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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 21 mai 2025, n° 19/05899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05899 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFI7
N° MINUTE :
7
Requête du :
06 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [W]
domiciliée : chez MME [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[13] [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame SISSOKO, Assesseur
Madame FUKS, Assesseur
Décision du 21 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05899 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFI7
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 17 avril 2018, Mme [L] [W] a sollicité auprès de la [Adresse 11] ([12]) des Hauts de [Localité 17] l’attribution d’une allocation adulte handicapé, d’un complément de ressources et d’une Prestation Compensatoire du Handicap (PCH).
Par décision du 9 octobre 2018, après recours gracieux, la [8] ([5]) lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50% et 79%, qu’elle ne présentait pas de RSDAE, et que sa situation ne correspondait pas aux critères d’attribution de la PCH.
Par courrier reçu par l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 13 décembre 2018, Mme [W] a contesté cette décision, au motif qu’elle souffre d’une fibromyalgie, notamment, impactant gravement sa vie quotidienne.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 27 mars 2024.
Mme [W] a comparu et a présenté ses observations. Elle indique qu’elle n’était pas en mesure de reprendre un emploi en raison de douleurs chroniques de la tête aux pieds, outre un ralentissement psychique, et se trouvait en difficulté pour se laver et s’habiller. Elle n’avait pas formulé de nouvelles demandes car elle attendait la décision du tribunal. Actuellement elle se trouve au RSA percevant 530 euros par mois. Elle précise que sa situation ne s’est pas spécialement aggravée depuis 2018 et demande au tribunal la révision de son taux et l’octroi de l’AAH.
La [16] n’a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution. Aux termes d’un argumentaire écrit parvenu au pôle social le 7 mars 2024, la [12] avait fait valoir que Mme [W] était âgée de 35 ans à la date de sa demande, qu’elle était célibataire sans enfant et semblait vivre seule. Elle avait travaillé comme femme de ménage de 2009 à 2017 en CDI avant une rupture conventionnelle de son contrat. Elle avait ensuite suivi une formation d’agent d’accueil par le biais de pôle emploi entre 2017 et 2019 qu’elle avait validée. Sur le plan médical, l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation ([9]) a estimé que son taux d’incapacité se situait entre 50% et 79%, et qu’elle ne présentait pas de RSDAE. S’agissant de la [19], elle n’y était pas éligible faute de présenter une difficulté absolue ou une difficulté grave pour la réalisation de deux activités prévues dans les 19 items retenus par l’annexe 2-5.
Par jugement en date du 5 juin 2024, le tribunal a désigné le docteur [R] [B] afin de pratiquer un examen médical clinique de Mme [L] [W] avec pour mission de décrire son handicap, de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont elle était atteint, de fournir à la juridiction les éléments lui permettant d’apprécier s’il était atteint d’une RSDAE., et si à la date de la demande, elle présentait une difficulté absolue ou une difficulté grave pour la réalisation de deux activités définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, et qui soient définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Aux termes de son rapport daté du 6 janvier 2025, le docteur [B] conclut que, à la date de la demande de compensation du 6 juillet 2018, le taux d’incapacité dont Mme [W] est atteint est compris entre 50% et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du fait de l’impact de ses pathologies sur son autonomie ; qu’elle était atteinte, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE) au sens de l’article D.821-2-2 du code de la sécurité sociale du fait des retentissements des douleurs chroniques dont elle est atteinte et de la restriction de la vie sociale qui en découle. Cette [20] peut être établie pour 5 ans à partir de la date de la demande.
A la date de la demnde de compensation le 6 juillet 2018, Mme [L] [W] n’est pas éiligible à la PCH aide humaine : elle ne rencontre pas une difficulté absolue ou 2 difficultés graves dans les actes de la vie quotidienne.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 19 mars 2025.
A cette audience, Mme [W] a comparu et a demandé l’homologation du rapport. Elle indique être au RSA, ne plus travailler depuis 2018.
