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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 5 nov. 2025, n° 24/01366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01366 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEYJ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00770
N° RG 24/01366 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEYJ
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [N] [O] [V]
[7]
— avocat ([V]) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 05 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— [I] [U], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET,
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Novembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 05 Novembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [O]
né le 07 Septembre 1973 à [Localité 11] ( TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Aurélien BONNAREL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 60
DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme [J] [A], munie d’un pouvoir permanent
Monsieur [N] [O] est salarié depuis le 02 mai 2017 en qualité de coffreur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de la SAS [9] spécialisée dans la construction de bâtiments.
Par courrier en date du 25 février 2022, la [6] l’a informé de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de sa maladie du 02 mars 2021 ”Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” après avis du [8] en ce sens.
La date de consolidation a été fixée au 30 novembre 2022.
Par décision en date du 1er décembre 2022, la [6] a fixé à 05% à compter du 1er décembre 2022 le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de cette maladie.
Monsieur [N] [O] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable qui a confirmé par avis du 22 mars 2023 la fixation à 05% de son taux d’IPP.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 02 juin 2023, Monsieur [N] [O] a formé un recours contre cette décision devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par ordonnance en date du 04 septembre 2023, la Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure de consultation médicale confiée à Monsieur le Docteur [P] [D].
Celui-ci a établi son rapport le 06 décembre 2023.
Par ordonnance en date du 04 octobre 2024, le juge de la mise en état a déclaré l’acte introductif d’instance caduc et constaté l’extinction de l’instance.
Il a rapporté cette décision par ordonnance du 13 novembre 2024 à la demande de Monsieur [N] [O].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 septembre 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 19 décembre 2024, réceptionnées le 20 décembre 2024 et reprises oralement à l’audience du 10 septembre 2025, Monsieur [N] [O] sollicite :
— l’annulation de la notification de la [6] en ce qu’elle a fixé un taux d’IPP de 05% ;
— qu’il lui soit alloué un taux d’incapacité permanente partielle de 10% rétroactivement au 1er décembre 2021 ;
— de constater le retentissement professionnel de son état de santé sur sa carrière professionnelle ;
— d’ajouter un coefficient professionnel distinct de 10% ;
— de dire que la somme des taux d’incapacité permanente consécutive aux accident du travail dont il a été victime est de 32% ;
— de dire que ce taux global d’incapacité permanente de 32% doit être pris en compte dans sa totalité pour le calcul de la rente mensuelle dont il doit bénéficier ;
— de le renvoyer devant la [6] pour l’instruction de son dossier d’attribution d’une rente mensuelle.
Il fait essentiellement valoir que :
— son médecin a constaté qu’il présente une asymétrie de force musculaire dans tous les mouvements de l’épaule droite, souffre de douleurs qui l’empêchent notamment de soulever des charges lourdes et le réveille la nuit ce qui génère une grande fatigue ;
— le médecin conseil de la [6] a estimé à tort qu’il présentait un état antérieur interférent pour la fixation de son taux d’incapacité alors que son médecin traitant confirme qu’il n’avait pas de problèmes aux épaules avant 2021et en particulier de douleurs à l’épaule droite ;
— ni le médecin conseil la [6], ni la Commission médicale de recours amiable ni le médecin consultant désigné par le tribunal, le Docteur [D], n’ont pris en compte l’ensemble de ses séquelles;
— le taux d’incapacité qui lui a été attribué est manifestement sous-évalué eu égard aux indications du guide-barème ;
— il a été licencié pour inaptitude à la suite de sa maladie et bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi que d’une pension d’invalidité de catégorie 2 ;
— une telle invalidité ne l’empêche nullement de travailler comme le soutient la [6] ;
— il va cependant rencontrer d’importantes difficultés à retrouver un emploi ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé compte-tenu de son de son âge et de ses difficultés avec la langue française ;
— sa demande d’attribution d’un coefficient socio-professionnel est par conséquent parfaitement justifiée ;
— il est atteint de plusieurs maladies professionnelles pour lesquelles il lui a été attribué des taux d’incapacité permanente inférieurs à 10% ;
— ces taux doivent être additionnés, conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-4 du Code de la sécurité sociale, afin de lui permettre de percevoir une rente mensuelle ;
— il doit en outre lui être attribué un coefficient professionnel distinct de 10%.
Par conclusions en date du 07 avril 2024, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 10 septembre 2025, la [6] sollicite :
— qu’il soit dit et jugé que :
*les conclusions d’expertise du Docteur [D] sont claires, nettes et dénuées d’ambiguïté ;
* le taux alloué par son médecin conseil à la suite de la maladie professionnelle du 02 mars 2021 de Monsieur [N] [O] est correctement évalué ;
En conséquence:
— la confirmation de sa décision ;
— le rejet de la demande de Monsieur [N] [O] concernant la fixation d’un coefficient professionnel ;
— que Monsieur [N] [O] soit débouté de son recours ;
— la condamnation de Monsieur [N] [O] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure.
