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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, juge loyers commerciaux, 14 janv. 2026, n° 25/02327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
N° RG 25/02327 – N° Portalis DB22-W-B7J-S74P
Code NAC : 30C
DEMANDERESSES :
1/ Madame [Y], [J], [H] [T] née [Z],
née le 17 Août 1957 à [Localité 10] (78),
demeurant [Adresse 6],
2/ Madame [P], [A], [U] [R] née [Z]
née le 21 Novembre 1963 à [Localité 10] (78),
demeurant [Adresse 6],
représentées par Maître Mélodie CHENAILLER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Léopold LEMIALE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
La SOCIETE GENERALE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 120 222 dont le siège social est situé [Adresse 3] et prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Valérie PANEPINTO de la SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉBATS :
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant par délégation de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Versailles, et statuant en matière de loyers commerciaux, conformément aux dispositions de l’article R. 145-23 du Code de Commerce, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier.
Après avoir entendu, lors de l’audience du 27 Novembre 2025, les avocats des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu ce jour.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 25 mars 2013, Madame [L] [K] veuve [Z], Madame [Y] [Z] épouse [T] et Madame [P] [Z] épouse [R] ont donné à bail en renouvellement à la Société Générale des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] (78), à destination exclusive d’établissement bancaire, pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du
1er janvier 2012, moyennant un loyer annuel de 102.730 €.
A échéance, le bail s’est poursuivi par tacite prolongation.
Par acte extrajudiciaire signifié le 26 juin 2020, Mesdames [K] et [Z] ont donné congé à la Société Générale pour le 31 décembre 2020 et lui ont offert le renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2021, moyennant un loyer renouvelé fixé à la somme de 158.000 € par an, hors charges et hors taxes.
C’est dans ces conditions qu’après lui avoir notifié un mémoire préalable dont l’accusé de réception a été signé le 10 décembre 2021, Mesdames [K] et [Z] ont, par exploit introductif d’instance en date du 29 septembre 2022, fait assigner la Société Générale devant le juge des loyers commerciaux de [Localité 11]
Par jugement du 11 juillet 2023, la présente juridiction a :
— déclaré irrecevable comme excédant son champ de compétence la demande formée par la Société Générale tendant au remboursement des sommes acquittées au titre de la taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères,
— constaté le renouvellement au 1er janvier 2021 du bail commercial liant les parties et portant sur divers locaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 1] (78);
— dit que le montant du loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative des locaux, déterminée par référence aux dispositions des articles R. 145-11 et R. 145-7 alinéas 2 et 3 du code de commerce ;
avant dire droit, sur la fixation judiciaire du montant du loyer du bail
renouvelé :
— ordonné une expertise et commis pour y procéder Madame [V] [I],
— fixé le loyer provisionnel dû par la preneuse, pour la durée de l’instance, au montant du loyer résultant du bail échu, indexé conformément aux stipulations contractuelles ;
— réservé les dépens ;
— sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Madame [L] [K] est décédée le 4 janvier 2025.
L’expert a déposé son rapport le 9 avril 2025.
L’affaire a été remise au rôle et rappelée à l’audience du 25 septembre 2025.
Aux termes de leur dernier mémoire notifié à la SOCIETE GENERALE
par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le
10 octobre 2025, Madame [Y] [T] née [Z] et
Madame [P] [R] née [Z] demandent au juge des
loyers commerciaux de :
à titre principal :
— reprendre l’instance interrompue par l’effet du décès de Madame [L] [Z] survenu le 4 janvier 2025 au profit de Mesdames [Y] [Z] et [P] [Z], héritières de Madame [L] [Z] ;
— dire et juger la demande des consorts [Z] recevable et bien-fondé ;
— retenir la surface globale des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 9] (78) à 267,06 m² ;
— retenir la valeur locative des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 9] (78) à la somme de 570€/ m² ;
— retenir la réintégration de la somme de 6.270,03 € au titre de la taxe foncière et de la taxe sur les ordures ménagères,
En conséquence,
o ordonner le renouvellement du contrat de bail conclu le 16 avril 2013 pour une durée de 9 années, avec prise d’effet au 1 er janvier 2021,
o fixer le loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2021 à la somme annuelle de 158.000€
en tout état de cause :
— condamner la SOCIETE GENERALE à verser à la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens
Elles font valoir que :
— les locaux doivent être qualifiés de locaux à usage de bureaux et bénéficier du déplafonnement édicté par l’article R.145-11 du Code de Commerce,
— la charte de l’expertise n’est pas impérative et l’expert peut s’en écarter sous réserve de pouvoir le justifier,
— l’évaluation des coefficients de pondération appliqués aux zones 2, 3 et 4, pourtant essentielles à l’exploitation est aisément contestable, leur pondération ne reflétant pas leur importance dans le cadre de l’exploitation du local,
— les locaux loués bénéficient d’une localisation extrêmement favorable, étant dans le centre-ville de [Localité 9], sur l’artère la plus commerçante de la ville, dans un endroit bien desservi par les transports en communs et dans lequel il est facile de stationner,
— les locaux ont été récemment rénovés et sont en parfait état d’usage,
— aucune clause ne fait peser sur le locataire des obligations excessives pouvant justifier une baisse de la valeur locative,
— la référence CIC [Adresse 8] est particulièrement pertinente car le local présente la même activité, est situé exactement dans la même rue à quelques numéros et le bail a été conclu à la même date que le renouvellement analysé,
— les charges relatives à la taxe foncière et la taxe sur les ordures ménagères doivent être réintégrées dans le loyer annuel renouvelé.