La [15] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Complément de ressources : Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
— Sur le taux d’incapacité
En l’espèce, Mme [L] [W] a, le 6 juillet 2018, sollicité auprès de la [Adresse 11] ([12]) des Hauts de [Localité 17] l’attribution d’une allocation adulte handicapé, d’un complément de ressources et d’une Prestation Compensatoire du Handicap (PCH).
Par décision du 9 octobre 2018, après recours gracieux, la [8] ([5]) lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50% et 79%, qu’elle ne présentait pas de RSDAE, et que sa situation ne correspondait pas aux critères d’attribution de la PCH.
Mme [W] ayant contesté cette décision devant le tribunal compétent celui-ci a ordonné une mesure d’expertise clinique aux fins de déterminer le taux d'[10] de la requérante.
Aux termes de son rapport le docteur [B], médecin expert, conclut qu’à la date de la demande de compensation du 6 juillet 2018, le taux d’incapacité dont Mme [W] est atteint est compris entre 50% et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du fait de l’impact de ses pathologies sur son autonomie .
Lors de l’examen clinique, le docteur [B], médecin-expert, a relevé que “Mme [L] [W] marche lentement et se déplace avec une canne. Son état actuel est similaire à celui de juillet 2018, la patiente indique que ses douleurs ont augmenté depuis 1 an. Elle porte des protections urinaires de jour comme de nuit pour des fuites minimes mais constantes. Elle souffre de constipation due aux effets secondaires de certains antalgiques. Elle suit un traitement pour sa maladie thyroïdienne et des antalgiques.”
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Précisément, l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation a estimé, le 13 mars 2020, pour retenir un taux d’IPP compris entre 50% et 79%, que Mme [W] “souffrait de douleurs qui avaient un retentissement notamment au niveau psychologique, entraînant une gêne notable dans la vie quotidienne. Mme [L] [W] restait cependant autonome pour toutes les activités de la vie quotidienne, il n’était décrit que des des gênes modérées pour les déplacements et les préhen sions bilatérales. Elle se déplaçait avec une canne uniquement en intérieur. La toilette, l’habillage, l’alimentation et l’élimination n’étaient pas impactées. Seules les activités ménagères et la réalisation des courses requéraient l’aide d’une tierce personne”.
Or le docteur [B] a observé que l’état actuel de Mme [W] est similaire à celui de juillet 2018 (à l’exception peut être de la canne qu’elle semble utiliser à l’extérieur désormais).
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Au vu des éléments du dossier qui ont été rappelés ci-dessus et des termes du rapport d’expertise, il apparaît qu’à la date de sa demande le handicap de Mme [W] lui causait bien des troubles importants nécessitant des aménagements notables de sa vie quotidienne, sans, toutefois, porter atteinte à son autonomie individuelle. Le docteur [B] et l’équipe pluridisciplinaire concordent dans leurs conclusions.
En conséquence, Mme [L] [W] était bien atteinte, à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, de sorte qu’elle n’était pas éligible à l’AAH ainsi qu’aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un taux d’incapacitié supérieur ou égal à 80%, en l’absence de [20].
— Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE)
Il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE. La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, Mme [W] était âgée de 35 ans à la date de sa demande. Elle était célibataire sans enfant et semblait vivre seule. Elle avait travaillé de 2000 à 2010 comme téléopértrice, puis, comme femme de ménage de 2009 à 2017 en CDI avant une rupture conventionnelle de son contrat. Elle avait ensuite suivi une formation d’agent d’accueil par le biais de pôle emploi entre 2017 et 2019 qu’elle avait validée.
Il ressort des termes du rapport que, à la date de la demande de compensation du 6 juillet 2018,”Mme [L] [W] était atteinte d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE), du fait des retentissements des douleurs chroniques dont elle est atteinte et de la restriction de la vie sociale qui en découle”.
Cependant en relevant ces éléments, l’expert n’a pas caractérisé la réduction substantielle et durable à l’emploi au regard des déficienes à l’origine du handicap, des limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, ces limites ne s’entendant pas de l’inaptitude à exercer une profession précisé, mais de l’incapacité à exécuter certains gestes et certaines activités, des contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiqueinduits par l’handicap et des troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. (arrêt C.A. [Localité 18] janvier 2024).
