de consolidation du 19 décembre 2020 un taux d’ incapacité permanente de 7 % compte-tenu des douleurs et troubles sensitifs de déafférentation imputable à la maladie « Syndrome du nerf ulnaire gauche » du 23 décembre 2015 prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, et ce sans que celui-ci n’ait souffert d’une infirmité antérieure.
Si dans son avis médical en date du 26 novembre 2024 le Docteur [I] évoque un taux d’IPP de 20 % au titre des séquelles du coude à travers l’existence du névrome et de douleurs ainsi que des répercussions neurologiques dans le territoire du nerf cubital, il sera relevé à la lecture des termes du rapport du Docteur [P] que:
le seul traitement pris par Monsieur [M] [V] au 19 décembre 2020 est du Doliprane à la demande,Monsieur [M] [V] exerce la profession d’opérateur sur chaîne de montage et qu’il occupe toujours ce poste à la date de la consultation avec pour seules restrictions préconisées par la médecine du travail de « ménager les efforts du coude gauche et de ne pas être affecté au grand frein ligne 3-6 »,Monsieur [M] [V] est capable de réaliser les actes de la vie quotidienne seul et notamment de conduire un véhicule à boite manuelle, de bricoler ou de faire du jardinage,l’absence de nécessité d’une aide technique notamment pour le déshabillage avec absence de trouble statique notable,l’absence de trouble statique notable au niveau du membre supérieur avec un enroulement des doigts complet, une force de serrage normale, la réalisation de toutes les pinces. Il est relevé une hypoesthésie de la face interne de l’avant-bras gauche ainsi que des deux derniers doigts,des réflexes ostéo-tendineux présents et symétriques,l’absence de séquelles entraînant une modification notable dans la situation professionnelle du requérant,l’absence d’élément modifiant le suivi de l’évolution.
Il sera ajouté que l’expert judiciaire mentionne dans son rapport que les différents documents présentés ont été examinés.
Il fait par ailleurs un commémoratifs de la situation médicale de Monsieur [M] [V] faisant notamment mention de l’IRM du coude gauche, de l’EMG du 12 août 2019 et du compte-rendu d’intervention chirurgicale réalisée par le Professeur [W] le 20 janvier 2020.
Ainsi c’est après avoir pris connaissance des éléments médicaux de Monsieur [M] [V], de ses doléances et de son examen clinique du requérant que le Docteur [P] a évalué le taux d’IPP à hauteur de 7 % au regard de séquelles limitées à une hypoesthésie de la face interne de l’avant-bras gauche et des deux derniers doigts en prenant par ailleurs en compte les douleurs subies du fait du syndrome du nerf ulnaire gauche dont il est victime.
L’avis médical du Docteur [I] ne saurait venir remettre en cause les termes complets, clairs, précis et dépourvus d’ambiguïté de ce rapport de consultation médicale.
Dès lors, et au regard de l’ensemble de ces éléments, les demandes formées par Monsieur [M] [V] seront rejetées, son taux d’IPP devant en conséquence être confirmé à hauteur de 07 % à la date de consolidation du 19 décembre 2020.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la [10], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE les demandes formées par Monsieur [M] [V] ;
CONFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 16 septembre 2021 ayant attribué à Monsieur [M] [V] un taux d’ incapacité permanente de 07 % à la date de consolidation du 19 décembre 2020 imputable à la maladie professionnelle « Syndrome du nerf ulnaire gauche » inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles suivant certificat médical initial du 23 décembre 2015 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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