Elle se prévaut des conclusions du rapport de consultation médicale du Docteur [D] du 06 décembre 2023 et fait essentiellement valoir que:
— les conclusions du Docteur [D] confirment l’avis de son médecin conseil et celui de la Commission médicale de recours amiable ;
— s’agissant de sa demande de coefficient socio-professionnel, il apparaît que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [N] [O] à la suite de sa tendinopathie de l’épaule droite est antérieure à sa déclaration d’inaptitude ;
— par ailleurs, contrairement à ce que soutient Monsieur [N] [O], au sens du Code de la sécurité sociale, une pension d’invalidité de catégorie 2 n’est attribuée qu’aux invalides incapables d’exercer une activité professionnelle quelconque ;
— une telle pension d’invalidité n’a pas pour vocation de priver son bénéficiaire d’une vie professionnelle mais au contraire de prendre en compte la nature et la gravité de ses affection ainsi que le fait qu’elles ne lui permettent pas d’exercer une activité rémunérée ;
N° RG 24/01366 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEYJ
— à titre superfétatoire, elle a retenu un taux d’IPP global de 27% le concernant et donc plus favorable que celui qu’il sollicite ;
— un tel taux, inférieur à 49%, ne lui permet pas de bénéficier d’une rente mensuelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Aux termes de l’article L434-2 alinéas 1 et 2 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle,“le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à [10%], la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.”
Le barème indicatif d’invalidité annexé à l’article R434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit que, indépendamment de la prise en compte des éléments strictement médicaux pour apprécier l’incapacité, il doit également être tenu compte du fait que les séquelles de l’accident paraissent devoir entraîner une modification de la situation professionnelle de l’intéressé.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [N] [O] conteste la fixation à 05% de son taux d’incapacité permanente résultant des séquelles de sa maladie professionnelle du 02 mars 2021 ”Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite”.
Il était âgé de 49 ans au moment de la consolidation.
Dans son rapport de consultation médicale en date du 06 décembre 2023, après avoir repris les antécédents de Monsieur [N] [O] (à savoir un syndrome du canal carpien droit et une épicondylite droite ) et repris le contenu de l’ensemble des documents médicaux qui lui ont été communiqués, le Docteur [P] [D] indique concernant les deux documents les plus récents:
“-14 de 2022: CS chirurgicale: “… la souplesse des deux épaules est normale, il n’ y a aucun signe en faveur d’une capsulite rétractile. Il s’agit d’une épaule de conflit de type II avec comme diagnostic essentiel une tendinopathie de la coiffe des rotateurs au niveau du supra épineux sans rupture significative; il semble surtout souffrir aujourd’hui d’une pathologie qui est plus en aval au niveau de son coude sous la forme d’une épicondylite allergie droite;”
-8/11/2022: Examen clinique réalisé par le médecin conseil: mobilité totalement normale.”
Concernant l’examen clinique qu’il a lui même réalisé, il indique que : “Monsieur [O] est aujourd’hui âgé de 50 ans, mesure 1,73 m, pèse 75 kg. Il est en invalidité de deuxième catégorie.
Il présente également du côté opposé une épicondylite.
L’examen clinique montre des amplitudes articulaires normales des deux épaules.
Abduction et antépulsion atteignent 170°. La rotation externe est de 45°. La rotation interne permet à la main d’atteindre le sacrum. Les amplitudes du côté opposé sont symétriques.
Le testing de la coiffe des rotateurs n’est pas douloureux.
La recherche d’une atteinte motrice du grand dentelé droit est négative. Il y a donc récupération complète de cette paralysie du grand dentelé. Par contre, du côté gauche, on observe également un décollement de l’omoplate signant une atteinte du grand dentelé de ce côté.
Il en conclut que “au terme de cet examen, compte-tenu de l’examen clinique, le taux d'[10] de 5% est conforme au barème à la date du 21 novembre 2022" en précisant que c’est le point 1.1.3 du barème indicatif qui s’applique à l’espèce.
Les conclusions du rapport de consultation médicale du Docteur [D] sont claires, précises et sans ambiguïté.
Elles sont conformes aux indication du barème indicatif des accidents du travail applicable conformément aux dispositions de l’article R434-32 du Code de la sécurité sociale (point1.1.2) qui prévoit un taux d’IPP de 5% en cas de périarthrite douloureuse de l’épaule étant observé que tant le médecin consultant que le médecin conseil de la [6] que le Docteur [W], médecin consulté par Monsieur [N] [O], ont constaté une absence de limitation des amplitudes articulaires et de blocage de l’épaule droite.
Ces conclusions sont également concordantes avec l’appréciation du médecin conseil de la [6] et celle de la Commission médicale de recours amiable.
Par ailleurs, le compte-rendu en date du 1er décembre 2021 du Professeur [E] dont se prévaut Monsieur [N] [O] n’est pas de nature à établir que le taux d’IPP qui lui a été attribué est sous évalué puisqu’il est antérieur de 11 mois à la date de consolidation, que l’état de santé de Monsieur [N] [O] était donc susceptible d’amélioration ce que le Professeur [E] confirme puisqu’il y indique que “ au total, il s’agit de douleurs à l’épaule droite probablement liées à une paralysie partielle en cours de récupération du dentelé antérieur. La tendinopathie du supra épineux doit être liée à la compensation.”
