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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 28 nov. 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SARL EUROGESTION |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N°2025/
AFFAIRE : N° RG 25/00128 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VNI
Copie à :
Monsieur [R] [H]
Me VIVIEL-LAPORTE
Le :
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [H]
né le 25 Octobre 1961 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
SARL EUROGESTION
RCS [Localité 5] n°513 603 514
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me VIVIEL-LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
DÉBATS :
Audience publique du 26 Septembre 2025
DECISION :
contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 28 avril 2025 reçue au greffe du tribunal judiciaire de BEZIERS le 6 mai 2025, Monsieur [R] [H] a saisi la juridiction de céans aux fins de voir condamner la société EUROGESTION à lui verser la somme de 1500 euros en principal et la somme de 599.90 euros de dommages et intérêts et la somme de 299.90 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa requête il expose qu’il a effectué une réservation de logement de vacances au sein de la résidence SAMARIA située au [Localité 6] et que le logement ne correspondait pas à l’annonce et qu’au surplus différents dysfonctionnements et désordres affectaient le logement.
Un procès-verbal de constat d’échec de tentative de conciliation a été établi le 26 avril 2024.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience de mise en état du 4 juillet 2025.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 26 septembre 2025 lors de laquelle Monsieur [R] [H] était présent et a expliqué qu’aucun état des lieux d’entrée avait été effectué, qu’il a constaté que « plein de choses » n’allaient pas, que l’appartement était très sale, et qu’il y avait de nombreux désordres, que Monsieur [L] est venu deux fois , qu’il a fait une réclamation et demandé une remise, que Monsieur [W] n’est jamais venu le voir et qu’il a été dédaigneux à son égard, c’est pourquoi Monsieur [H] demande 1500 euros de dommages et intérêts, ce qui correspond à l’équivalent d’une semaine de location, il souhaite également demander un article 700 étant donné qu’il vient de [Localité 7], qu’il est venu en train et qu’il pris un hôtel pour un montant de 319, 92 euros.
La SARL EUROGESTION, représentée par son conseil, lequel a été entendu en sa plaidoirie sollicite que Monsieur [H] soit débouté de l’intégralité de ses demandes et qu’il soit condamné à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa défense, la SARL EUROGESTION expose que Monsieur [H] a réservé du 3 au 17 août 2025 via la plateforme ABRITEL et a réservé une semaine complémentaire du 17 au 24 août 2025 directement auprès d’EUROGESTION qui est le mandataire de l’appartement en gestion locative saisonnière, que dès le 3 août jour de son arrivée il lui a été remis des documents d’états des lieux et inventaires qu’il devait remplir et remettre à l’agence au plus tard le lundi d’après, que l’état des lieux n’ a pas été retourné par le locataire et que le 10 aout 2025, il a adressé un mail à EUROGESTION pour expliquer ce qui ne fonctionnait pas et demandait une remise conséquente, qu’une proposition de remise de 100 euros lui est faite, que l’état des lieux du précédent locataire montre que l’appartement était propre et exempt de problèmes, que les points signalés par Monsieur [H] lors de son arrivée (lattes de lit à changer, fuite du tuyau vertical de la douche tringle à rideaux à refixer dans une chambre et fonctionnement de la baie vitrée) ont été immédiatement réparés à l’exception de la baie vitrée qui ne présentait aucun défaut.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [R] [H] a loué au sein de la résidence SAMARIA au [Localité 6] un appartement n° 16 de 5 pièces avec 8 couchages pour la période du 3 août au 24 aout 2025, qu’un état des lieux d’arrivée a été rempli par le précédent locataire le 23 juillet 2024 qui atteste du bon état général et de propreté de l’appartement n° 16 à cette date, que Monsieur [H] n’a pas remis à EUROGESTION la document état des lieux d’arrivée ainsi que demandé, que des photos non datés produites par les parties ne permettent pas de connaître les lieux correspondant, que suite au mail de réclamation de Monsieur [H] aucun état des lieux contradictoire, aucun constat par un tiers permettant d’en vérifier l’exactitude n’ont été réalisés de sorte que les éléments produits par Monsieur [H] ne permettent pas d’établir l’état de l’appartement lors de son entrée dans les lieux le 3 août 2024. Dans ces circonstances il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [H], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire par mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [H] aux entiers dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La greffière La présidente
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