Aux termes de son dernier mémoire notifié à Madame [Y] [T] née [Z] et Madame [P] [R] née [Z] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 3 octobre 2025, la SOCIETE GENERALE demande au juge des loyers commerciaux de :
Vu l’article L. 145-33 du code de commerce et surabondamment l’article
R. 145-11 du même code,
— fixer le loyer de renouvellement au 1er janvier 2021 à un montant de
77.385 € par an en principal hors charges et hors taxes,
— juger que les loyers trop perçus porteront intérêts au taux légal, de plein droit à compter de chaque échéance, et que les intérêts échus depuis plus d’une année produiront, eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil (ancien article 1154 du même Code),
— débouter Madame [Y] [T] née [Z] et Madame [P] [R] née [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner Madame [Y] [T] née [Z] et Madame [P] [R] née [Z] à verser à la Société Générale la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner également aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— rappeler en tant que de besoin que l’exécution provisoire est de droit.
Elle fait valoir que :
— la valeur locative doit être déterminée uniquement au titre du code de commerce,
— le loyer doit correspondre à la valeur locative,
— les locaux sont situés dans la partie de la rue plus proche du parc où il n’y a aucun commerce de sorte qu’il ne s’agit pas du meilleur emplacement possible,
— les locaux sont particulièrement dégradés dans plusieurs bureaux,
— pour les annexes, le coefficient de pondération ne doit pas excéder 0,30,
— pour les annexes du premier étage, le coefficient doit être de 0,20,
— pour la salle des coffres, le coefficient à retenir doit être de 0,30,
— la référence CIC est une location nouvelle donc un prix de marché,
— il convient d’appliquer une coefficient de minoration au titre du remboursement de toute surprime d’assurance des murs à la charge du preneur, l’interdiction de la location-gérance et la prise en charge des travaux exigés par l’autorité publique,
— aucun fondement juridique n’autorise une majoration de la valeur locative pour la taxe foncière et la taxe sur les ordures ménagères alors que le droit commun fait peser ces taxes sur le propriétaire des locaux.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que les demanderesses déclarent aux termes de leur dernier mémoire agir en tant qu’héritière de Madame [O] [K].
Toutefois, il résulte du bail que celui-ci a été conclu par cette dernière en tant qu’usufrutière, les demanderesses étant pour leur part nu-propriétaire.
Il en résulte que conformément à l’article 617 du code civil, l’usufruit dont bénéficiait la défunte s’est éteint à son décès reconstituant la pleine propriété des demanderesses.
Il y a lieu dès lors de considérer qu’elles agissent en leur nom personnel.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le juge des loyers commerciaux n’est pas compétent pour ordonner le renouvellement d’un bail et qu’au demeurant, le renouvellement du bail objet du litige a déjà été constaté par jugement du
11 juillet 2023. Il convient donc de débouter Madame [Y] [T] née [Z] et Madame [P] [R] née [Z] de leur demande à ce titre.
1. Sur la fixation judiciaire du montant du loyer du bail renouvelé
Conformément au jugement du 11 juillet 2023, le montant du loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative des locaux, déterminée par référence aux dispositions des articles R. 145-11 et R.145-7 alinéas 2 et 3 du code de commerce.
L’article R. 145-11 du code de commerce dispose que le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 145-7 sont en ce cas applicables.
Les deuxième et troisième alinéas de l’article R. 145-7 du code de commerce prévoit qu’à défaut d’équivalence, les prix couramment pratiqués dans le voisinage peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence.
Les références proposées de part et d’autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.
