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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 30 avr. 2026, n° 25/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00740 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27DM
Jugement du 30 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00740 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27DM
N° de MINUTE : 26/01053
DEMANDEUR
Madame [C] [D]
née le 29 Mai 1962 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée à l’audience par Mme MOSSER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Avril 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00740 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27DM
Jugement du 30 AVRIL 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue au greffe le 11 mars 2025, Madame [C] [D] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 4 février 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui refusant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par ordonnance avant dire droit du 11 février 2026, une mesure de consultation a été ordonnée et confiée au docteur [V] [O] en se plaçant à la date de la demande, soit 27 décembre 2023, avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la MDPH,décrire les pathologies dont souffre Madame [D] [C],examiner Madame [D] [C],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;dire si Madame [D] [C] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d’une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ;faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mars 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Le docteur [O] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Madame [C] [D].
Madame [C] [D], présente, sollicite la PCH et la prise en charge des frais des travaux payés par elle de mise en place d’un éclairage de son domicile pour l’adapter à son handicap visuel pour un montant de 2200 euros.
Elle expose que ces travaux d’éclairage sont indispensables pour lui permettre d’adapter son logement à son handicap visuel. Elle verse aux débats le devis du 3 octobre 2024 et facture du 3 janvier 2025 des travaux réalisés qu’elle a dû payer.
Par conclusions reçues le 2 mars 2026 au greffe et complétées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, sollicite le rejet de la demande de remboursement des frais d’éclairage de son domicile au titre de la PCH.
Elle fait valoir que Madame [C] [D] présente des déficiences auditives et visuelles ainsi que psychiques entraînant des difficultés notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements, la motricité fine, l’orientation dans le temps et l’espace et la gestion de sa sécurité personnelle. Elle précise que la demande de Madame [D] concerne le remboursement des frais d’éclairage de son domicile, non spécifiques à sa déficience visuelle relevant de la mise aux normes de son logement. Elle soutient que sans élément détaillant spécifiquement les travaux réalisés elle ne peut pas prendre en charge le montant de ces travaux.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. […]”
Aux termes des articles L.245-1 et D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
Après examen des pièces de la procédure et examen clinique de Madame [C] [D] le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« J’ai pu constater un déficit visuel sévère permettant encore la lecture avec nécessité de recours à une loupe.
Les suivis ophtalmologiques et psychologiques sont réguliers. Le traitement psychotrope est poursuivi.
Conclusion :
– Demande d’AAH en date du 27/12/2023.
– Patiente porteuse d’un syndrome de Usher de type II avec double déficience sensorielle à la fois visuelle et auditive à prédominance visuelle.
– Le retentissement fonctionnel dans la vie quotidienne est sévère et correspond à un taux d’incapacité supérieur à 80 %.
– L’attribution d’une PCH (en particulier pour la mise aux normes de l’éclairage de son domicile) paraît justifié, au regard de son handicap visuel.»
Il convient de relever que Madame [C] [D] présente un taux d’incapacité supérieur à 80% et que, par décision du 5 février 2025, la CDAPH a reconnu ses difficultés pour réaliser des activités de la vie quotidienne et de son besoin d’être aidé pour ces activités.
Madame [C] [D] conteste la décision de refus au motif que les dépenses concernées ne sont pas finançables par la PCH. Elle expose que ces travaux d’éclairage sont pourtant indispensables pour lui permettre d’adapter son logement à son handicap visuel. Elle verse aux débats le facture en date du 3 janvier 2025 des travaux d’électricité réalisés qu’elle a dû payer pour un montant de 2200 euros.
La MDPH confirme que Madame [C] [D] est éligible à la PCH mais s’oppose à la demande de remboursement des frais d’éclairage de son domicile, non spécifiques à sa déficience visuelle relevant de la mise aux normes de son logement. Elle soutient que sans élément détaillant spécifiquement les travaux réalisés elle ne peut pas prendre en charge le montant de ces travaux.
Les conclusions du docteur [O] étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté.
En outre, il résulte du devis et de la facture versés aux débats que les travaux réalisés correspondent bien à des travaux d’éclairage au domicile de Madame [C] [D] qui apparaissent justifiés au regard de sa pathologie.
Au regard de l’ensemble de ces éléments il convient de faire droit à la demande de Madame [C] [D] d’attribution de la PCH et de remboursement de la facture des travaux d’électricité réalisés à son domicile pour un montant de 2200 euros au titre de la PCH.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Attribue à Madame [C] [D] la prestation de compensation du handicap à compter du 27 décembre 2023 et ce pour une durée de quatre ans ;
Condamne la maison départementale des personnes handicapées de Seine-[Localité 6] à rembourser à Madame [C] [D] les travaux d’éclairage réalisés à son domicile pour l’adapter à son handicap visuel pour un montant de 2200 euros correspondant à la facture du 3 janvier 2025 au titre de la prestation de compensation du handicap ;
Rappelle que les frais résultants de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la maison départementale des personnes handicapées de Seine-[Localité 6] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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