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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 24 avr. 2025, n° 22/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/314
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/00336
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JLJT
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [C]
né le 21 Novembre 1989 à [Localité 4] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 2]
et
Madame [K] [N]
née le 25 Mars 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
DEFENDERESSE :
S.A.S PIERRE ET CREATION, anciennement dénommée et venant aux droits de la société ALLIANCE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Myriam JEAN de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 19 février 2025 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur [C] et Madame [N] ont confié à la société PIERRE ET CREATION, anciennement dénommée ALLIANCE IMMOBILIER, la construction de leur immeuble selon contrat de construction de maisons individuelles en date du 29 juillet 2015.
Le procès-verbal de réception a été dressé le 27 octobre 2016, indiquant que le procès-verbal était sans réserve mais annexant un rapport technique sur lequel figuraient plusieurs réserves.
Le 30 octobre 2016, Monsieur [C] et Madame [N] ont saisi Monsieur [I], expert privé, qui a établi un rapport mentionnant d’autres réserves. Ce rapport a été notifié au constructeur en date du 4 novembre 2016.
Après des échanges qui n’ont pas permis de trouver une solution amiable, Monsieur [C] et Madame [N] ont saisi Monsieur le Président du Tribunal judiciaire lequel a, par ordonnance en date du 5 septembre 2017, désigné Monsieur [S] en qualité d’expert.
Après le dépôt de son rapport par l’expert le 30 janvier 2019, aucune solution amiable n’ayant été trouvée, les consorts [G] ont introduit la présente instance.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 7 février 2022 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 10 février 2022, Monsieur [X] [C] et Madame [K] [N] ont constitué avocat et assigné la société ALLIANCE IMMOBILIER, devenue ensuite la SAS PIERRE ET CREATION, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La société ALLIANCE IMMOBILIER, devenue ensuite la SAS PIERRE ET CREATION, a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 7 février 2022.
La présente décision est contradictoire.
Par ordonnance du 3 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande principale de M. [C] et Mme [N] soulevée par la SAS ALLIANCE IMMOBILIER et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle en paiement du solde du prix du contrat CMI formée par la SAS ALLIANCE IMMOBILIER soulevée par M. [C] et Mme [N].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, Monsieur [X] [C] et Madame [K] [N] demandent au tribunal de :
— Déclarer la demande de Monsieur [C] et Madame [N] recevable et bien fondée ;
— Condamner la SA PIERRE ET CREATION, anciennement dénommée ALLIANCE IMMOBILIER, à payer à Monsieur [C] et Madame [N] la somme de 25 081,26 € indexée sur l’indice BT01 valeur octobre 2018 à majorer des intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— Débouter la société PIERRE ET CREATION, anciennement dénommée ALLIANCE IMMOBILIER, de ses prétentions, fins, moyens et conclusions, en ce compris de sa demande reconventionnelle ;
A titre subsidiaire,
— Débouter la société PIERRE ET CREATION, anciennement dénommée ALLIANCE IMMOBILIER, de sa demande de fixation des intérêts légaux à la date de la réception soit du 27 octobre 2016 ;
— Ordonner le cas échéant la compensation des créances ;
En tout état de cause ;
— Condamner la société PIERRE ET CREATION, anciennement dénommée ALLIANCE IMMOBILIER, au paiement d’une somme de 11.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société PIERRE ET CREATION, anciennement dénommée ALLIANCE IMMOBILIER, en tous les frais et dépens y compris ceux de la procédure de référé n°l 17/00311 et les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [S] ;