S’il résulte de la combinaison de ces textes qu’il n’y a pas lieu de se référer aux dispositions des articles R. 145-3 à R.145-6 du code de commerce, il convient néanmoins pour permettre une comparaison pertinente suivant les prescriptions de l’article R. 145-11 précité de rechercher les caractéristiques des locaux tant du point de vue de son emplacement géographique que de ces aménagements et en particulier sa surface pour laquelle il est d’un usage non contesté en l’espèce de procéder à une pondération s’agissant de bureaux-boutiques comme une agence bancaire.
1.1. Sur l’emplacement des locaux
Aux termes du rapport d’expertise, les locaux se situent [Adresse 1]. Il s’agit de l’axe majeur du centre-ville de [Localité 9], commune dont la population présente un revenu moyen par ménage supérieur à la moyenne nationale. L’expert juge que les locaux présentent une très bonne situation pour l’activité exercée au sein du centre de [Localité 9] à forte commercialité, à 250 m environ de la gare de [Localité 9] (RER ligne A et transilien lignes J et L), 450 m environ de la place du marché et 750 mètres du château.
Les bailleresses ne contestent pas l’analyse de l’experte sur ce point même si elles estiment que la localisation est extrêmement favorable ce que ne conclut pas l’experte.
Les locataires souscrivent au fait qu’il ne s’agit pas du meilleur emplacement et font état de la présence d’autres banques à proximité sans pour autant établir que cet état de fait aurait des conséquences sur la valeur locative au regard des textes de référence précités.
1.2. Sur les caractéristiques des locaux
L’experte décrit les locaux ainsi :
« dépendant d’un immeuble ancien élevé sur sous-sol, d’un rez-de-chaussée, de deux étages droits et d’un troisième étage sous combles – façade enduite – ravalement ancien.
Boutique présentant un développement de façade de 8,76 m environ sur l'[Adresse 8], comprenant au rez-de-chaussée une boutique accessible de plain-pied, un espace d’accueil surelevé de deux marches – accès PMR – faux-plafond avec éclairage encastré – hauteur sous faux plafond : 2,58 m environ – deux poteaux de structure – deux DAB à l’extérieur et un DAB à l’intérieur – sol carrelé – local DAB (non visité) – deux bureaux sans éclairement naturel – sol parqueté – deux bureaux éclairés par des baies vitrées sur cour – sol parqueté, – dégagement – sol parqueté – deux bureaux éclairés par des fenêtres fixes sur cour avec la partie haute en ouverture oscillo basculante- sol parqueté – trois bureaux éclairés par des fenêtres fixes sur cours avec la partie haute en ouverture oscillo basculante – sol parqueté – en surélévation de trois marches : ° dégagement avec porte d’accès vers la cour, local électrique, local économat, petit espace cafétéria, bureau éclairé en second jour, bureau éclairé par des pavés de verre – fissures sur les coffrages autour des pavés de verre- sol parqueté, bureau éclairé par des pavés de verre – fissures sur les coffrages autour des pavés de verre – sol parqueté surface : 219,90 m² environ.
au sous-sol : accessible depuis le local commercial par un escalier en bois avec manchons métalliques d’une largeur de 1,20 m environ et un ascenseur, vestiaire et bloc sanitaire hommes comprenant deux lavabo et un WC – sol parqueté – vestiaire et bloc sanitaire femmes comprenant deux lavabo et un WC – sol parqueté – local de rangement – sol parqueté – salle des coffres, – long dégagement – hauteur sous plafond : 2,27 m environ – sol carrelé,- local ménage avec point d’eau – sol carrelé – porte d’accès vers une pièce (non visitée) – en contrebas de deux marches : salle de pause pour le personnel – coin cuisine – hauteur sous plafond variant de 2 ,34 à 2,46 m environ – sol parqueté – local serveur informatique commandé – local chaufferie – surface : 168,40 m² environ.
au premier étage : accessible depuis le local commercial par un escalier en bois privatif avec manchons métalliques d’une largeur de 1,10 m environ et un ascenseur – dégagement – sol parqueté – trois bureaux éclairés par des fenêtres huisseries bois en simple vitrage avec barreaux sur cour – sol parqueté – espace d’attente sans éclairement naturel – sol parqueté – long dégagement – sol parqueté – bloc sanitaires hommes éclairé par une petite fenêtre haute comprenant un WC et un lavabo – sol parqueté – bloc sanitaires femmes éclairé par une petite fenêtre haute comprenant un WC et un lavabo – sol parqueté – salle d’attente – poteau de structure – sol parqueté – trois bureaux éclairés par une fenêtre en bois et double vitrage ancien sur rue – hauteur sous plafond : 2,29 m environ – sol parqueté – petit espace imprimante – sol parqueté – bureau éclairé par une baie vitrée sur un toit – terrasse avec un escalier hélicoïdal métallique de secours – sol parqueté. »
L’experte ajoute :
« impression d’ensemble : bonne
— locaux en bon état d’entretien,
— climatisation réversible,
— chauffage par radiateurs,
— huisseries en bois double vitrage ancien au rez-de-chaussée et en simple vitrage bois à l’étage
— des travaux sur l’immeuble voisin ont provoqué un affaissement et donc des fissures dans les bureaux situés à l’arrière du local ».
