Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 29 janv. 2026, n° 25/01702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
N° RG 25/01702 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LOZ6
Jugement du 29 Janvier 2026
S.A. COFICA BAIL
C/
[X] [T]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre CASTRES
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 29 Janvier 2026 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 25 Septembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 08 Janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a par la suite été prorogé au 29 janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. COFICA BAIL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par maitre CASTRES substitué par maitre DA COSTA, avocats au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [X] [T]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 mai 2018, M [X] [T] a souscrit auprès de la SA COFICA BAIL un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque FORD modèle FIESTA immatriculé [Immatriculation 6] d’une valeur de 16 376,76 €. Le contrat prévoyait le paiement de 49 loyers, un premier loyer de 681,27 €, puis 48 loyers de 257,20 €, et un prix de vente final de 7 700 €.
Des loyers étant restés impayés, le loueur a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, la SA COFICA BAIL a fait assigner M [X] [T] pour le voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné sous astreinte de 100 euros par jour de retard à restituer le véhicule dans les 15 jours de la signification du jugement, ainsi qu’à lui payer les sommes suivantes :
— 8 502,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2022 jusqu’à complet paiement,
— 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
La présente juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation.
La SA COFICA BAIL, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et s’est défendu de toute irrégularité par rapport aux dispositions du code de la consommation dans ses conclusions déposées à l’audience du 25 septembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens.
Assigné par dépôt en l’étude, M [X] [T] n’a pas comparu.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe.
MOTIVATION :
Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que :
“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L.311-25 devenu L.312-40 du code de la consommation.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat n’est qu’un avatar (article L.311-2 al 2 devenu L.312-2 du code de la consommation), de justifier de la régularité du contrat.
Or, aux termes de l’article R 311-5-1 devenu R 312-14 al. 1 du code de la consommation, le contrat de crédit doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Le corps huit correspond à « 3 mm en points Didot ». « On mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a, l’o, le c, etc. » (LAROUSSE du XXème siècle tome I p. 1023).
Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesurée du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes dénonce un quotient nettement inférieur. A titre d’exemple, le paragraphe 5.5.1 du contrat de location d’une hauteur de 86 mm concentre 35 lignes dont chacune n’occupe, au détriment de la lisibilité, que 86/35 = 2,45 mm alors que ce paragraphe ne devrait pas contenir plus de 86/3 = 28 lignes ;
La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article R.311-5 devenu R.312-10 précité est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, par application de l’article L.311-48 al. 1 devenu L.341-4 du code de la consommation, depuis l’origine. En effet, selon cet article, le prêteur doit à peine d’une telle sanction remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L.311-18 devenu L.312-28, lequel prévoit que « La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État » (en l’occurrence l’article R 311-5 devenu R 312-10). En l’absence d’une ou plusieurs des informations prévues par ce dernier texte, le contrat ne satisfait pas aux conditions légales, et qu’à l’absence de ces informations, il faut assimiler leur mention en caractères insuffisamment lisibles en raison de la typographie utilisée.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions de l’article L.311-48 devenu L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
Il s’avère, au vu de l’historique, que M [X] [T] a réglé une somme globale de 12 961,77 €. Le véhicule n’a pas été restitué.
M [X] [T] reste donc devoir la somme de 16 376,76 – 12 961,77 € = 3 414,99 €, sauf à déduire la valeur à dire d’expert du véhicule. Il sera ordonné à M [T] de restituer à la société COFICA BAIL le véhicule dans le mois suivant la signification de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte pour s’assurer de l’exécution de ces dispositions.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."
En l’espèce, il convient donc de constater que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. M [T] sera donc condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne M [X] [T] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 3 414,99 €, sans intérêts ;
Dit que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
Ordonne à M [X] [T] de restituer à la société COFICA BAIL le véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 6], et ce dans le mois de la signification de la présente décision ;
Déboute la SA COFICA BAIL de sa demande d’astreinte ;
Déboute la SA COFICA BAIL de ses prétentions plus amples ou contraires ;
Maintient l’exécution provisoire ;
Condamne M [X] [T] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Demande ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Plainte
- Crédit industriel ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Administrateur ·
- Demande ·
- Exécution
- Fiche ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Défaillance ·
- Épouse ·
- Véhicule ·
- Information ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Santé
- Tradition ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Renouvellement ·
- Sociétés ·
- Indemnité
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Délais ·
- Défaut de paiement ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Information ·
- Demande ·
- Retard
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Conformité
- Consommation ·
- Prévoyance ·
- Caisse d'épargne ·
- Contrat de crédit ·
- Acceptation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Action ·
- Offre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consultant ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Consolidation ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Préjudice esthétique ·
- Incidence professionnelle ·
- Expert
- Compte de dépôt ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Solde ·
- Mayotte ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.