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [X] [C] et Madame [K] [N] font valoir :
— que la défenderesse est tenue envers ses clients à une obligation de résultat et doit livrer un ouvrage conforme et exempt de vices ; qu’à l’issue de la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur, subsiste la responsabilité de droit commun des constructeurs ; qu’en l’espèce, l’expert a confirmé la réalité des désordres allégués et relevé les défaillances et fautes de la défenderesses, les désordres chiffrés étant consécutifs à une exécution défectueuse ou une négligence dans la protection des ouvrages ou les finitions ; que contrairement à ce qui est allégué en défense, aucune négligence dans l’entretien ou dans l’utilisation ne peut être reprochée aux demandeurs ;
— concernant la réalisation des escaliers intérieurs et extérieurs, qu’en application de l’article L231-2 du code de la construction et de l’habitation qui est d’ordre public, les travaux de construction du bâtiment et d’équipement, intérieurs ou extérieurs, indispensables à l’implantation et à l’utilisation de celui-ci, soit sont inclus dans le prix, soit sont mentionnés comme étant à la charge du maître d’ouvrage auquel cas ils doivent faire l’objet d’une estimation ; qu’ainsi, les prestations non chiffrées à la charge du maître d’ouvrage dans le contrat de construction incombent au constructeur ; que ces travaux s’élèvent à la somme de 6450 euros TTC pour l’escalier extérieur et à 2400 euros TCC + 396 euros TCC pour la pose s’agissant de l’escalier intérieur, l’expert n’expliquant pas en quoi ce devis serait surestimé ;
— que l’attestation versée au débat par la défense n’exonère pas le constructeur de son obligation de chiffrer ces travaux ; qu’en outre, en application de l’article L231-1 et suivants du code de la construction, le constructeur ne peut pas se prévaloir d’une attestation établie par le maître de l’ouvrage lui demandant de ne pas financer ni prévoir le financement des travaux indispensables à la construction de l’ouvrage ;
— s’agissant des regards de pieds de chute, que le contrat de construction étant soumis aux dispositions des articles L234-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, les travaux non expressément décrits dans le contrat de construction doivent respecter les DTU ; que cette obligation a été rappelée par l’expert dans son rapport ;
— sur la demande reconventionnelle, que conformément au principe d’exception d’inexécution, le constructeur doit être débouté de sa demande en paiement ; à titre subsidiaire, qu’il doit être débouté de sa demande de fixation des intérêts à compter de la date de réception, le règlement du solde n’étant du qu’à partir de la levée des réserves.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 5 septembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, la SAS PIERRE ET CREATION, anciennement dénommée et venant aux droits de la société ALLIANCE IMMOBILIER, demande au tribunal au visa des articles articles 1792-1 et suivants du code civil, de :
— DIRE ET JUGER la demande de Monsieur [C] et Madame [N] non fondée,
— DEBOUTER Monsieur [C] et Madame [N] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
— CONDAMNER reconventionnellement et solidairement les demandeurs à payer à PIERRE ET CREATION la somme de 7 980,15 € TTC au titre du solde dû en exécution du Contrat de construction signé le 29 juillet 2015, outre intérêts au taux légal à compter de la date de réception, soit du 27 octobre 2016.
Subsidiairement,
— LIMITER le montant de la condamnation à la somme de 7.855, 11 € conformément aux conclusions de l’expertise judiciaire déposée le 30 janvier 2019,
Dans tous les cas,
— CONDAMNER reconventionnellement et solidairement les demandeurs à payer à PIERRE ET CREATION la somme de 9.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens de la procédure.
