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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 mai 2026, n° 25/01872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE LA VENDEE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01872 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3V6T
Jugement du 19 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01872 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3V6T
N° de MINUTE : 26/01123
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
DEFENDEUR
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Avril 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 07 Avril 2026, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Benjamin GEVAERT, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01872 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3V6T
Jugement du 19 MAI 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [J], salarié de la société [1], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 3 juillet 2023.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration établie par l’employeur le 5 juillet 2023 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Vendée, sont les suivantes :
« – Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié a déclaré être en train de tirer le transpalette sur lequel il avait chargé une caisse de monnaie.
— Nature de l’accident : Le salarié a déclaré qu’en voulant sortir une caisse de monnaie, il l’a chargé sur le transpalette et a tiré seul celui-ci. Il a ressenti des douleurs au niveau du bras, de l’épaule et des cervicales côté gauche.
— Objet dont le contact a blessé la victime : Transpalette manuel avec un changement (caisse de monnaie)
— Nature des lésions : Douleur ».
Le certificat médical initial établi par le docteur [A] [G], et télétransmis à la CPAM le 3 juillet 2023, mentionne «G# tendinite épaule gauche suite transfert de charges lourdes » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 22 septembre 2023.
La CPAM de la Vendée a prise en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre de son conseil du 12 février 2025, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contester l’opposabilité et l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à son salarié, laquelle a, par décision du 4 juin 2025, rejeté son recours.
Par requête reçue au greffe le 25 juillet 2025, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Se référant oralement à l’audience à sa requête introductive d’instance, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal, juger que les arrêts et soins prescrits lui sont inopposables à compter du 25 juillet 2023,
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces,
— En toute hypothèse :
Prendre acte de ce qu’elle désigne le docteur [P] [O] en tant que médecin consultant,Débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes,Condamner la CPAM de la Vendée aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire.
La société [1] soutient en se fondant sur l’avis de son médecin consultant, le docteur [O], que le fait accidentel n’est pas compatible avec la lésion initialement constatée qui est un signe d’une maladie et donc d’une cause étrangère sans lien avec l’accident. Il fait valoir que dès lors seule une douleur à l’épaule peut être retenue comme étant imputable à l’accident du travail, laquelle pouvait être considérée comme consolidée au-delà du 24 juillet 2025. A titre subsidiaire, elle ajoute qu’en l’absence de transmission des certificats médicaux descriptifs de prolongation et, plus généralement, de tout document médico-administratif à son médecin consultant, rien ne justifie la durée des arrêts prescrits, la mise en œuvre d’une expertise est ainsi nécessaire.
Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, la CPAM de la Vendée, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes et juger que la prise en charge des arrêts et soins prescrits à M. [J] dans la suite de son accident du travail du 3 juillet 2023 lui est opposable.
Elle soutient que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer jusqu’à la consolidation de la victime. Elle ajoute que l’employeur ne renverse pas cette présomption en démontrant l’existence d’une cause étrangère ou d’un état antérieur préexistant et ne produit aucun élément de nature à soulever l’existence d’un conflit d’ordre médical de sorte que le recours à une mesure d’expertise ou de consultation n’est pas justifié.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité et sur la demande subsidiaire d’expertise
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945)
L’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n°20 20.655 ; 2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21 14.508).
Il est constant que la discontinuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité (Cass. 2e civ., 12 mai 2022, n° 20-20.655).
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, il ne revient pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 3 juillet 2023 est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 4 août 2023.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit ainsi établir que les arrêts et soins dont il conteste l’opposabilité sont exclusivement imputables à un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assurée.
A l’appui de ses demandes principale et subsidiaire, la société [2] se prévaut de l’avis médical de son médecin consultant, le docteur [O], qui selon les écritures de la société requérante énonce, notamment, ce qui suit : « […] il était constaté une tendinite ou tendinopathie, ce ne sont pas des pathologies post traumatiques ou post accidentelles, mais des pathologies provoquées essentiellement par des gestes répétitifs. […] En l’état du dossier qui ne nous a donc pas été transmis comme il aurait dû l’être, on ne peut valider qu’une douleur de l’épaule qui ne pouvait valider au grand maximum, qu’une durée d’arrêt de travail de trois semaines, soit du 3 au 24 juillet 2023. On rappelle que le Docteur [L] a noté qu’il y avait une continuité des soins et des arrêts avec mêmes pathologies « tendinite épaule gauche » jusqu’à la fin des prescriptions des arrêts de travail. Il ne nous donne aucune indication sur l’évolution, il est uniquement répété les données du certificat médical initial, ce qui n’est absolument pas constitutif d’une nécessité quelconque de prise en charge thérapeutique sur un diagnostic précis ».
Il convient cependant de relever que, d’une part, aucun avis médical n’est versé aux débats par la société requérante et que, d’autre part, ces observations ne sont, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité qui s’applique au cas présent ou à soulever un doute médical quant à son application aux arrêts litigieux et justifiant le recours à une mesure d’expertise judiciaire.
Ainsi, la requérante, n’apporte aucune preuve ou commencement de preuve quant à l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail, qui serait de nature à exclure tout lien de causalité entre l’accident considéré et les arrêts et soins qui lui ont été prescrits ou de l’existence d’un doute d’ordre médical quant à l’imputabilité des arrêts et soins à cet accident et justifiant le recours à une mesure d’expertise ou de consultation médicale.
Faute de satisfaire au liminaire de preuve, la société [2] sera déboutée de ses demandes subsidiaires tendant à ordonner une mesure d’instruction.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [2] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la société [2] de toutes ses demandes ;
Déclare opposable à la société [2] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [K] [J] à la suite de son accident du travail du 3 juillet 2023 et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée ;
Condamne la société [2] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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