En efffet, il ne ressort pas de l’analyse de l’examen clinique auquel s’est livré le docteur [B] que l’autonomie de Mme [W] était affectée par son handicap, qu’elle était dans l’incapacité de trouver un emploi sous une forme adaptée ou aménagée, qu’elle n’est pas en mesure de mener une vie sociale autonome.
Il n’est pas rapporté d’éléments de nature à justifier que Mme [W] que son handicap a eu un impact sur sa recherche ou son accès à l’emploi. A cet égard, l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation avait fait le constat, le 13 mars 2020, pour rejeter à son stade l’existence d’une [21], qu’un emploi sédentaire pouvait être tenu plus d’un mi-temps avec aménagement de poste. Il est noté que le médecin du travail avait encouragé Mme [W] a reprendre une activité professionnelle. Elle avait d’ailleurs suivi une formation qui a été validée
Ainsi, il ne ressort pas des éléments du dossier que Mme [L] [W] rencontrait du fait de son handicap et uniquement de son handicap, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ne pouvant être surmontées par des réponses adaptées en termes de compensation ou d’aménagement pendant une durée prévisible d’un an, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il subissait, au moment de sa demande, une RSDAE.
Dès lors il y a lieu d’écarter les conclusions de l’expert, en se plaçant à la date de la demande de compensation du 6 juillet 2018.
En conséquence, il apparaît que Mme [L] [W] n’était pas éligible, à la date de sa demande compensation du handicap, à l’attribution d’une AAH, de sorte qu’il convient de rejeter son recours.
— Sur la Prestation de compensation du handicap
Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap (PCH) est ouverte aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Aux termes de l’article D. 245-33 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, la PCH volet aide humaine est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale à dix ans.
La [19] s’adresse aux personnes qui souffrent d’une, voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit soit d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, c’est-à-dire la situation d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, soit d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, c’est-à-dire la situation d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée.
Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités visées sont répertoriées dans un référentiel à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et relèvent des domaines suivants :
1. La mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine.
2. L’entretien personnel, notamment se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas.
3. La communication, notamment parler, entendre, comprendre.
4. Les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres.
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, il convient de prendre en compte les facteurs qui limitent l’activité ou la participation, les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation et le projet de vie exprimé par la personne.
En l’espèce, le médecin-expert, le docteur [B], a conclu qu'”A la date de la demnde de compensation le 6 juillet 2018, Mme [L] [W] n’est pas éiligible à la PCH aide humaine : elle ne rencontre pas une difficulté absolue ou 2 difficultés graves dans les actes de la vie quotidienne”.
Cet avais rejoint celui de l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation ([9]) qui avait estimé que “S’agissant de la [19], elle n’y était pas éligible faute de présenter une difficulté absolue ou une difficulté grave pour la réalisation de deux activités prévues dans les 19 items retenus par l’annexe 2-5 du code de la sécurité sociale”.
Force est de constater que Mme [W] n’apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en question à la fois l’avis de l’équipe pluridisciplinaire et celui du médecin-expert, le docteur [B].
En conséquence, il y a lieu de dire que Mme [W] n’était pas éligible à la PCH, notamment, aide humaine et d’entériner sur ce point les conclusions du rapport.
Enfin, les dépens restent à la charge de la partie succombante, en l’espèce Mme [L] [W], excepté les frais d’expertise qui seront à la charge de la [7].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision
Décision du 21 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05899 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFI7
REJETTE le recours de Madame [L] [W] à l’encontre de la décision du 9 octobre 2018, après recours gracieux, de la [8] ([5]) lui ayant refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50% et 79%, qu’elle ne présentait pas de RSDAE, et que sa situation ne correspondait pas aux critères d’attribution de la PCH.
DIT que Madame [L] [W] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront pris en charge par la [6] [Localité 17].
Fait et jugé à [Localité 17] le 21 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05899 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFI7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [L] [W]
Défendeur : [14]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème page et dernière
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