En défense, la SAS PIERRE ET CREATION, anciennement dénommée et venant aux droits de la société ALLIANCE IMMOBILIER, réplique :
— que les demandeurs ne peuvent solliciter l’homologation du rapport d’expertise tout en chiffrant à 25 081,26 € le montant qui leur serait dû au titre de ces malfaçons alors que l’expert judiciaire les chiffre à 15.835,26 €, soit 7.855,11 €, après déduction de la retenue de garantie opérée par les demandeurs ;
— qu’elle a toujours répondu point par point pour chacun des désordres allégués, tant au maître d’ouvrage qu’à l’expert judiciaire dans son dire n°3 auquel il est renvoyé ;
— que pour la VMC bouche d’extraction bruyante dans les WC, l’expert judiciaire retient une négligence dans l’entretien par les demandeurs qui ne peut donc être imputée à la société PIERRE ET CREATION ; que de même, sur les difficultés d’évacuation des [Localité 3] / EV, l’expert judiciaire relève une « NEGLIGENCE DANS L’UTILISATION DU DISPOSITIF » qui est donc imputable aux demandeurs ;
— sur l’absence d’escalier extérieur et de main courante, que ces prestations étaient à la charge de Monsieur [C] et n’étaient pas prévues dans les prestations confiées à ALLIANCE IMMOBILIER ; concernant l’absence de chiffrage de ces travaux, que Monsieur [C] a signé une attestation indiquant qu’il ne souhaitait pas que ces travaux soient financés de sorte qu’il ne voulait pas qu’ils soient chiffrés par le constructeur ; que le montant des travaux à la charge du maître d’ouvrage, à hauteur de 11 787,00 € TTC a bien été mentionné dans la notice descriptive qui précise pour l’escalier extérieur et la main-courante que suivant plan, ces prestations sont « sans objet » ; qu’ainsi, ces prestations sont en dehors du périmètre contractuel ;
— sur la demande reconventionnelle en paiement du solde du contrat, que les maîtres d’ouvrage n’ont jamais payé ce solde et n’ont ainsi pas respecté le contrat de construction, en particulier l’article 2.7 b) des conditions générales ; qu’il est ainsi sollicité ce paiement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception, soit du 27 octobre 2016.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LES DEMANDES RELATIVES AUX DESORDRES AYANT FAIT L’OBJET DE RESERVES
Un constructeur de maison individuel est tenu des mêmes garanties que tout constructeur (décennale, annale de parfait achèvement, biennale de bon fonctionnement).
Les désordres réservés à la réception relèvent de la garantie de parfait achèvement. Toutefois, après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement, la responsabilité de droit commun des constructeurs peut être engagée pour faute prouvée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil qui dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Selon l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation, le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat.
En l’espèce, il résulte du dossier que si une réception expresse sans réserve est intervenue le 27 octobre 2016, l’ensemble des désordres pour lesquels les demandeurs sollicitent une indemnisation ont été réservés dans les 8 jours suivant la réception. En effet, les demandeurs versent au débat le rapport de M. [I] mentionnant les différentes réserves émises, le courrier recommandé envoyant ce rapport à la défenderesse ainsi que le courrier du conseil de la défenderesse mentionnant la notification de ces réserves en date du 4 novembre 2016, soit avant l’expiration du délai de 8 jours suivant la réception.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que certains désordres ayant fait l’objet de réserves ont été repris avant la réunion d’expertise, de sorte que seuls les désordres non repris sont listés au rapport d’expertise.
Les désordres suivants ont ainsi été constatés par l’expert judiciaire :
— 1° défaut de verticalité d’un chambranle et du montant de la porte d’entrée
— 2° rétention d’eau dans les gouttières
— 3° appuis de baies endommagés
— 4° absence de regard « pied de chute » (EP) et sur réseau d’évacuation [Localité 3]-EV
— 5° VMC bouche d’extraction dans WC bruyante
— 6° difficulté d’évacuation des [Localité 3]-EV
— 7° les capteurs de mouvement ne fonctionnent pas
— 8° seuil porte d’entrée trop haut et espace de 3cm sous baie vitrée
— 9° salle-de-bain (faïence) baguette d’angle trop courtes
— 10° défaut de planéité de certains parements en plaque de plâtre
S’agissant de l’escalier extérieur et de la main-courante, la demande formée ne repose pas sur les mêmes fondement de sorte qu’elle sera traitée à part.
S’agissant du défaut de verticalité d’un chambranle et du montant de la porte d’entrée, de la rétention d’eau dans les gouttières, des appuis de baies endommagés, de l’absence de regard « pied de chute » (EP) et sur réseau d’évacuation [Localité 3]-EV, des difficultés d’évacuation des [Localité 3]-EV et du défaut de planéité de certains parements en plaque de plâtre, l’ensemble de ces désordres ont fait l’objet de réserves dans le rapport de M. [I] qui a été notifié au constructeur. Pourtant, ces désordres n’ont pas été repris puisqu’ils ont été ensuite constatés par l’expert judiciaire lors de la réunion d’expertise, l’expert judiciaire retenant pour chacun d’eux une exécution défectueuse ou une négligence dans la protection des ouvrages.