Il est également produit le diagnostic de performance énergétique dont il ressort que des performances médiocres du bâtiment classé en catégorie E.
Le constat d’huissier du 22 février 2022 permet de confirmer l’ancienneté des fissures constatées dans les bureaux situés à l’arrière du local au regard de la date d’évaluation du loyer.
Toutefois, malgré la présence de ces désordres dont il convient de tenir compte comme l’a fait l’experte, il ne peut en être déduit que l’ensemble des locaux présenteraient un état délabré qui ne correspond pas aux autres constatations de l’experte.
1.3. Sur les surfaces
L’experte judiciaire a retenu une surface utile de 543 m². Les parties ne contestent pas le calcul de l’experte sur ce point.
La Charte de l’expertise en évaluation immobilière pour les boutiques en centre-ville jusqu’à 600 m² préconise, selon la nature des surfaces pondérées (zone de vente, annexes, etc.) et le niveau concerné (sous-sol, rez-de-chaussée, premier étage et deuxième étage), divers coefficients de pondération.
Les parties contestent les points suivants :
1.3.1. Sur la pondération des zones 2, 3 et 4
Sur ce point, il sera rappelé que si la charte de l’expertise immobilière n’a pas de valeur normative, elle permet une comparaison utile entre locaux comparables. Dès lors, il n’y a pas lieu de s’en écarter sauf à démontrer des caractéristiques particulières ou exceptionnelles sans quoi le principe même de la pondération sur une base permettant une comparaison et un traitement identique pour des locaux comparables deviendrait impossible.
En l’occurrence, le fait que les zones 2 et 3 constituent également des espaces d’accueil du public ne constituent pas un élément exceptionnel pour une boutique qui justifierait une majoration de principe de l’évaluation. Par ailleurs, l’experte a justifié les coefficients retenus par la distribution en profondeur des locaux. Il n’y a donc pas lieu comme le demande les bailleresses de retenir des coefficients majorés sur les zones 3 et 4. En revanche, dès lors que le coefficient maximal prévu par la charte a été retenu pour tout le rez-de-chaussée, il n’apparaît pas justifié de retenir le coefficient minimal pour la zone 2. Sur ce point, il y a donc de retenir un coefficient de 0,90 en tenant compte de la configuration en profondeur des locaux qui ne permet pas d’assimiler totalement cette zone à la zone 1.
1.3.2. Sur la pondération des annexes
L’experte a retenu sur ce point un coefficient de 0,40 expliquant que la plus grande partie des annexes était située dans les zones 1 et 2 (local technique sécurisé : 21 ,80 m²) et seulement 4,50 m² étant situés en zone 4 (local électrique et réserve).
Contrairement aux indications de la locataire, ce coefficient correspond à la fourchette proposée par la charte de l’expertise et la position de l’experte est justifiée.
Il y a donc lieu de retenir le coefficient proposé.
1.3.3. Sur la pondération du sous-sol
Les bailleresses proposent un calcul différent des répartitions par rapport à celui de l’experte sans toutefois s’expliquer sur leur méthode de sorte que ces calculs seront écartés.
Concernant la demande de la locataire, l’experte souligne que la salle des coffres est accessible par un ascenseur ainsi qu’un escalier d’une largeur de 1,20 mètre ce qui justifie le coefficient retenu de 0,40 ce qu’il convient d’enteriner.
1.3.4. Sur la pondération du premier étage
La locataire fait valoir que l’experte s’éloignerait de la charte ce qui n’apparaît pas établi de sorte de l’analyse de l’experte sera retenue sur ce point.
1.3.5. Sur le calcul de la surface pondérée
Au regard de ces éléments et des conclusions de l’experte, il y a lieu de retenir la pondération suivante :
rez-de-chaussée
— zone 1 21,80 m² x 1 = 21,80
— zone 2 32,20 m² x 0,90 = 28,98
— zone 3 72,80 m² x 0,60 = 43,68
— zone 4 66,80 m² x 0,35 = 23,38
— annexes 26,30 m² x 0,40 = 10,52
premier étage :
— aire de vente : 140,80 m² x 0,40 = 56,32
— annexes : 13,90 m² x 0,25 = 3,48
sous-sol :
— salle des coffres : 51,80 m² x 0,40 = 20,72
— annexes : 116,60 m² x 0,20 = 23,32
Il en résulte que la surface pondérée totale des locaux doit être fixée à
232,20 m².
