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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 11 mai 2026, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00402 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I77Z
S.A. FRANFINANCE
C/
Mme [T] [I]
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 03 Novembre 2025
DEFENDEUR :
Mme [T] [I], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Dijon ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 09 Mars 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat de crédit « COMPACT » acceptée le 05 juillet 2022, la Société SOGEFINANCEMENT, devenue la S.A FRANFINANCE, a consenti à Madame [T] [I] un prêt d’un montant de 14.000,00 €, assorti d’un taux d’intérêts de 4,75 %, remboursable en 72 mensualités de 233,65 € chacune.
Les fonds ont été débloqués le 12 juillet 2022.
Un avenant de réaménagement fut régularisé, le 26 janvier 2024, afin de diminuer le montant des mensualités, soit 151,01 € sur une durée de 99 mois du 05 mars 2024 au 05 mai 2032.
Les mensualités, conformément au plan de réaménagement, ont été honorées jusqu’en septembre 2024, date du 1er incident de paiement non régularisé.
Selon courrier du 15 octobre 2024, la S.A FRANFINANCE a adressé une mise en demeure à [T] [I], lui demandant de régler la somme de 327,14 € correspondant aux retards de paiement de son contrat de prêt.
La situation n’a pas été régularisée.
Par courriers du 17 février 2025, la S.A FRANFINANCE lui notifiait la déchéance du terme de son contrat de crédit et sollicitait le remboursement de l’intégralité des sommes dues, en vain.
Toutes les tentatives de recouvrement amiables sont restées vaines.
C’est pourquoi, par assignation du 03 novembre 2025, remise à personne, la S.A FRANFINANCE sollicite du Tribunal, sous bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il constate et à défaut prononce la résiliation du contrat, et condamne [T] [I] à lui verser la somme de 11.536,64 € avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % sur la somme de 11.249,12 € à compter du 19 octobre 2024 et au taux légal pour le surplus.
Elle sollicite également la somme de 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre la condamnation solidaire des défendeurs aux entiers dépens y compris les frais de mise en demeure (15,00 €).
L’affaire était examinée au fond à l’audience du 09 mars 2026, la S.A FRANFINANCE est représentée, [T] [I] est présente.
Le représentant de la S.A FRANFINANCE actualise la dette au 03 mars 2026, dépose ses pièces, et ne s’oppose pas à l’octroi de délais, eu égard à la bonne foi du défendeur qui a procédé à des versements.
Enfin, il renvoie à son assignation pour le surplus.
[T] [I] ne conteste pas la dette, sollicite des délais de paiement et propose de verser 200 ,00 € par mois pour s’en acquitter. Elle fait pas ailleurs état de sa situation financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le jugement sera qualifié de contradictoire en raison de la présence ou représentation des parties.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-35 du Code de la Consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».
De plus, selon l’article 1256 alinéa 2 du code civil, les paiements doivent être imputés sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte, versé aux débats, que le premier impayé non régularisé intervient en septembre 2024.
En conséquence, l’action en paiement introduite par l’assignation du 03 novembre 2025 n’est pas forclose.
Ainsi l’action de la S.A FRANFINANCE sera déclarée recevable.
Sur le respect du formalisme
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats, et notamment l’offre de crédit « COMPACT » accepté le 05 juillet 2022, la fiche de dialogue, la notice d’assurance, la FIPEN, l’interrogation du FICP, les éléments de solvabilité, et les mises en demeure des 15 octobre 2024 et 17 février 2025, que le respect des obligations pré-contractuelles et du formalisme du contrat de prêt sont suffisamment valables.
Sur la résiliation du contrat, et les sommes dues au titre du contrat
L’article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même Code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1217 dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment l’historique comptable, que le premier incident de paiement non régularisé intervient en septembre 2024.
Il n’est pas contesté que, selon courrier recommandé du 15 octobre 2024, la S.A FRANFINANCE a adressé une mise en demeure au défendeur, lui demandant de régler la somme de 327,14 € correspondant aux retards de paiement de son contrat de crédit.
En l’absence de règlement, la déchéance du terme a été prononcée selon courriers avec AR du 17 février 2025.
En conséquence, le Tribunal constatera la résiliation dudit contrat.
Il ressort également du décompte de créance au 03 mars 2026, produit en procédure, que [T] [I] restait débitrice de la somme de 11.564,33 € au titre du contrat du 05 juillet 2022.
[T] [I] ne conteste pas la dette.
En conséquence, [T] [I] sera condamnée à payer à la S.A FRANFINANCE la somme de 11.564,33 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, [T] [I] sollicite des délais de paiement et propose de verser la somme de 200,00 € par mois pour s’acquitter de sa dette.
Le demandeur ne s’y oppose pas.
Ainsi, il conviendra de faire droit à la demande de délais, et de dire que la dette sera soldée sur une durée de 24 mois, et ce à hauteur de la somme de 200,00 € par mois sur 23 mois la 24ème correspondant au solde dû.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’accorder une indemnité au demandeur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour une somme de 50,00 €.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [T] [I], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, y compris les frais de mise en demeure (15,00 €).
Aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant après débats publics, par décision contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la S.A FRANFINANCE anciennement SOGEFINANCEMENT,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
En conséquence,
CONDAMNE, Madame [T] [I], à payer à la S.A FRANFINANCE la somme de 11.564,33 € (ONZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE QUATRE EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES) outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISE Madame [T] [I] à se libérer de sa dette par 23 mensualités de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) par mois sur 23 mois payables entre le 1er et le 10 de chaque mois, le premier paiement intervenant dans le mois de la signification du jugement et le solde devant être réglé lors d’un 24ème versement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son terme exact, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Madame [T] [I], à payer à la S.A FRANFINANCE la somme de 50,00 € (CINQUANTE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [T] [I], aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de mise en demeure (15,00 €),
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 11 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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