La société PIERRE ET CREATION engage donc sa responsabilité pour ces désordres qui ont été réservés à la réception mais n’ont pas été repris dans l’année de parfait achèvement suivant la réception.
Il convient de préciser concernant les difficultés d’évacuation des [Localité 3]-EV, que la négligence dans l’utilisation retenue par l’expert, n’exonère pas le constructeur de sa responsabilité qui est bien responsable initialement d’une exécution défectueuse puisque l’expert a constaté une contre-pente ou une pente insuffisante.
En réponse aux arguments formulés par la défenderesse, il sera répondu qu’il est indifférent que ces désordres ne mettent pas en cause la solidité de l’ouvrage puisque la demande de dommages et intérêts n’est pas formée sur le fondement de la garantie décennale. Pour les appuis de baies endommagés et l’absence de regard « pied de chute », la défenderesse ne justifie pas avoir procédé à procédé à des travaux permettant la levée des réserves puisque l’expert judiciaire a considéré lors de son expertise que les désordres allégués étaient bien présents. L’expert a en outre précisé dans sa réponse au dire n°3 de la défenderesse que le DTU 20.1 exige que les eaux pluviales soient recueillies dans un regard étanche.
En conséquence, la société PIERRE ET CREATION sera déclarée responsable des préjudices subis par les demandeurs du fait des désordres suivants : défaut de verticalité d’un chambranle et du montant de la porte d’entrée, rétention d’eau dans les gouttières, appuis de baies endommagés, absence de regard « pied de chute » (EP) et sur réseau d’évacuation [Localité 3]-EV, difficultés d’évacuation des [Localité 3]-EV et défaut de planéité de certains parements en plaque de plâtre.
S’agissant du seuil porte d’entrée trop haut et espace de 3cm sous baie vitrée, comme le relève la défenderesse, ce point n’a fait l’objet d’aucune réserve lors de la réception ou dans les 8 jours qui ont suivi. Il est donc purgé et ne peut engager la responsabilité de la société PIERRE ET CREATION puisqu’il était apparent à la réception.
Pour les capteurs de mouvement et les baguettes d’angle trop courtes, il n’est pas démontré qu’ils étaient inclus dans le contrat de construction. Par ailleurs, aucun de ces deux points n’a fait l’objet de réserves à la réception, de sorte qu’ils sont purgés par la réception puisque de tels désordres étaient apparents à la réception. Il est par ailleurs constaté qu’aucune demande indemnitaire n’est faite par les demandeurs s’agissant des capteurs de mouvement pour lesquels l’expert n’a pas retenu de préjudice au titre des travaux de reprises.
Concernant enfin le désordre relatif à la « VMC bouche d’extraction dans WC bruyante », il est constaté que ce désordre n’a pas été constaté par M. [I] et n’a pas fait l’objet de réserve puisque si ce dernier mentionne dans son rapport, au sujet de la VMC, qu’une gaine d’extraction est pincée, cela est sans lien avec le problème de réglage du clapet et d’entretien relevé par l’expert. Par ailleurs et en tout état de cause, il sera constaté que l’expert ne retient aucun travaux de reprises au titre de ce désordre et que les demandeurs ne formulent ainsi aucune demande indemnitaire sur ce point.
En conséquence, Monsieur [X] [C] et Madame [K] [N] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société PIERRE ET CREATION pour les désordres suivants : seuil porte d’entrée trop haut et espace de 3cm sous baie vitrée, dysfonctionnement des capteurs de mouvement, salle-de-bain (faïence) baguette d’angle trop courtes et VMC bouche d’extraction dans WC bruyante.