1.4. Sur les prix pratiqués pour des locaux équivalents et couramment pratiqués dans le voisinage
Les références proposées de part et d’autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.
En l’espèce, l’experte judiciaire a mis en évidence deux locaux de nature équivalente au sens de l’article R. 145-11.
La première est une location nouvelle au 1er janvier 2021 au [Adresse 5] pour une agence bancaire. L’emplacement est quasi-similaire à celui des locaux objets du litige. Il n’est pas apporté de précision sur l’état des locaux qui doit être donc considéré comme équivalent voire meilleur dès lors qu’il ne s’agit pas d’un état d’usage même bon et surtout que les locaux objets du litige présentent des désordres même limités. La surface est plus petite retenue pour 106, 45 m²B ce qui implique généralement un prix au m² supérieur. En revanche, la date de fixation est similaire.
Il en résulte que cette référence présente une prix de 573 €/m² pondéré mais avec des critères plus favorables que celui des locaux de la SOCIETE GENERALE. En revanche, aucun élément ne vient démontrer que ce loyer comprendrait un pas de porte.
La seconde référence est un renouvellement de bail au 1er octobre 2018 au
[Adresse 7]. Il n’y a pas d’information permettant une comparaison sur l’état des locaux qui doivent être considérés à défaut comme équivalents. La surface de 291,79 m² est supérieure. Enfin, bien que l’experte ne le précise pas, l'[Adresse 8] étant l’emplacement majeur selon les indications données sur la commercialité de [Localité 9], il y a lieu de considérer que l’emplacement est moins bon commercialement par rapport aux locaux objets du litige. L’experte fait état d’un loyer de 497 €/m² pondéré.
Pour le surplus, les références données par l’experte ne permettent pas de les retenir à titre de locaux équivalents soit parce que les établissements bancaires se situent dans des secteurs géographiques différents soit parce qu’il s’agit de boutiques classiques.
Les deux références de l'[Adresse 8] données à titre indicatif ne permettent pas d’affiner l’évaluation l’une étant largement au-dessus en termes de prix pour un commerce de parfumerie l’autre portant sur des locaux de superficie très réduite.
Il y a donc lieu de se référer uniquement aux deux références communiquées pour des locaux équivalents précédemment évoqués conformément à l’article R. 145-11 précité et de constater que les caractéristiques des locaux objets du litige sont moins favorables que la référence du [Adresse 4] et plus favorables que celles du [Adresse 7].
Au regard de ces éléments, il y a donc lieu de retenir un prix de 530 euros/m² pondéré.
Il en résulte un loyer annuel qui doit être fixé à 123.066 euros.
1.5. Sur l’application de majoration ou minoration au titre des obligations respectives des parties
L’article R. 145-11 du code de commerce ne prévoit aucun renvoi aux dispositions de l’article R. 145-8 pour déterminer le loyer des bureaux. Le cas échéant, de telles obligations peuvent uniquement être pris en considération dans le cadre de l’appréciation des différences avec les locaux équivalents.
Toutefois, aucun élément n’a été produit en ce sens en l’espèce.
En tout état de cause, l’absence d’application des dispositions de l’article
R. 145-8 doit conduire à écarter toute majoration ou minoration en pourcentage de la valeur locative brute des locaux.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes sur ces points.
2. Sur les intérêts sur les trop-perçus de loyer
Le loyer fixé dans le cadre de la présente décision étant supérieur au loyer en cours, il y a lieu de débouter la SOCIETE GENERALE de sa demande sur ce point.
3. Sur les autres demandes
3.1. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dans la mesure où chacune des parties a intérêt à la fixation du loyer en renouvellement, les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, seront partagés entre elles par moitié.
Il n’y a pas lieu dès lors de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3.2. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Fixe, à compter du 1er janvier 2021, le montant du loyer du bail renouvelé portant sur les locaux situés [Adresse 1] (78), donnés à bail par Madame [Y] [T] née [Z] et Madame [P] [R] née [Z] à la SOCIETE GENERALE, au montant de la valeur locative fixée conformément à l’article R. 145-11 du code de commerce, soit 123.066 euros par an hors charges et hors taxes,
Rejette les autres demandes des parties,
Ordonne le partage par moitié des dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
14 JANVIER 2026, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Juge des Loyers Commerciaux, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
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