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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 4 févr. 2026, n° 25/07456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/07456 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 1]
Minute : 26/00168
EM
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
Représentant : Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Monsieur [L]'[T]
copie, dossier délivrés à :
Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI
Copie délivrée à :
M. [L]'[T]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX ;
par Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025
tenue sous la présidence de Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection,
assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [L]'[T], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 11 décembre 2021, la SA COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE a consenti à M. [X] un crédit personnel d’une valeur de 10. 000 euros pour une durée de 36 mois au taux débiteur fixe de 2, 67 % avec des échéances de 298, 06 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenus, la SA COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE a adressé à M. [X], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er juin 2023, revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse, une mise en demeure sollicitant la régularisation des impayés, préalable à la déchéance du terme.
Une mise en demeure prononçant la déchéance du terme a été adressée à M. [X], par courrier recommandé revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adresse le 26 juin 2023.
Par un acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2025, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, la SA COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE a assigné M. [X] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois à l’audience du 4 décembre 2025 afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues en application du contrat de crédit précité.
A l’audience du 4 décembre 2025, se prévalant de ses prétentions exprimées dans son assignation, la SA COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— à titre principal :
— juger la déchéance du terme du contrat régulièrement prononcée par le créancier ;
— subsidiairement :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, compte-tenu des manquements de l’emprunteur ;
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 8. 192, 06 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 3, 04 % l’an, à compter de la mise en demeure en date du 26 juin 2023, et jusqu’au parfait paiement ;
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter toute éventuelle demande de retrait de l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner M. [X] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la SA COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 11 décembre 2021. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 4 novembre 2022 mais qu’une assignation a été délivrée sans qu’elle ait été avertie de la suite donnée à ce dossier, de sorte qu’elle a interrompu le délai de forclusion.
Dès lors, selonelle, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
M. [X] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le tribunal a invité les parties présentes à s’expliquer sur la forclusion, la nullité du contrat et les moyens de déchéance du droit aux intérêts du code de la consommation relevés d’office, notamment relatifs au défaut de production d’un dispositif dématérialisant le bordereau de rétractation, dans le cadre d’un contrat signé par voie électronique.
Il n’a pas été formulé d’observation.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
La décision, rendue en premier ressort, est réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7».
Selon l’article 1355 du code civil : "L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité".
Il ressort des pièces produites par le demandeur, en particulier du détail de la créance, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 4 novembre 2022.
La société demanderesse se prévaut de la délivrance d’une assignation le 23 janvier 2024, qui interrompt selon elle le délai de forclusion. Elle argue ne jamais avoir eu de retour de l’assignation déposée.
Or par décision du 2 septembre 2024, la juge des contentieux de la protection d'[Localité 2], a :
— déclaré la SAC BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS recevable en son action ;
— condamné M. [X] au versement à la SAC BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de la somme de 7. 307, 65 euros sans aucun intérêt ;
— condamné M. [L]'[T] à verser à la SAC BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [X] aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi, une décision concernant les mêmes parties, ayant le même objet et les mêmes causes a déjà été rendues. L’autorité de la chose jugée empêche la même juge de connaître à nouveau de ce litige.
En conséquence, la SA COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE sera dite irrecevable en ses demandes.Il n’y a lieu d’examiner les autres demandes formées par la société demanderesse.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SA COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE, qui succombe, conservera la charge des dépens.
La SA COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE sera déboutée de sa demande en paimement de la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la SA COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE irrecevable en son action ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande en paiement ;
REJETTE la demande de condamnation de M. [L]'[T] à verser une somme à la SA COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de SA COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2], le 4 février 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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