Concernant l’évaluation des travaux de reprises, il convient de reprendre les sommes retenues par l’expert judiciaire :
— 1° défaut de verticalité d’un chambranle et du montant de la porte d’entrée : 350 euros HT ;
— 2° rétention d’eau dans les gouttières : 400 euros HT ;
— 3° appuis de baies endommagés : 1800 euros HT ;
— 4° absence de regard « pied de chute » (EP) et sur réseau d’évacuation [Localité 3]-EV et 6° difficulté d’évacuation des [Localité 3]-EV : 380 euros HT ;
— 10° défaut de planéité de certains parements en plaque de plâtre : 3557,60 euros HT + 5448,40 euros HT ;
Soit un total de 11 936 euros HT auquel s’ajoute 20% de TVA, soit 14 323,20 euros TTC.
Ainsi, la société PIERRE ET CREATION sera condamnée à payer à Monsieur [X] [C] et Madame [K] [N] la somme de 14 323,20 euros TTC au titre des travaux de reprises.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 janvier 2019, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement et portera intérêt au taux légal à compter du jugement.
2°) SUR LES DEMANDES RELATIVES AUX TRAVAUX NON CHIFFRES
En l’espèce, il est établi et non contesté que le contrat signé par les parties est un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) soumis aux dispositions d’ordre public des articles L230-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
En application de l’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat doit permettre d’informer le maître d’ouvrage sur le coût global de la construction qui comprend :
1° Le coût forfaitaire et définitif du bâtiment à construire par le constructeur ;
2° Le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant chiffrés par le constructeur et faisant l’objet de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge.
Par ailleurs, selon l’article R. 231-4 :
I.- Est aussi annexée au contrat visé à l’article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l’immeuble lui-même que des travaux d’équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble.
II.- Cette notice fait la distinction prévue à l’article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n’est pas compris dans le prix.
La notice mentionne les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s’il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l’ouvrage.
La notice doit porter, de la main du maître de l’ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu.
L’objectif poursuivi par ces textes est d’informer exactement le maître de l’ouvrage du coût total de la construction projetée pour lui éviter de s’engager dans une opération qu’il ne pourrait mener à son terme (3e Civ., 13 juillet 2023, pourvoi n° 22-17.010).
Les travaux non indispensables et qui ne sont pas prévus au contrat n’ont pas besoin d’être chiffrés. Il s’agit de travaux qui ne font pas partie du projet de construction arrêté par les parties et qui ne peuvent être déterminés d’après ce que commandent les règles de l’art ou les normes applicables (3e Civ., 11 mars 2015, pourvoi n°14-10.002).
Les travaux non indispensables à l’habitation mais faisant partie des travaux nécessaires à la réalisation de la maison décrite au contrat doivent en revanche être chiffrés. Il résulte de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation et de la notice descriptive type prévue par l’article R. 231-4 du même code que tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître de l’ouvrage s’en réserve l’exécution et même s’ils ne sont pas indispensables à l’implantation de la maison ou à son utilisation (3e Civ., 12 octobre 2022, pourvoi n°21-12.507, publié).
La jurisprudence a pu juger qu’en cas de non respect de son obligation de chiffrage des travaux par le constructeur, le maître de l’ouvrage peut demander, à titre de réparation, que le coût de ces travaux soient mis à la charge du constructeur (3e Civ., 12 octobre 2022, pourvoi n°21-12.507).
En l’espèce, il résulte du contrat de construction signé par les parties ainsi que de la notice descriptive jointe au contrat de construction que le montant des travaux restant à la charge du maître d’ouvrage s’élevait à 11 787 euros. Toutefois, l’étude de cette notice révèle que dans la colonne « coût des ouvrages et fournitures non compris dans le prix convenu », il est mentionné « SO », c’est-à-dire, sans objet, pour chacune des prestations non comprises dans le prix convenu, notamment pour l’escalier extérieur (paragraphe 2.7.2.1) et pour l’escalier intérieur du RDC aux combles perdus (paragraphe 2.3 page 2.1). Par ailleurs, pour le garde-corps (paragraphe 2.5.4), la notice indique « CAS ECHEANT : cf. Annexe Notice et Avenant).
Il apparaît donc que le constructeur n’a pas procédé au chiffrage précis de chacune de ces prestations comme le préconisent pourtant les articles L.231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l’habitation. En effet, il n’est nullement explicité dans cette notice à quoi correspond ce montant de 11 787 euros qui est mentionné comme restant à la charge du maître d’ouvrage et à combien chacune de ces prestations restées à la charge du maître d’ouvrage s’élèvent.
