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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 18 juil. 2025, n° 24/05929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/05929 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YITK
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
DEMANDERESSE:
Mme [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sinclair MBOGNING, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
Mme [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2024, avec effet au 11 Septembre 2024.
A l’audience publique du 22 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Juillet 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Juillet 2025 par Juliette BEUSCHAERT, Vice Présidente, pour la présidente empêchée Marie TERRIER, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 mai 2024, valant dernières conclusions récapitulatives, Madame [G] [F] a fait assigner Madame [N] [C] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
CONSTATER le prêt d’argent intervenu entre Madame [G] [F] et [N] [C] ;
CONDAMNER Madame [N] [C] à restituer à Madame [G] [F] la somme de 7.500€ en principal et 50€ de frais de virements ;
CONDAMNER Madame [N] [C] au paiement des intérêts légaux sur la somme de 7.500€ depuis octobre 2022 ;
CONDAMNER Madame [N] [C] à payer à Madame [G] [F] la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [N] [C] aux entiers dépens ;
Elle fait valoir qu’elle-même et la défenderesse sont collègues et amies ; que Mme [C] lui a confié être en difficulté pour le financement des études de son fils ; qu’ainsi elle lui a prêté 8500 euros, par le biais de plusieurs virements et de la remise de la somme de 1500 euros en espèces, le remboursement devant intervenir fin septembre 2022 ; qu’elle n’a pas été remboursée. Elle se prévaut de l’impossibilité morale de se procurer un écrit, compte tenu de leurs relations. Elle sollicite également le remboursement des frais de virements.
La clôture de l’affaire a été ordonnée le 11 septembre 2024. Elle a été fixée à plaider le 22 avril 2025.
Madame [N] [C] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été ordonnée le 11 septembre 2024 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 22 avril 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 1359 du code civil dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1360 dudit code prévoit néanmoins que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
L’impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique peut résulter d’un lien de parenté ou d’affection, et résulte d’obstacles internes aux parties à l’acte. Aussi, l’impossibilité étant un fait juridique, la preuve peut être rapportée par tous moyens, et doit permettre de caractériser en quoi, en fonction des circonstances particulières de l’espèce, le lien d’affection allégué rendait impossible l’établissement préalable d’une preuve littérale.
Enfin, selon l’article 1361, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, il demeure une imprécision sur le montant prêté puiqu’il est indiqué plusieurs montants dans l’assignation : 8500 et 7500 euros. Il est encore soutenu à l’audience que seule la somme de 7500 est réclamée en raison d’un remboursement en espèces de 1000 euros.
Mais en tout état de cause, la requérante justifie avoir procédé à trois virements respectivement de 1000 euros le 8 février 2022, 5000 euros le 1er août 2022 et 1000 euros le 2 août, tous intitulés « VIREMENT [Localité 5] [N] [C] ». Le libellé de l’action du 2 août 2022 est plus précisément intitulé : « Prêt pour étude [U]. ». Il n’est pas justifié de versement en espèces.
Tout d’abord, la requérante produit des échanges de SMS, avec « [N] [C] » ainsi que précisé sur chacune des captures d’écran, évoquant leur amitié et leurs relations professionnelles « ma collègue je ne te le dis pas assez mais je t’aime ». Eu égard au nom du qui y figure et au contenu de leurs échanges, il convient de considérer qu’il est suffisamment établi que ces messages ont été échangés avec la défenderesse. Leurs échanges par SMS comportant pour certains des photographies, témoignent de relations amicales profondes, les deux femmes se tutoyant, utilisant des surnoms affectueux, se donnant des nouvelles concernant leur vie privée et familiale, échangeant des photographies, se manifestant sans réserve leur affection « tu n’as pas idée à quelle point c’est dur sans te voir chaque jour puce adorée. » « je vais vite venir te voir ma vivi d’amour ». Dans ce contexte, l’impossibilité morale de se procurer un écrit peut être retenue.
De surcroît, la requérante produit plusieurs captures d’écran de SMS échangés avec [N] [C] :
— [N] [C] « C’est bien évidemment, je suis l’allusion de ton argent, sache que je suis pas malhonnête tu vas la récupérer »le 24 mai 2023,
— « je te dis juste qu’on va mettre un plan de remboursement en place et après c’est tout »
— interrogée sur la façon dont elle compte mettre en place le plan de remboursement, la défenderesse répond « Je t’ai dit [R] ne t’inquiète pas tu récupéreras ».
— et encore « c’est pas moi qui ai commencé à parler d’argent (…) de toute façon j’ai l’intention de te les rendre et je suis en train de tout faire pour ça (…) je dois beaucoup plus d’argent à d’autres personnes qui m’aident et qui m’ont toujours aider. C’est toi qui m’a donné le moins si on peut dire comme ça alors ne me le fais pas à l’envers »
— à Mme [G] [F] qui lui écrit « lol pas de souci tu me rends mon argent et on en parle plus merci » Mme [C] répond « il y a aucun souci, ne t’inquiète pas, je te le rendrai et tu le sais très bien. ».
Ainsi, la requérante justifie-t-elle de plusieurs écrits émanant de la défenderesse qui se corroborent entre eux et tendent à démontrer qu’elle se reconnaît débitrice à l’égard de la requérante.
Il est ainsi suffisamment établi par les virements, leurs intitulés et les échanges écrits des parties que Mme [F] a prêté la somme de 7000 euros à Mme [N] [C] qui s’est engagée à la rembourser, sur les sollicitations de la requérante. Mme [C], bien que régulièrement assignée à domicile, n’a pas constitué et n’a donc opposé aucun moyen de défense à l’action, pour contester sa dette ou son étendue.
Il convient donc de condamner Mme [N] [C] à payer à Mme [G] [F] la somme de 7000 euros. En l’absence de justification du point de départ des intérêts allégués, il convient de retenir la date d’assignation.
En revanche, il convient de débouter la demanderesse de sa demande au titre des frais de virements. En effet, les frais concernés ne sont pas consécutifs au non remboursement de la somme prêtée mais sont causés par les virements qui ont été réalisés volontairement, d’une part et la requérante ne justifie pas d’un accord entre elles en vue du remboursement de ces frais d’autre part.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, Mme [C] est condamnée aux dépens et condamnée à payer à la défenderesse la somme de 1200 euros pour ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [N] [C] à payer à Mme [G] [F] la somme de 7000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 ;
DEBOUTE Mme [G] [F] du surplus de sa demande en paiement ;
CONDAMNE Mme [N] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [N] [C] à payer à Mme [G] [F] la somme de 1200 euros pour ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
Benjamin LAPLUME Juliette BEUSCHAERT
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