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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 12 nov. 2025, n° 25/03518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'[L]-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[L] Civil
N° RG 25/03518
N° Portalis DB2E-W-B7J-NQRN
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Me Leslie ULMER
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [J] [D]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Rendue par défaut
DEMANDERESSE :
SOCIETE COOPERATIVE DE LOGEMENTS POPULAIRES (SEDES HABITAT , ANCIENNEMENT SOCOLOPO)
Association coopérative,
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 111
DEFENDERESSE :
Madame [J] [D]
née le 20 Février 1996
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 24 Septembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 12 Novembre 2025
Dernier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 20 septembre 2022 prenant effet le même jour, la SOCIETE COOPERATIVE DE LOGEMENTS POPULAIRES, ci-après la SEDES HABITAT a donné en location à Madame [J] [D], un logement situé [Adresse 4], moyennant le règlement d’un loyer mensuel initial révisable de 193,12 € et le remboursement des charges locatives outre un dépôt de garantie d’un montant équivalent à un mois de loyer.
Madame [J] [D] a quitté les lieux le 6 juin 2023 et un état des lieux de sortie a été établi ce jour.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, la SEDES HABITAT a fait assigner Madame [D] devant le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation au paiement des sommes de :
1 150,78 € au titre des loyers, charges et réparations locatives, avec les intérêts au taux légal, à compter de l’assignation,800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Par jugement du 25 février 2025, le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, pris en sa 11ème chambre s’est déclaré territorialement incompétent au profit du Tribunal de proximité d'[L]-GRAFFENSTADEN. Le dossier a été reçu par le Greffe du Tribunal de proximité le 22 avril 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience du 18 juin 2025 par lettres recommandées.
Madame [J] [D] n’ayant pas signé l’accusé de réception, la SEDES HABITAT lui a fait délivrer une citation à comparaître le 24 septembre 2025, portant le montant de la demande de paiement à la somme de 1 150,78 € outre la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SEDES HABITAT, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes.
Madame [J] [D] n’est ni présente, ni représentée. Conformément aux articles 473 et 670 et suivants du code de procédure civile, la citation n’ayant pas été délivrée à personne et le jugement n’étant pas susceptible d’appel, il est rendu par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
Sur l’arriéré de loyers et chargesL’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1728 du même code repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En vertu de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la signature du contrat de bail, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’état, il résulte des documents versés aux débats et notamment du relevé de compte locataire en date du 9 juillet 2025 que Madame [J] [D] se trouve redevable de la somme de 191,68€ (841,68-650 €) au titre de l’arriéré de loyers et charges, arrêtée au jour du départ des lieux mais tenant compte de la régularisation de charges du 30 avril 2025 et de la restitution du dépôt de garantie.
Sur la demande au titre des réparations locatives : L’article 1732 du code civil et l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obligent le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations ou des pertes survenues pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Il est constant que l’usure normale des peintures, papiers peints et parquets est assimilable à la vétusté lorsque aucune remise à neuf de ces éléments n’a été faite depuis de nombreuses années.
L’article 1730 précise à cet égard que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En outre, il est de principe que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à la preuve de l’exécution par celui-ci des travaux dont il demande réparation.
L’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version modifiée par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 prévoit qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
En l’espèce, concernant les réparations locatives, la comparaison entre l’état des lieux d’entrée dressé le 20 septembre 2022 et l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 6 juin 2023 met en évidence un certain nombre de dégradations dont doit répondre la locataire, et précisément la dégradation de la porte de la salle de bain.
Or, il convient de relever que la bailleresse sollicite la prise en charge par la locataire du remplacement intégral de cette porte à hauteur de 650 € alors même que, dans l’état des lieux de sortie signé par les parties, l’équipement est indiqué être en bon état et il fait mention uniquement d’un « petit impact sur la porte ».
Dans ces conditions, et en l’absence d’autres éléments, tels que des photos, la SEDES HABITAT qui a la charge de la preuve, ne caractérise pas suffisamment une dégradation imputable à la locataire et nécessitant le remplacement intégral de l’équipement. Elle sera dès lors déboutée de sa demande au titre des réparations locatives.
Sur les demandes accessoires : Selon l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [D] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût de l’assignation.
L’équité commande de condamner Madame [J] [D] au paiement de la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [J] [D] à payer à la SOCIETE COOPERATIVE DE LOGEMENTS POPULAIRES (SEDES HABITAT, ANCIENNEMENT SOCOLOPO), Association coopérative, la somme de 191,68 € au titre des loyers, des charges et des réparations locatives, arrêtée au 9 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE la SOCIETE COOPERATIVE DE LOGEMENTS POPULAIRES (SEDES HABITAT, ANCIENNEMENT SOCOLOPO), Association coopérative, du surplus de ces demandes,
CONDAMNE Madame [J] [D] à payer à la SOCIETE COOPERATIVE DE LOGEMENTS POPULAIRES (SEDES HABITAT, ANCIENNEMENT SOCOLOPO), Association coopérative, la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [J] [D] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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