La défenderesse verse au débat une attestation signée par M. [C] le 19 octobre 2015 selon laquelle les consorts [G] demandent à ce que les travaux non compris dans le prix convenu chiffrés en colonne 5 de la notice descriptive, à savoir ;
— fourniture et pose papiers peints et peintures intérieures
— évier + lavabo
— escalier accès porte d’entrée
— garde-corps extérieur
Soient « non financés », étant précisés qu’ils doivent d’après ce document être financés par un apport personnel autre que celui notifié dans le plan de financement,
Ou financés à hauteur de 5000 euros s’agissant de l’évacuation des terres et à hauteur 1500 euros s’agissant des revêtements des sols des chambres étant précisé qu’il s’agit d’une « estimation client » et non d’un chiffrage par le constructeur.
Il apparaît donc que la société ALLIANCE IMMOBILIER, devenue par la suite la société PIERRE ET CREATION n’a nullement respecté les obligations qui étaient les siennes en application des dispositions d’ordre public du code de la construction et de l’habitation applicable au constructeur de maisons individuelles. En effet, ces prestations d’escalier intérieur et extérieur ainsi que de garde-corps sont des prestations indispensables, notamment s’agissant de l’escalier extérieur qui permet d’accéder à la maison et du garde-corps qui est essentiel pour des raisons de sécurité. Par ailleurs, s’agissant de l’escalier intérieur, s’il ne s’agit pas de travaux indispensables, il s’agit d’une prestation faisant partie des travaux nécessaires à la réalisation de la maison, de sorte qu’elle devait aussi être chiffrée par le demandeur.
En conséquence, en application de la jurisprudence précitée selon laquelle le constructeur peut être tenu du paiement du coût des travaux non chiffrés, la société PIERRE ET CREATION sera condamnée à payer aux demandeurs le montant des travaux relatifs à l’escalier extérieur, à l’escalier intérieur et au garde-corps.
Pour l’escalier extérieur, les demandeurs versent au débat un devis de la société DUMONT CONSTRUCTION du 30 avril 2018 d’un montant de 6450 euros TTC qui sera retenu à défaut d’autres devis communiqués.
Par ailleurs, les demandeurs sollicitent la somme de 2400 euros TTC au titre de l’escalier escamotable et 396 euros TTC pour le garde-corps. A nouveau, à défaut d’autres devis communiqués, ces montants seront retenus.
En conséquence, la société PIERRE ET CREATION sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 9246 euros TTC au titre des travaux non-chiffrés relatifs aux escaliers intérieur et extérieur et au garde-corps. Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 janvier 2019, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement et portera intérêt au taux légal à compter du jugement.
3°) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT DU SOLDE DU CONTRAT CMI
En application de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Par ailleurs, comme l’a rappelé le juge de la mise en état dans son ordonnance du 3 janvier 2024, dans un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans comme en l’espèce, un échelonnement du paiement du prix en fonction de l’état d’avancement des travaux est institué par l’article L.231.2 du code de la construction et de l’habitation. L’article R.231 7 du même code en détermine les modalités par la fixation de pourcentages maximum du prix exigibles aux différentes étapes des travaux, la dernière étant l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs qui peut justifier le paiement de 95% du prix. S’agissant du solde, l’article R. 231-7 dispose qu’il est exigible, en l’absence de réserve à la réception, soit à la date de celle-ci si le maître de l’ouvrage est assisté lors de cette opération soit dans le cas contraire dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception. Si des réserves ont été formulées, et dans les deux situations évoquées, le solde est payable à la levée des réserves.
En l’espèce, le contrat des parties reprend ces modalités, et le procès-verbal de réception, dressé le 27 octobre 2016 sans l’assistance d’un professionnel, mentionne le versement de 148.622,85 € représentant 95% du prix, le solde de 7.980,15 € devant être réglé conformément à l’article 2.7 (en réalité 2-2 du contrat), à savoir à la levée des réserves.