Cela s’est confirmé par la suite, le Docteur [D] ayant constaté la récupération complète de la cette paralysie du grand dentelé droit.
Il est par ailleurs établi que Monsieur [N] [O] présente d’autres pathologie interférente à savoir un syndrome du canal carpien droit et une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit dont l’origine professionnelle n’est pas contestée mais dont les séquelles ont été évaluées séparément.
Au vu de ces éléments, Il convient de maintenir à 05% le taux d’IPP résultant des séquelles de la maladie professionnelle du 02 mars 2021 ”Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite" Monsieur [N] [O].
S’agissant du coefficient socio- professionnel, le guide-barème précise que, indépendamment de la prise en compte des éléments strictement médicaux pour apprécier l’incapacité, il doit également être tenu compte du fait que les séquelles de l’accident paraissent devoir entraîner une modification de la situation professionnelle de l’intéressé.
En l’espèce, Monsieur [N] [O] fait valoir que l’incidence professionnelle de ses séquelles n’a aucunement été prise en compte.
Celui-ci justifie que le médecin du travail l’a déclaré le 23 février 2023 inapte à son poste de travail et qu’il a été licencié pour inaptitude le 13 avril 2023.
Il résulte toutefois des pièces qu’il produit que Monsieur [N] [O] bénéficie également de la prise en charge des maladies professionnelles suivantes :
— maladie du 29 janvier 2019 “syndrome du canal carpien droit” ayant conduit à l’attribution d’un taux d’IPP de 07%;
— maladie du 12 avril 2021 “syndrome du canal carpien gauche” dont l’IPP éventuelle n’est pas précisée;
— maladie du 09 janvier 2020 “tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche “ ayant conduit à l’attribution d’un taux d’IPP de 06%;
— maladie du 09 janvier 2020 “tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit” ayant conduit à l’attribution d’un taux d’IPP de 09%;
Dès le 27 février 2020, soit avant la date de première constatation médicale de la maladie ”Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” objet du présent litige, le médecin du travail préconisait que les membres supérieurs ne soient pas exposés aux vibrations, une limitation du port de charge à 10 kg au grand maximum ainsi que d’éviter les gestes sollicitant les avant-bras/coudes.
Par ailleurs, Monsieur [N] [O] a été placé en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er mars 2023 étant rappelé qu’aux termes de l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale, et contrairement à ce que soutient Monsieur [N] [O], cette catégorie regroupe “ les invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque”,
Cette invalidité est forcément liée à l’existence d’autres pathologies que les maladies professionnelles que s’est vu reconnaître Monsieur [N] [O] étant rappelé que le cumul d’une pension d’invalidité avec l’indemnisation de maladies professionnelles est possible que si l’invalidité est liée à une ou des affections indépendantes sous peine de double indemnisation.
Au vu de ces éléments, Monsieur [N] [O] ne rapporte aucunement la preuve que son impossibilité de travailler est lié à sa maladie ”tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite" de sorte qu’il est débouté de sa demande tendant à la majoration de son taux d’IPP d’un coefficient professionnel.
En revanche, il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler ou confirmer la décision de la [6], s’agissant, par nature, d’une décision administrative dont elle ne peut qu’apprécier le bien fondé ou non.
Sur les demandes relatives au cumul des taux d’IPP
Monsieur [N] [O] sollicite qu’il soit “dit” que la somme des taux d’IPP qui lui ont été attribués à la suite de ses différentes maladies professionnelles (et non accidents du travail comme mentionné à la suite d’une erreur de plume dans le dispositif de ses conclusions en date et du 19 décembre 2024 reprises oralement à l’audience du 10 septembre 2025) doit être fixée à 32% en tenant compte du coefficient professionnel sollicité et que ce taux global soit pris en compte dans le calcul de la rente mensuelle dont il doit bénéficier.
Il est rappelé que les demandes tendant à voir “constater “ ou “dire et juger” ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile de sorte que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends n’a pas à y répondre.
En tout état de cause, les demandes de Monsieur [N] [O] sont irrecevables faute pour lui de justifier avoir saisi préalablement la [6] de celles-ci puis d’avoir formé un recours préalable obligatoire contre sa décision conformément aux dispositions de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale.
Pour le surplus:
Monsieur [N] [O], qui succombe en ses prétentions, est condamné aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront supportés par la [5].
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la [6] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [N] [O] à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE matériellement incompétent pour annuler ou confirmer les décisions de la [6] ;
DÉBOUTE pour le surplus Monsieur [N] [O] de son recours ;
MAINTIENT à 05% le taux d’IPP résultant des séquelles de la maladie professionnelle du 02 mars 2021 de Monsieur [N] [O] ”Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] à verser à la [6] la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] aux dépens à l’exception des frais de consultation médicale ;
DIT que la [5] supportera les frais de consultation médicale; au besoin, l’Y CONDAMNE.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Françoise MORELLET
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