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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 26 mars 2026, n° 25/10396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/10396
N° Portalis DB3S-W-B7J-34KN
Minute : 26/67bis
S.D.C. [Adresse 2]
Représentant : Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
C/
Madame [P] [T]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 26 Mars 2026;
par Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Sopheanry SAM, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Sopheanry SAM, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence SEQUENCIEL sis à [Adresse 3] [Localité 2] ([Localité 3][Adresse 4], Agissant poursuites et diligances de son Syndic, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, SAS
demeurant [Adresse 5]
Représent2 par Maître Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [P] [T],
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [P] [T] est propriétaire du lot n°219 et 259 au sein de la résidence [Etablissement 1], copropriété, sise à [Localité 4], résidence soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Madame [P] [T] ne s’acquitte qu’irrégulièrement de ses charges de copropriété afférentes à ses lots.
Madame [P] [T] n’a pas réagi à la sommation de payer délivrée le 15 juillet 2025 pour un montant de 2 919,65 euros au titre des charges de copropriété impayées au 7 juillet 2025 (3ème trimestre 2025 inclus).
Par exploit d’huissier en date du 16 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] sis [Adresse 7] à LIVRY GARGAN (93190), représenté par son syndic la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ dont le siège se situe [Adresse 8] à AUBERVILLIERS (93300), a fait assigner Madame [P] [T] devant le Tribunal de proximité du RAINCY, d’une part, aux fins de se voir déclaré recevable et bien fondé en ses demandes, d’autre part, aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
2 384,92 euros au titre des charges de copropriété impayées du 13 août 2025, (3ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 15 juillet 2025,1 036,38 euros sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025,1 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Et, sa condamnation aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 janvier 2026.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, en l’absence de la défenderesse s’en remet aux termes de son assignation.
Madame [P] [T] dûment assignée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [P] [T], régulièrement assignée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande au titre des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, au soutien de sa demande principale, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] verse aux débats :
L’état hypothécaire,La sommation de payer du 15 juillet 2025,Le décompte du 13 août 2025,Les appels de charges,Les factures et justificatifs de frais,Les procès-verbaux des assemblées générales du 20 septembre 2023 et du 30 mai 2024.Le contrat de syndic.
Au vu des pièces produites, il est établi que Madame [P] [T] est redevable d’un solde à devoir de 2 384,92 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 3ème trimestre 2025 inclus.
En conséquence, Madame [P] [T] sera condamnée au paiement de la somme de 2 384,92 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 15 juillet 2025 sur la somme de 2 384,92 euros, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2506-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce le Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier SEQUENCIEL réclame à Madame [P] [T] le paiement de : 1 036,38 euros, au titre des frais de recouvrement.
En l’espèce, il est justifié de l’envoi deux mises en demeure facturées 48 euros (2 x 48 euros), conformément au contrat des syndic. Il convient de faire droit à cette demande.En revanche, il n’est pas justifié de l’envoi en recommandé avec accusé de réception des deux lettres de relance (2 x 37 euros). Il ne sera pas fait droit à la demande à cet égard.Il y a lieu de retenir les frais de sommation par huissier pour un montant de 151,65 euros, somme qui sera déduite des dépens.Il convient de déduire les frais retenus au titre des intérêts, qui ne constituent pas des frais nécessaires et qui sont ordonnés par ailleurs.Enfin, il convient également de déduire pour un total de 700 euros (2 x 350 euros) les frais de constitution de dossier huissier et avocat, pour lesquels il s’impose de relever dans le contrat de syndic qu’ils ne se conçoivent : « uniquement en cas de diligences exceptionnelles » qui ne sont pas démontrées à l’aune de la seule facture produite.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [P] [T] sera condamnée au paiement de la somme totale de 247,65 euros au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; portant intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 15 juillet 2025, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce en n’acquittant pas régulièrement ses charges de copropriété sans motif légitime, malgré une sommation de payer dont il est justifié, Madame [P] [T] a commis une faute, qui a contraint la copropriété à faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs, ainsi qu’à engager la présente action, ce préjudice direct et certain étant distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, Madame [P] [T] sera condamnée, au paiement de la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts ; cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Madame [P] [T] sera condamnée, aux entiers dépens de l’instance, déduction faite du montant de la sommation de payer.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, la présente procédure ayant été nécessaire pour permettre l’apurement de l’arriéré de charges de copropriété.
En conséquence, Madame [P] [T] sera condamnée, au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
DECLARE le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] recevable et partiellement bien fondé en ses demandes ;
CONDAMNE, Madame [P] [T] qui réside [Adresse 9] à [Localité 4], à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] sis [Adresse 9] à [Localité 4], représenté par son syndic la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ dont le siège se situe [Adresse 8] à [Localité 5], la somme de 2 384,92 euros (deux mille trois cent quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt-douze centimes), au titre des charges impayées arrêtées au 13 août 2025, 3ème trimestre 2025 inclus ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 15 juillet 2025 sur la somme de 2 384,92 euros, à compter de la sommation de payer du 15 juillet 2025, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Madame [P] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], représenté par son syndic la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, la somme de 247,65 euros (deux cent quarante-sept euros et soixante-cinq centimes), au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 15 juillet 2025 ;
CONDAMNE, Madame [P] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son syndic la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, la somme de 400 euros (quatre cents euros), à titre de dommages et intérêts ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [P] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], représenté par son syndic la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, la somme de 500 euros (cinq euros), sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE, Madame [P] [T], aux entiers dépens de l’instance, dont il conviendra de déduire les frais de la sommation de payer pour un montant de 151,65 euros ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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