Comme explicité par le juge de la mise en état, les réserves formulées par les demandeurs dans les 8 jours suivants la réception n’ayant jamais été levées, ce solde n’étaient pas du jusqu’à maintenant. Toutefois, le présent jugement statuant sur ces réserves et entraînant une réparation accordée aux demandeurs au titre des désordres persistants, il en résulte que ces réserves sont levées avec le présent jugement et que le solde est de ce fait dû.
En conséquence, les demandeurs seront condamnés solidairement à payer à la société PIERRE ET CREATION la somme de 7 980, 15 € TTC au titre du solde dû en exécution du Contrat de construction signé le 29 juillet 2015. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement et non à compter de la date de réception, cette somme n’étant due que par l’effet du présent jugement.
4°) SUR LA COMPENSATION
Il résulte de l’article 1347 du code civil que « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
Par ailleurs, l’article 1347-1 du code civil dispose que « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre ».
En l’espèce, les parties ayant été condamnées réciproquement au paiement de sommes d’argents, il y a lieu de faire droit à la demande des consorts [G] et d’ordonner la compensation des créances.
5°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SAS PIERRE ET CREATION, anciennement dénommée ALLIANCE IMMOBILIER, qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé RG N° I 17/00311 (ordonnance président du Tribunal de grande instance de Metz du 5 septembre 2017) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [S].
La SAS PIERRE ET CREATION, anciennement dénommée ALLIANCE IMMOBILIER sera condamnée à régler à Monsieur [X] [C] et Madame [K] [N] la somme de 9000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SAS PIERRE ET CREATION, anciennement dénommée ALLIANCE IMMOBILIER de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 10 février 2022.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [X] [C] et Madame [K] [N] de leur demande de dommages et intérêts formées à l’encontre de la société PIERRE ET CREATION pour les désordres suivants : seuil porte d’entrée trop haut et espace de 3cm sous baie vitrée, dysfonctionnement des capteurs de mouvement, salle-de-bain (faïence) baguette d’angle trop courtes et VMC bouche d’extraction dans WC bruyante ;
DECLARE la société PIERRE ET CREATION responsable des préjudices subis par Monsieur [X] [C] et Madame [K] [N] du fait des désordres suivants : défaut de verticalité d’un chambranle et du montant de la porte d’entrée, la rétention d’eau dans les gouttières, appuis de baies endommagés, absence de regard « pied de chute » (EP) et sur réseau d’évacuation [Localité 3]-EV, difficultés d’évacuation des [Localité 3]-EV et défaut de planéité de certains parements en plaque de plâtre, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
CONDAMNE la société PIERRE ET CREATION, anciennement dénommée ALLIANCE IMMOBILIER, à payer à Monsieur [X] [C] et Madame [K] [N] la somme de 14 323,20 euros TTC au titre des travaux de reprises ;
CONDAMNE la société PIERRE ET CREATION, anciennement dénommée ALLIANCE IMMOBILIER, à payer à Monsieur [X] [C] et Madame [K] [N] la somme de 9246 euros TTC au titre des travaux non-chiffrés relatifs aux escaliers intérieur et extérieur et au garde-corps.
DIT que ces sommes seront actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 janvier 2019, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement et porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [C] et Madame [K] [N] à payer à la société PIERRE ET CREATION, anciennement dénommée ALLIANCE IMMOBILIER, la somme de 7 980, 15 € TTC au titre du solde dû en exécution du Contrat de construction signé le 29 juillet 2015, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la compensation des créances ;
CONDAMNE la SAS PIERRE ET CREATION, anciennement dénommée ALLIANCE IMMOBILIER, aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé RG N° I 17/00311 (ordonnance président du Tribunal de grande instance de Metz du 5 septembre 2017) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [S];
CONDAMNE la SAS PIERRE ET CREATION, anciennement dénommée ALLIANCE IMMOBILIER, à régler à Monsieur [X] [C] et Madame [K] [N] la somme de 9000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS PIERRE ET CREATION, anciennement dénommée ALLIANCE IMMOBILIER de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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